Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa546c601f083189916bf
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 475 244 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/810 N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKU Jugement (N° 22/01636) rendu le 03 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes APPELANTE Madame [X] [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Brigitte Petiaux D'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000554 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SAS EOS France venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest I, représenté par la Société Eurotitrisation, venant lui-même aux droits de la Société Cetelem agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, et Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juillet 2023 EXPOSE DU LITIGE Selon une offre préalable acceptée le 12 mai 1987, Mme [X] [Z] a souscrit auprès de la société Cetelem un crédit d'un montant de 36 020 francs au taux de 12,84 %, remboursable en 60 mensualités. Mme [Z] s'étant montré défaillante dans le remboursement de ce crédit, la société Cetelem, par acte du 13 août 1992 l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Valenciennes qui, par jugement du 15 octobre 1992, a : - condamné Mme [Z] à payer à la société Cetelem les sommes de : * 40 032,01 francs (6 102,84 euros) représentant le solde du prêt du 12 mai 1987, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 juillet 1992 ; * 179,44 francs (27,35 euros) à titre d'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1992 ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté la demanderesse du surplus ; - condamné Mme [Z] aux dépens. Ce jugement a été signifié à Mme [Z] par acte du 10 novembre 1992, à domicile. Par acte du 11 décembre 1992, la société Cetelem a, en vertu du jugement du 15 octobre 1992, fait signifier à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 5 janvier 1993, la société Cetelem a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au domicile de Mme [Z], qui a été converti en procès-verbal de carence. Par acte du 28 février 2005, la société Cetelem a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1 représenté par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de Mme [Z]. Par acte du 30 octobre 2017, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1 représenté par la société de gestion Eurotitrisation a, en vertu du jugement du 15 octobre 1992, fait signifier à Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 10 728,61 euros. Par acte du 5 mars 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1 représenté par la société de gestion Eurotitrisation a fait signifier à Mme [Z] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1 représenté par la société de gestion Eurotitrisation a cédé à la société Eos France un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de Mme [Z]. Par acte du 27 mai 2022, la société Eos France a fait signifier à Mme [Z] la cession de créance intervenue le 17 décembre 2021 ainsi, en vertu du jugement du 15 octobre 1992 qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 14 752,44 euros. Par acte du 20 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir prononcer la nullité du commandement du 30 octobre 2017 et de voir juger que l'action en recouvrement de la société Eos France est prescrite. Par jugement du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 30 octobre 2017 ; - déclaré l'action en recouvrement de la société Eos France à l'encontre de Mme [Z] en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Valenciennes du 15 octobre 1992 signifié le 10 novembre 1992 et revêtu de la formule exécutoire le 15 octobre 1992 non prescrite; - débouté la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [Z] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et en conséquence de : - prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 octobre 2017 par la 'société' Credinvest représentée par la société Eurotitrisation sur le fondement de l'article L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 26 juillet 2013 applicable au présent litige ; - constater qu'aucun acte d'exécution ne lui a valablement été délivré depuis la signification de l'ordonnance du 15 octobre 1992 et qu'à la date de délivrance du commandement de payer le 27 mai 2022, la créance est éteinte par prescription de l'action ; - juger que l'action en recouvrement de la société EOS France est irrecevable en raison de la prescription ; - condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2023, la société EOS France demande à la cour de : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du commandement du 30 octobre 2017 : Mme [Z], se prévalant des dispositions de l'article L. 214-72 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce fait valoir que la société de gestion Eurotitrisation n'était pas expressément chargée du recouvrement de la créance en vertu du bordereau de cession du 28 février 2005 ou d'un mandat spécial ultérieur et qu'en outre, elle n'a jamais été rendue destinataire d'un courrier du 5 octobre 2017 l'informant de ce que la société Eos Crédirec avait obtenu un mandat spécial de recouvrement, étant précisé qu'en tout état de cause, le commandement du 30 octobre 2017 n'a pas été délivré à la requête de la société Eos Crédirec mais à la requête de la société Eurotitrisation qui n'avait pas qualité pour procéder au recouvrement de la créance cédée. Elle ajoute que la loi du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018 qui a modifié l'article L. 214-172 du code monétaire et financier n'a pu avoir pour effet de valider avec effet rétroactif un acte nul au moment de sa délivrance, la validité du commandement devant s'apprécier à la date de délivrance de l'acte. La société Eos France soutient que l'article L. 214-172 du code monétaire et financier a été modifié par l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018 et qu'il en résulte que tout ou partie du recouvrement des créances cédées pouvait être assuré directement par la société Eurotitrisation société de gestion et représentante légale du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 1, sans avoir à justifier d'un quelconque pouvoir du cédant. Elle ajoute que par courrier du 5 octobre 2017, l'huissier a avisé Mme [Z] que la société Eos Crédirec avait été chargée du recouvrement de sa créance. Selon l'article L. 214-172 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2018, résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de titrisation, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Selon l'article L. 214-180 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété ; le fonds n'a pas la personnalité morale. Selon l'article L. 214-183 I du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. La validité d'un commandement de payer s'appréciant conformément aux dispositions en vigueur à la date de sa délivrance (Cassation commerciale, 30 novembre 2022, n° 21-16.706) les dispositions susvisées de l'article L. 214-172 étaient donc applicables quand le commandement du 30 octobre 2017 a été délivré, de sorte qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la société Eos France, d'appliquer les dispositions de l'article L. 214-72 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 applicable à compter du 3 janvier 2018. Il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'a pas qualité pour agir en recouvrement des créances cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle a été désignée à cet effet et si le débiteur en a été informé par lettre simple. En l'espèce, le commandement du 30 octobre 2017 a été délivré à la requête du fonds commun de titrisation, comportement Credinvest, compartiment Credinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, alors que cette dernière n'a pas été désignée par l'acte de cession de créances du 28 février 2005, qu'il n'est justifié d'aucun acte postérieur la désignant et qu'il n'est pas plus justifié que le débiteur ait été informé d'un quelconque changement de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées. Si la société Eos France produit un courrier du 5 octobre 2017 de Maître [S], huissier, avisant Mme [Z] de la cession de la créance de la société Cetelem à son égard au fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation, laquelle a mandaté la société Eos Crédirec pour réaliser le recouvrement des créances cédées, force est de constater, outre que la preuve de l'envoi de ce courrier n'est pas rapportée, que cette lettre visait comme organisme chargé du recouvrement la société Eos Crédirec, alors que c'est la société Eurotitrisation qui a fait délivrer le commandement litigieux. Il en résulte que la société Eurotitrisation n'avait aucun pouvoir pour agir en recouvrement de la créance cédée quand elle a fait délivrer le commandement du 30 octobre 2017 de sorte que c'est à juste titre que Mme [Z] demande que la nullité de ce commandement soit prononcée, les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile devant s'appliquer. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur la prescription : La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution). Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l'article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la prescription, en cours depuis le jugement du 15 octobre 1992, a donc commencé à courir à compter pour dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. L'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2017 privant cet acte de son effet interruptif de prescription et aucun acte interruptif n'étant intervenu avant le 19 juin 2018 (des commandements de payer aux fins de saisie-vente n'ayant été délivrés que les 5 mars 2021 et 27 mai 2022), l'action en recouvrement de la créance de la société Eos France à l'égard de Mme [X] [Z] sur le fondement du jugement du 15 octobre 1992 est prescrite et par conséquent irrecevable. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré qui avait condamné Mme [Z] aux dépens et à condamner la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de débouter Mme [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2017 ; Déclare l'action en recouvrement de la créance de la société Eos France à l'égard de Mme [X] [Z] sur le fondement du jugement du 15 octobre 1992 irrecevable comme prescrite ; Déboute Mme [X] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier narticle 805 du code de procédure civilearticle L. 214-172 du code monétaire et financier a étéarticle L. 214-72 du code monétaire et financier dans sarticle L. 214-180 du code monétaire et financier dans s
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651fa546c601f083189916bf
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