Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa547c601f083189916c7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 117 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/809 N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYG5 Jugement (N° 22/01150) rendu le 01 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Cambrai APPELANTS Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Madame [S] [E] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (59) - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Armand Audegond avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué INTIMÉE SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2023 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2012, la société Sigma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance, a consenti à M. [O] [V] et Mme [S] [E] un prêt d'un montant de 51 173 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt nominal de 8,75 % l'an. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal d'instance de Cambrai a condamné solidairement M. [V] et Mme [E] à payer à la BNP Paribas personal finance la somme 43 631,61 euros avec intérêts au taux de 8,75% à compter du 3 juin 2016 tout en les autorisant à se libérer du paiement de leur dette en 24 mensualités de 400 euros, le solde de la créance étant exigible le 24ème mois. Par acte du 29 juin 2017, la société BNP Paribas personal finance a fait signifier ce jugement à M. [V] et Mme [E]. Le 25 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes a déclaré la demande de M. [V] et de Mme [E] tendant au traitement de leur situation de surendettement recevable. Dans le cadre des mesures imposées par la commission le 26 février 2019, M. [V] et Mme [E] devaient solder leur dette auprès de la société BNP Paribas personal finance en 132 échéances mensuelles d'un montant de 407,32 euros. Par courriers recommandés en date du 1er décembre 2021 reçu par Mme [E] le 7 décembre suivant et non réclamé par M. [V], la BNP Paribas a indiqué à ces derniers que leur plan de surendettement présentait un retard de paiement de 814,64 euros et les a mis en demeure de régulariser sous quinzaine, à défaut de quoi, le plan issu de la procédure de surendettement deviendrait de plein droit caduc. Par acte du 13 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a, en vertu du jugement du 22 juin 2017, fait signifier à M. [V] et Mme [E] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 37 184,56 euros. Suivant procès-verbal du 16 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance a, en vertu du même jugement, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] ouverts dans les livres de la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France, pour avoir paiement de la somme de 38 062,73 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [V] par acte du 21 juin 2022. Le même jour, il lui était dénoncé un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules, signifié à la préfecture du Nord le 17 juin 2022. Par acte du 15 juillet 2022, M. [V] et Mme [E] ont fait assigner la société BNP Personal finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins notamment de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des véhicules par déclaration auprès de l'autorité administrative. Par jugement du 1er février 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [V] et Mme [E] de leur contestation relative à la saisie-attribution du 16 juin 2022 auprès de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France ; - débouté M. [V] et Mme [E] de leur contestation relative au procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles du 17 juin 2022 ; - débouté M. [V] et Mme [E] de leurs autres demandes ; - condamné in solidum M. [V] et Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [V] et Mme [E] aux dépens ; - dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple. Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 février 2023, M. [V] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 mars 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 733-9 du code de la consommation et 1240 du code civil, de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - réformer la décision entreprise en ce qu'ils ont été déboutés de leur contestation relative à la saisie-attribution du 16 juin 2022 auprès de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2022 par la SCP [R] [M], huissiers de justice associés, à la requête de la société BNP Paribas personal finance, à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France sur les comptes livret A et compte de dépôt au nom de M. [V] ; - ordonner la restitution des sommes saisies avec intérêts au taux légal de la date de saisie jusqu'à la remise des fonds à leur profit ; - réformer la décision entreprise en ce qu'ils ont été déboutés de leur contestation relative au procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de véhicules automobiles du 17 juin 2022 ; - ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 21 juin 2022 entrepris par Maître [T] [R] ou [U] [M], huissiers de justice associés, à la requête de la société BNP Paribas personal finance sur les véhicules dont ils sont propriétaires ; - réformer la décision entreprise en ce qu'ils ont été déboutés de leurs autres demandes ; - juger qu'il appartiendra à la société BNP Paribas personal finance de poursuivre l'exécution du plan de surendettement selon les mesures recommandées et de reprendre, en conséquence, le prélèvement des mensualités à compter du mois suivant la décision à intervenir ; - condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de ces mesures d'exécution injustifiées ; - condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance ; - condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ; - réformer la décision entreprise en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société BNP Paribas personal finance de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BNP Paribas personal finance aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - juger qu'il appartiendra à la société BNP Paribas personal finance d'assumer la charge des frais d'actes de la société [R] [M] exposés dans le cadre de l'itératif commandement de payer aux fins de saisie vente, du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de sa dénonciation, de la saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie-attribution. Aux termes de ses conclusions du 14 avril 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour, au visa des articles L. 117-7 du code des procédures civiles d'exécution, R. 732-2 du code de la consommation, 1315 du code civil, 30 du code de procédure civile, de : - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré ; - débouter M. [V] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement du tribunal d'instance de Cambrai du 27 juin 2017 signifié à M. [V] et Mme [E] ; et exécutoire après caducité du plan de surendettement établi au bénéfice de ces derniers ; - déclarer, dire et juger la procédure de saisie-attribution pratiquée valable et autoriser l'huissier instrumentaire à appréhender les fonds saisis ; - déclarer, dire et juger que la carence probatoire de M. [V] et Mme [E] est patente quant au caractère prétendument insaisissable du véhicule saisi et de la disproportion alléguée de la saisie pratiquée ; - autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et/ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. [V] et Mme [E] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [V] et Mme [E] en outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes de mainlevée des mesures d'exécution et de dommages et intérêts : Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. M. [V] et Mme [E] font valoir qu'il sont honoré régulièrement les prélèvements depuis la mise en place du plan de surendettement et que c'est la BNP Paribas personal finance qui s'est abstenue d'opérer les prélèvements en septembre, octobre et décembre 2021sans leur donner d'explication ni leur adresser un courrier tenant à la régularisation éventuelle des prélèvements non effectués. Ils en déduisent que l'absence de respect du plan n'était pas de leur fait et ajoutent qu'en outre, la banque a renoncé à se prévaloir de la lettre de mise en demeure du 1er décembre 2021 puisqu'elle a poursuivi après envoi de cette lettre le prélèvement des mensualités prévues par le plan de surendettement. S'il est exact que la BNP Paribas personal finance, sans donner aux débiteurs d'explications particulières, n'a pas en septembre et octobre 2021, prélevé le 5 du mois comme elle le faisait depuis la mise en oeuvre des mesures imposées, les échéances de 407,32 euros prévues, il demeure qu'il appartenait à M. [V] et Mme [E], qui devaient en tout état de cause respecter ces mesures, de régler les échéances en procédant par une autre voie (notamment par virement ou par chèque) sans rester passifs, ou encore de régulariser le paiement de ces deux échéances quand Mme [E] a reçu la lettre de mise en demeure du 1er décembre 2021 que M. [V] n'a, pour sa part, pas réclamée. Or, ils n'ont pas pris l'initiative de régler les échéances non prélevées et n'ont pas plus, dans le délai de quinze jours imparti, régularisé l'arriéré de 814,64 euros correspondant à ces deux échéances de sorte que le plan est devenu de plein droit caduc en application de la clause de caducité prévue par les mesures imposées rappelée dans les courriers du 1er décembre 2021 et que le créancier a retrouvé son droit de poursuite individuel. Par ailleurs, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et le seul fait que, de janvier à avril 2022, la BNP Paribas personal finance ait procédé à des prélèvements de 407,32 euros correspondant aux échéances prévues par les mesures imposées n'est pas suffisant pour considérer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la caducité du plan et à exécuter le titre exécutoire dont elle disposait, à savoir le jugement du 22 juin 2017. La BNP Paribas personal finance n'ayant pas renoncé à se prévaloir de la caducité du plan, il ne peut dès lors lui être reproché de pas avoir adressé aux débiteurs une nouvelle mise en demeure. M. [V] et Mme [E] ne peuvent davantage faire grief à la banque d'avoir 'de façon tout à fait soudaine' mis en oeuvre des mesures d'exécution et de ne pas avoir poursuivi les prélèvements mensuels malgré leurs propositions alors que les mesures imposées étant devenues caduques, elle avait toute latitude pour exécuter le jugement du 22 juin 2017 pour le reliquat de sa créance. Il en résulte que la saisie-attribution et la saisie du véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative pratiquées les 16 et 17 juin 2021 n'étaient pas abusives et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée de ces mesures formée par M. [V] et Mme [E], leur demande de dommages et intérêts ainsi que leurs demandes subséquentes. Si M. [V] et Mme [E] ont versé aux débats, sans d'ailleurs en tirer de conséquences, la notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 29 mars 2023 déclarant recevable leur nouvelle demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, il convient de rappeler que cette décision n'a aucune conséquence sur la saisie-attribution litigieuse pratiquée antérieurement et qui a produit son effet attributif immédiat. En revanche, si les véhicules demeurent indisponibles, ils ne pourront pendant le cours de la procédure de surendettement, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, faire l'objet d'une saisie par immobilisation ni d'une saisie-vente. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en qu'il a condamné in solidum M. [V] et Mme [E] aux dépens et à les condamner également in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Deffrennes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En revanche la situation économique de M. [V] et Mme [E] qui ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 29 mars 2023 conduit à infirmer le jugement les ayant condamnés au versement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter la BNP Paribas personal finance de cette demande. La banque sera également déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné M. [O] [V] et Mme [S] [E] à verser à la BNP Paribas personal finance la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, Déboute la BNP Paribas personal finance de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [S] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 722-2 du code de la consommationarticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et à déboarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- 5 octobre 2023
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651fa547c601f083189916c7
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