Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa549c601f083189916e0
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5I N° de Minute : 1752 Ordonnance du jeudi 05 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [K], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Algérie)), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 4] le 30 septembre 2023 à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2023 à 14h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [K] du 4 octobre 2023 à 17h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [P] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 1er octobre 2023 à 10 h 41 et une demande de laissez-passer consulaire le 1er octobre 2023 à 10 h 39. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1752 DU 05 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 octobre 2023 : - M. [M] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4] - décision notifiée à M. [M] [K] le jeudi 05 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Valentine DEVILLE le jeudi 05 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 05 octobre 2023 N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5I
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa549c601f083189916e0
Données disponibles
- Texte intégral
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