Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa547c601f083189916cb
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 545 004 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/812 N° RG 23/00829 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNL Jugement (N° 22/01025) rendu le 09 Février 2023 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]-Algérie - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Myriam Maze avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001803 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 (venant aux droits de la société CETELEM), société anonyme au capital de 684.000 € inscrite au RCS de Bobigny sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2023 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 5 août 2002, le président du tribunal d'instance de Sannois a enjoint à M. [G] [W] de payer à la société Cetelem la somme en principal de 3 445,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % à compter de l'ordonnance outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 30 septembre 2002 à M. [W], à mairie puis revêtue de la formule exécutoire le 5 novembre 2002. En 2008, la société Cetelem a changé de dénomination sociale pour devenir BNP Paribas personal finance. Par acte du 28 septembre 2010, la société BNP Paribas personal finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [W]. Par acte du 7 février 2017, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. [W] l'ordonnance du 5 août 2002 revêtue de la formule exécutoire. Suivant procès-verbal du 2 mai 2017, la fonds commun de titrisation Credinvest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de la Société Générale. Cette mesure s'est avérée infructueuse. Suivant procès-verbal du 10 mai 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de la Banque postale. Cette mesure s'est également avérée infructueuse. Par acte du 28 mars 2022, la société Credinvest a fait signifier à M. [W], par dépôt à l'étude de l'huissier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 5 450,04 euros. Selon procès-verbal du 27 avril 2022, l'huissier instrumentaire a saisi divers biens au domicile de M. [W]. Par acte du 14 juin 2022, M. [W] a fait assigner la société Credinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de contester le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 avril 2022. Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [W] de sa demande aux fins de contestation de la validité du titre exécutoire; - rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 formulée par M. [W] ; - débouté M. [W] de sa demande indemnitaire ; - cantonné les causes de la saisie opérée le 27 avril 2022 à la somme totale de 4 443,82 euros ainsi détaillée : * principal : 3 445,09 euros ; * intérêts dus : 457,38 euros ; * frais d'huissier et débours : 541,35 euros ; - condamné M. [W] à payer à la société Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [W] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 février 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a cantonné les causes de la saisie opérée le 27 avril 2022 à la somme totale de 4 443,82 euros. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2023, M. [W] demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins de contestation de la validité du titre exécutoire, a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 avril 2022, l'a condamné à payer à la société Eurotitrisation en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande à ce titre et l'a condamné aux dépens ; - déclarer le fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable et/ou mal fondé à agir contre lui; - annuler le procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 27 avril 2022 ; - condamner le fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens de l'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la société Eurotitrisation, ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement du 9 février 2023 en toutes ses dispositions, excepté sur le montant des intérêts dus retenus, et l'infirmer en ce qu'il a retenu une somme de 457,38 euros au titre des intérêts dus ; En conséquence, et y ajoutant, - valider le procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 avril 2022 dont les effets se poursuivront; - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Ghestem, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le caractère non avenu du titre : M. [W] soutient que la preuve n'est pas rapportée d'une signification valable de l'ordonnance d'injonction de payer, le fonds commun de titrisation ne justifiant d'aucune recherche de l'huissier instrumentaire pour signifier à personne de sorte que la signification à mairie est nulle et l'ordonnance d'injonction de payer non avenue pour ne pas avoir été signifiée dans les six mois de sa date. Il précise que le moyen tiré de l'absence de signification régulière du titre exécutoire est une difficulté relative à celui-ci et que le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer qui en résulte relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 réplique que la compétence du juge de l'exécution ne peut inclure l'appréciation de la signification prévue par l'article 1411 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle est antérieure à l'apposition de la formule exécutoire, que la demande de nullité présentée relève des voies de recours ouvertes en matière d'injonction de payer et qu'en l'espèce, M. [W] reconnaît qu'il n'a pas formé opposition. Il ajoute qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est établie par la mention portée par le greffier sur l'ordonnance, que sa régularité n'est pas contestable le débiteur ayant réglé spontanément des sommes après signification de sorte qu'il ne peut remettre en cause désormais un acte qu'il n'a jamais contesté alors qu'il a reconnu sa dette et sa connaissance et qu'au surplus il ne justifie d'aucun grief puisqu'il aurait pu former opposition à l'ordonnance. * *** Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Selon l'article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs et l'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, la nullité de la signification d'une ordonnance d'injonction de payer aboutit à une absence de signification de cette ordonnance dans les six mois et conduit donc à constater le caractère non avenu de l'ordonnance qui ne peut, en conséquence, être considérée comme un titre exécutoire permettant de fonder des mesures d'exécution quand bien même a-t-elle été revêtue de la formule exécutoire par le greffier qui s'est borné à vérifier l'existence de la signification sans apprécier sa validité. Il faut donc considérer que le moyen tiré de la nullité de la signification d'une ordonnance d'injonction de payer s'analyse en une difficulté relative au titre exécutoire dont le juge de l'exécution doit connaître. Par ailleurs les paiements faits par M. [W] auprès de l'huissier instrumentaire entre le 12 novembre 2015 et le 11 mai 2016, après que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée ne permettent pas de retenir que le débiteur s'est exécuté de manière volontaire, acquiesçant de la sorte à la décision rendue, les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile implicitement évoquées par le fonds commun de titrisation Credinvest n'étant pas applicables à l'ordonnance d'injonction de payer dont la signification est prévue de manière impérative par les dispositions susvisées de l'article 1411 du code de procédure civile. Toutefois, et à supposer même qu'il faille considérer que la signification du 30 septembre 2002, dont l'existence est établie par la mention portée par le greffier au pied de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2002 avant d'y apposer la formule exécutoire, n'est pas régulière, puisqu'en l'absence de production de cet acte il est impossible de vérifier si les diligences de l'huissier lui permettant de procéder à une signification à mairie ont été suffisantes, il demeure que M. [W] ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui cause un grief comme l'exige l'article 114 du code de procédure civile. En effet, s'il soutient subir un grief puisqu'il s'est vu réclamer le paiement d'intérêts au taux de 6,62 % qui auraient couru sur 20 ans et dont le quantum dépasse le principal, force est de constater d'une part qu'il peut discuter le montant de la créance d'intérêts dans le cadre de la contestation élevée à l'encontre de la mesure de saisie-vente et d'autre part qu'il pouvait, en application de l'article 1416 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, dont il résulte que, si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, former opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2002, dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal du 27 avril 2022, première mesure d'exécution ayant rendu ses biens indisponibles, faculté dont il n'a pas estimé utile d'user. Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité de la signification en date du 30 septembre 2002 de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2002, qui, dès lors ne peut être considérée comme non avenue. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande aux fins de contestation de la validité du titre exécutoire. Sur la validité du procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 au regard des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution : M. [W] fait valoir que la saisie-vente doit être précédée d'un commandement et qu'en l'espèce le procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 qui ne vise aucun commandement ni aucun taux d'intérêt applicable à la créance ni ne vise les biens objets de la saisie doit être annulé. Le fonds commun de titrisation Credinvest soutient qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [W] le 28 mars 2022 et que le procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 contient toutes les mentions exigées par l'article R. 211-16 du code des procédures civiles d'exécution dont la liste des biens saisis. * *** Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. Selon l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : (...) 2° l'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci. En l'espèce, M. [W] verse lui-même aux débats le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mars 2022, préalable au procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022, étant précisé que ce procès-verbal rappelle que M. [W] n'a pas 'déféré à une précédente injonction avec commandement de payer' et que l'article R. 221-16 n'impose pas que l'acte de saisie contienne la référence précise à ce commandement. La saisie du 27 avril 2022 ne peut être donc annulée au motif qu'elle n'aurait pas été précédée d'un commandement ou que le commandement ne serait pas visé dans le procès-verbal. En outre, le procès-verbal du 27 avril 2022, dressé en présence de M. [W], respecte les dispositions susvisées de l'article R. 221-16 2° puisqu'il mentionne en page 3 la liste des biens saisis, à savoir : - un véhicule Opel Mokka immatriculé [XXXXXXXXXX06] ; - une TV LG ; - un canapé d'angle cuir ; - une table ronde basse, l'huissier ayant indiqué sur le procès-verbal de signification de cet acte, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, que la copie de l'acte avait été signifiée à M. [W]. Enfin aucune des dispositions de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution n'exige que le taux des intérêts soit indiqué dans l'acte de saisie-vente, cette mention n'étant exigée, aux termes de l'article R. 221-3 1° de ce code que dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, tel étant le cas en l'espèce, le commandement du 28 mars 2022 mentionnant le taux de 6,62 %. Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente en date du 27 avril 2022 fondée sur le non-respect des articles L. 221-1 et R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution sera donc confirmé. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 fondée sur les articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : M. [W] soutient dans la partie 'discussion' de ses conclusions que constituent un abus de droit sanctionné sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution les pratiques déloyales, trompeuses et/ou agressives dévolues à la réalisation d'une opération spéculative au détriment d'un consommateur, ici le paiement d'une créance rachetée à bas coût dont le recouvrement est assuré par l'emploi de méthodes prohibées et que dès lors la cession lui sera déclarée inopposable et la saisie-vente annulée. Il ajoute que 'de ce chef supplémentaire, la décision entreprise serait infirmée et la saisie-attribution (sic) annulée'. Dans le dispositif de ces écritures, il demande que la saisie-vente soit annulée. Or ni l'article 1240 du code civil ni l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent venir au soutien d'une demande tendant à voir annuler la saisie-vente pratiquée par procès-verbal du 27 avril 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande. Sur le cantonnement de la créance au titre des intérêts : Si antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription des intérêts était, en vertu de l'article 2277 du code civil, de cinq ans, en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de prêt consenti à M. [W] par la société Cetelem relevait du code de la consommation. En conséquence, la prescription quinquennale des intérêts, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est donc devenue biennale à compter du 19 juin 2008. Le procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022 et, avant lui le commandement aux fins de saisie-vente du 28 mars 2022, ont interrompu la prescription. Tel n'a pas été le cas en revanche des procès-verbaux de saisie-attribution des 2 mai 2017 et 10 mai 2021 qui n'ont pas été dénoncés à M. [W]. Il en résulte que les intérêts antérieurs au 28 mars 2020 sont prescrits de sorte que la créance au titre des intérêts du 28 mars 2020 au 13 avril 2022, date d'arrêté des intérêts dans le procès-verbal de saisie-vente du 27 avril 2022, s'élève à 466,75 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé et la créance cantonnée à 4 453,19 euros (soit 3 445,09 euros en principal, 466,75 euros au titre des intérêts et 541,35 euros au titre des frais et débours retenus par le jugement déféré, dont le montant n'est pas critiqué par le fonds commun de titrisation Credinvest). . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 les frais irrépétibles qu'il a contraint d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant cantonné les causes de la saisie opérée le 27 avril 2022 à la somme totale de 4 443,82 euros ; Statuant à nouveau sur ce chef, Cantonne les causes de la saisie opérée le 27 avril 2022 à la somme totale de 4 453,19 euros ainsi détaillée : - somme due en principal : 3 445,09 euros, - intérêts au taux de 6,62 % du 28 mars 2020 au 13 avril 2022 : 466,75 euros, - frais d'huissier et débours : 541,35 euros Y ajoutant, Déboute la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Guillaume Ghestem, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Ismérie [F] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 créé par la loi narticle 1416 du code de procédure civile dans sa rarticle 805 du code de procédure civilearticle 1411 du code de procédure civile dans sa rarticle 503 du code de procédure civile implicitearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa547c601f083189916cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel