Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa547c601f083189916c9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 05/10/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYHQ Jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE à l'incident SAS Afibel prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Jean-Louis Lagarde, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSE à l'incident SARL Danieli agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Sarah Madi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 5 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 *** FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 3 mai 2021, la société Danieli, qui exerce une activité de photographe, a assigné la société Afibel, spécialisée dans la vente à distance d'articles de mode, en indemnisation de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : 'Reconnait l'intérêt à agir de la société DANIELI Dit et juge le caractère établi de la relation commerciale entre les parties Dit et juge que la rupture de la relation commerciale établie entre les parties n'est pas imputable à la société AFIBEL Déboute en conséquence la société DANIELI en toutes ses demandes, fins et conclusions Déboute la société DANIELI de condamner la société AFIBEL à lui verser la somme de 4 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de discours diffamatoires de racisme Déboute la société AFIBEL de sa demande reconventionnelle pour abus du droit d'ester en justice Condamne la société DANIELI à payer à la société AFIBEL la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la société DANIELI aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).' Par déclaration du 15 février 2023, la société Danieli a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant reconnu son intérêt à agir et débouté la société Afibel de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, devant la cour d'appel de Douai. Par acte d'huissier du 3 mars 2023, la société Afibel a signifié la décision à la société Danieli. Par déclaration du 15 mars 2023, la société Daniéli a relevé appel de la même décision devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 mai 2023, la société Afibel a élevé un incident d'irrecevabilité de l'appel. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 septembre 2023, la société Danieli demande au conseiller de la mise en état de : 'Vu les articles L. 442-4 et D. 442-2 du Code de Commerce et vu l'annexe 4-2-1 du Code de Commerce, Vu l'article 101 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, (...) ' DÉBOUTER la société AFIBEL de l'ensemble de ses demandes au titre du présent incident. ' CONSTATER que la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour statuer sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 4 octobre 2022 (RG n° 2021005692) ; ' DÉCLARER que la Cour d'appel de Douai se dessaisit de l'appel interjeté devant elle par déclaration d'appel du 15 février 2023 et renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Paris saisie par déclaration d'appel du 15 mars 2023. ' RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.' Elle considère qu'il existe une incertitude jurisprudentielle relative à la détermination de la cour d'appel compétente pour statuer sur un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en rupture brutale de relations commerciales établies, au motif que l'annexe 4-2-1 du code de commerce ne fait pas référence à cette juridiction. Elle en conclut que le tribunal de commerce de Lille Métropole n'étant pas une juridiction du premier degré spécialement désignée, la cour d'appel de Douai serait compétente. Pour autant, en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation, certaines cours d'appel ont considéré que la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Compte tenu de cette incertitude jurisprudentielle, la société Danieli n'a pas eu d'autre choix, pour la conservation de ses droits, que de saisir à la fois la cour d'appel de Douai et la cour d'appel de Paris. Cependant, par un arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Douai a éclairci l'incertitude jurisprudentielle qui existait relativement à la détermination de la cour d'appel compétente pour statuer sur un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en rupture brutale de relations commerciales. Dans cet arrêt, elle a considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur un tel jugement, en précisant que le tableau de l'annexe 4-2-1 du code de commerce visait « [Localité 4] » mais qu'il s'agissait en réalité de « [Localité 3] Métropole ». Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris déjà saisie, en application de l'article 101 du code de procédure civile. Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er septembre 2023, la société Afibel demande au conseiller de la mise en état : 'Vu les articles L 442-1 et D 442-2 du Code de Commerce ainsi que de l'annexe IV-2-2 du Livre du Code de Commerce concerné, Vu la déclaration d'appel de la société DANIELI, - Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par AFIBEL tirée de l'inobservation par DANIELI de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer en appel dans la matière invoquée, - Déclarer l'appel de DANIELI irrecevable, - Débouter la société DANIELI en toutes ses demandes fins et prétentions, - Dire que la Cour d'Appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel de la société DANIELI contre le jugement du 4 octobre 2022, - Condamner la société DANIELI à payer à la société AFIBEL une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens que Maître Martin GRASSET sera autorisé à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'. Elle plaide que par décret n°2012-1047 du 13 septembre 2012, les tribunaux de commerce de Lille et de Roubaix-Tourcoing ont été supprimés à compter du 1er janvier 2013 et qu'il a été créé à compter de cette même date un tribunal de commerce « de Lille-Métropole » fixé sur la commune de Tourcoing, dont la compétence territoriale recouvre celle des deux tribunaux supprimés. Il n'existe aucune incertitude jurisprudentielle. Dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel de la société Danieli, la cour d'appel de Douai n'a pas le pouvoir de se considérer valablement saisie pour procéder à un renvoi pour litispendance. L'appel doit être déclaré irrecevable. SUR CE I - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Selon l'article L. 442-4, III, du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes de l'article D. 442-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Conformément au tableau de l'annexe 4-2-1, dans sa rédaction applicable, sont compétentes les juridictions commerciales de Marseille, Bordeaux, Tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes. Il s'évince de l'ensemble de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-4, III, du code de commerce. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, de sorte qu'elle doit être relevée d'office, conformément à l'article 125 du code de procédure civile. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole, étant rappelé que selon le décret n°2012-1047 du 13 septembre 2012, les tribunaux de commerce de Lille et de Roubaix-Tourcoing ont été supprimés à compter du 1er janvier 2013 et qu'il a été créé le tribunal de commerce de Lille Métropole, dont le siège est situé sur la commune de Tourcoing. L'avocat constitué pour la société Danieli, professionnel du droit rompu à la procédure civile, et notamment aux règles processuelles gouvernant l'article L. 442-4 du code de commerce, ne pouvait l'ignorer. Le tribunal de commerce de Lille Métropole est donc bien, sans qu'ait jamais existé l'incertitude jurisprudentielle alléguée par la société Danieli, une juridiction spécialement désignée pour statuer sur l'article L. 442-4, III, du code de commerce, et la cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir de statuer sur les décisions rendues par cette juridiction. La société Danieli ne saurait contourner les règles impératives qui s'imposent en elle en sollicitant le renvoi du litige devant la cour d'appel de Paris sur le fondement inopérant de la connexité, alors c'est bien la même affaire qui a été portée devant deux cours d'appel différentes, dont l'une ne disposant pas du pouvoir juridictionnel pour en connaître. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Danieli devant la cour d'appel de Douai. II - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il convient de condamner la société Danieli aux dépens et d'accorder à Maître Grasset le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Danieli, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à la société Afibel la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable ; Condamnons la société Danieli aux dépens ; Accordons à Maître Grasset le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamnons la société Danieli à payer à la société Afibel la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier Le Conseiller de la mise en état Marlène Tocco Agnès Fallenot
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa547c601f083189916c9
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