Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa548c601f083189916d2
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 **** DÉFÉRÉ N° de MINUTE : N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QH Ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 1 de Douai DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ La SARL Finance habitat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai rendu le 4 avril 2022, Vu la déclaration d'appel de la société Finance habitat et M. [P] [X], reçue au greffe le 23 mai 2022, Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 mars 2023, Vu les conclusions de la société Finance habitat déposées au greffe le 21 mars 2023, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal judiciaire de Douai : déclaré l'action engagée par la société Finance habitat à l'encontre de M. [Z] [C] prescrite ; débouté M. [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Finance habitat ; débouté M. [Z] [C] de ses demandes formées à l'encontre de M. [X] ; dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ; condamné la société Finance habitat à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Finance habitat aux dépens ; débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples. Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, la société Finance habitat et M. [P] [X] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de courriers en date des 18 janvier, 3 février et 10 février 2023, l'avocat des appelants a été invité à régulariser la procédure. Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] [X] et la société Finance habitat en ce que les appelants n'ont pas justifié lors de la remise de leur déclaration d'appel au greffe le 23 mai 2022 de l'acquittement du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. *** Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 mars 2023, la société Finance habitat a formé un déféré et demande à la cour de réformer la décision du conseiller de la mise en état, déclarer l'appel recevable et renvoyer les parties en mise en état. Elle fait valoir avoir régularisé le versement du timbre et que cette irrecevabilité peut être couverte en tout état de cause. Par message électronique adressé à la cour d'appel le 12 juin 2023, l'avocat de la société Finance habitat a écrit : « Par le présent message, je vous informe me désister de ma procédure sur déféré ». Par message électronique du même jour, la cour d'appel a invité l'avocat de la société Finance habitat à régulariser son désistement concernant le déféré par le dépôt de conclusions au plus tard le 19 juin 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. » Aux termes de l'article 964 du même code : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916. Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. » Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. » L'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour ou le juge statue. Le message électronique adressé par l'avocat de la société Finance habitat ne permet pas de constater le désistement du déféré, celui-ci devant être formé par voie de conclusions. Il ressort du dossier que la société Finance habitat a été invitée par correspondance du 30 mai 2022, du 18 janvier 2023 et du 03 et 10 février 2023 à régulariser l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel tirée de l'absence d'acquittement du timbre fiscal. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'irrecevabilité suivant ordonnance du 9 mars 2023. Le timbre fiscal a été payé le 15 mars 2023, soit après que le magistrat ait statué de sorte qu'aucune régularisation n'était possible. L'ordonnance sera confirmée. Par conclusions déposées le 07 juin 2022, M. [Z] [C] a demandé à la cour d'appel de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions -dire l'action prescrite -déclarer M. [X] et la société France Habitat irrecevables en leurs demandes -débouter M. [X] et la société Finance Habitat de leurs demandes -condamner M. [X] et la société Finance habitat solidairement à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral -prononcer une amende civile contre M. [X] ; -condamner M. [X] et la société Finance Habitat solidairement à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre la confirmation de l'article 700 accordé en première instance. M. [C] qui demande la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ne forme par appel incident à l'encontre du jugement. En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [X] et la société Finance habitat met fin à l'instance devant la cour d'appel. Il convient en conséquence de statuer sur les dépens d'appel et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel de M. [X] et de la société Finance habitat étant déclaré irrecevable ceux-ci seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS -CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 ; y ajoutant, -CONDAMNE in solidum la société Finance habitat et M. [X] à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -CONDAMNE in solidum la société Finance habitat et M. [X] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 963 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa548c601f083189916d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel