Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa548c601f083189916d6
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 7 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 1ère chambre civile Section 2 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel (Article 908 du CPC) du 05 Octobre 2023 MINUTE N° N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5UU Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 18/08426 S.A. SOCIETE GENERALE RCS PARIS CAPITAL SOCIAL DE 1 000 897 173.75€ REPRESENTEE PA R SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE S.A. SOCIETE ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE PLC RCS PARIS [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE APPELANTES Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Adresse 6] (BELGIQUE) Représentant : Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE Entreprise DIRK DEVOOGHT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Helleketelweg 5 [Adresse 7] Représentant : Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉS Nous,Catherine Courteille, magistrate de la mise en état, assistée de Anaïs Millescamps, greffière, Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel en date du 02 Juin 2023, Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 5 septembre 2023 par lequel l'avocat des appelantes a été invitée à formuler ses observations écrites, Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelante, Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat des appelantes n'a pas transmis ses conclusions via le RPVA dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons les appelantes aux dépens y compris le remboursement du timbre dématérialisé versé par les intimés. La greffière, La magistrate de la mise en état, Anaïs Millescamps Catherine Courteille Copie adressée aux parties et aux avocats le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa548c601f083189916d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel