Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa549c601f083189916e6
- Date
- 5 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD66 N° de Minute : 1754 Ordonnance du jeudi 05 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [N] [C] [L] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] - BÉNIN de nationalité Béninoise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] [C] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [N] [C] [L], né 1e [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] (Benin), de nationalité Béninoise a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet du Nord en date du 2 octobre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours, et par décision administrative du même jour notifiée à 8h15, il a été placé en rétention administrative. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2023 à 11h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] [C] [L] du 4 octobre 2023 à 15h03 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, en ce qu'il dispose d'une adresse de domiciliation au sein du CCAS de [Localité 6] au [Adresse 4] à [Localité 6], et est hébergé chez ma famille au [Adresse 2], (oncle et tante) irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire sollicite son assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention sur les garanties de représentation L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, au soutien de son recours, M. [P] [N] [C] [L] indique qu'il a rejoint la France pour faire des études, qu'il est hébergé dans sa famille à [Localité 6] et dispose d'une adresse de domiciliation au sein du CCAS, qu'il n'a plus de famille au Benin. Il produit au soutien de son recours, notamment, une attestation d'hébergement et deux justi'catifs d'inscription dans divers parcours universitaires. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : "En l'espèce, Monsieur [P] [N] [C] [L] a été contrôlé à [Localité 8] le 1er octobre 2023 à 09h40, dépourvu de document d'identité. Au cours de son audition, il a indique être sans profession, célibataire, sans enfant à charge et domicilié au [Adresse 3] à [Localité 6]. Il a expliqué être arrive en FRANCE pour poursuivre ses études et précisé que l'adresse indiquée était une domiciliation postale, qu'il vivait chez des amis, et que son père se trouvait en FRANCE. Il résulte de ces éléments que l'administration s'est fondée sur les éléments fournis par l'intéressé dans son audition. S'il est reproché à l'administration d'avoir repris de manière erronée l'adresse de l'étranger en parlant du [Adresse 3] à [Localité 6] au lieu du [Adresse 4], elle n'a fait que reprendre les termes de Monsieur [P] [N] [C] [L], qui ne correspondent effectivement pas aux pièces fournies au soutien du recours, et ce faisant, aucune erreur de fait n'a été commise. L'intéressé n'a jamais mentionné l'existence de son oncle et de sa tante, ainsi que le fait qu'ils l'hébergeaient, et a seulement précisé que seul son père se trouvait en FRANCE et que lui-même vivait chez des amis. De même, s'il a mentionné ses études, il n'a pas fait état de l'inscription évoquée dans le recours et a indiqué dans son audition seulement son intention de s'inscrire en janvier. Si l'intéressé affirme que des erreurs ont été commises dans le procès-verbal, ce document fait foi jusqu'à preuve du contraire et Monsieur [P] [N] [C] [L] a signé ledit proces-verbal. Des lors, aucun erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [P] [N] [C] [L] n'a été commise et la mesure de rétention apparaît être le seul moyen de s'assurer de la présence de l'intéressé jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement.' Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant, l'examen de l'attestation de liens et d'hébergement mentionne qu'il est hébergé depuis le mois d'août 2023 par Mme [X], ce qui ne justifie pas " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", étant rappelé que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa valable pour une durée de 20 jours (du 15/06/2023 au 20/07/2023) ; l'intéressé ayant indiqué sans son audition qu'il avait obtenu un visa et décidé de rester en France, élément de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [B] [M] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination du Bénin le 03 octobre 2023 à 08h18, une demande de laisser-passer consulaire le 2 octobre 2023 à 9h49, l'intéressé n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité, sans que ces diligence effectuées dans les 24 heures et le lendemain du placement en rétention ne soit considérées comme tardive. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD66 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1754 DU 05 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 octobre 2023 : - M. [P] [N] [C] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [N] [C] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [N] [C] [L] le jeudi 05 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [I] le jeudi 05 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 05 octobre 2023 N° RG 23/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD66
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa549c601f083189916e6
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