Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa548c601f083189916d4
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 441 063 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 05/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/843 N° RG 23/02196 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4TB Ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 27 Mars 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Duval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDEUR A L'INCIDENT Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (Congo) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Emwamma-Mathieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003811 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) PRESIDENT : Véronique Dellelis GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 5 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05/10/2023 *** Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, M. [E] [U] et Mme [Y] [M] épouse [U] ont donné à bail à M. [C] [K] un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 30 euros. Le 18 avril 2019, M. et Mme [U] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers afin d'obtenir le paiement d'une somme de 2 800 euros en principal. Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 19 avri12019. Le 3 juillet 2019, M. et Mme [U] ont fait procéder à une saisie conservatoire des biens mobiliers de M. [K] pour garantir le règlement d'une somme de 4241,07 euros. Le 20 août 2020, M. et Mme [U] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers afin d'obtenir le paiement d'une somme de 2512,60 euros en principal. Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par voie électronique le 8 septembre 2020. Le 19 avril 2021, M. et Mme [U] ont fait délivrer à M. [K] un congé pour motif légitime et sérieux, à savoir le non règlement des loyers pour une somme totale de 4410,63 euros. M. et Mme [U] ont obtenu une date d'audience le 12 mai 2023 pour une assignation en validation de congé. Par ordonnance du 17 janvier 2023, M. [K] a été autorisé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à assigner M. [U] en référé d'heure à heure. Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, M. [K] a fait assigner M. [U] en référé d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de d'enjoindre à M. [U] de rétablir par tout moyen l'accès au logement donné à bail et condamner celui-ci à l'indemniser des préjudices subis. Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a : - rejeté les demandes présentée ar M. [C] [K], - condamné M. [C] [K] à payer à M. [E] [U] la somme de 585,20 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de serrurier, - rejeté les autres demandes en ce compris celles présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [K] aux dépens, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. M. [C] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 mai 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [E] [U] a constitué avocat le 17 mai 2023. Par conclusions d'incident en date des 7 juillet 2023 et 5 septembre 2023, M. [E] [U] a saisi le président de cette chambre aux fins de voir -ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la 8ème chambre section 4 sous le numéro 23/02196 ; -juger que l'appelant ne pourra solliciter le rétablissement de l'affaire que lorsqu'il se sera acquitté des termes de l'ordonnance de référé déférée soit le versement à M. [U] de la somme de 585,20 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier et de serrurier -débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner M. [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En réponse, par conclusions en date du 4 septembre 2023, M. [K] demande que M. [U] soit débouté de sa demande tendant à la radiation de l'affaire et condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR CE L'article 524 du code de procédure cvile dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911". Aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans le cadre des appels dirigés vers un circuit court en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Tel est le cas du présent appel diligenté contre une ordonnance de référé. Par ailleurs, le président de la chambre lorsque l'appel est en circuit court ne dispose que du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure et ce en application des dispositions de l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile. Il en résulte que le premier président de la Cour d'appel est exclusivement compétent pour statuer sur une demande de radiation régularisée contre un appel d'une ordonnance de référé, étant précisé que la demande de radiation doit être régularisée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Il convient dès lors pour la présente juridiction de déclarer la demande irrecevable en ce qu'elle est formée devant le président de la chambre. M. [E] [U] sera condamné aux dépens d'incident. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande tendant à la radiation de l'appel présentée par M. [U] irrecevable ; Condamnons M. [U] aux dépens d'incident ; Disons n'y avoir lieu à application en l'état des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Greffier Le Président F. Dufossé V. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Tel estarticle 700 du code de procédure civile ou des diarticle 700 du code de procédure civile ou de larticle 524 du code de procédure cvile dispose quarticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa548c601f083189916d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel