Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa550c601f083189916f9
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 028 321 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04227 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCL N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00037) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY substitué par Me LAMARCHE Mathieu, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [E], né le [Date naissance 1] 1997, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre les mois de novembre 2017 et d'avril 2019, en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. M. [L] [E] a ainsi été engagé : - du 30 novembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018, - du 30 avril 2018 au 27 juillet 2018 à temps partiel, - du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 selon avenant en date du 1er avril 2019. Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus le 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur. La SAS Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [L] [E] en date du 30 novembre 2017, Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [L] [E] en date du 7 décembre 2018, Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes : 1 260,18 € à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 30 novembre 2017 126,02 € au titre des congés payés afférents 497,93 € bruts suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 7 décembre 2018 49,74 € bruts au titre des congés payés afférents, à actualiser avec le bulletin de salaire d'avril 2019 3 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, Débouté M. [L] [E] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [L] [E] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la SAS Seris Airport Services a interjeté appel limité au chef du jugement portant condamnation au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. M. [L] [E] a formé appel incident limité aux chefs du jugement disant n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec les prétentions financières s'y rapportant, et rejetant sa demande au titre du travail dissimulé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [L] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter M. [L] [E] de cette demande, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 30 novembre 2017 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En conséquence, - Débouter M. [L] [E] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Juger que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont irrecevables car prescrites, - Débouter M. [L] [E] de sa demande d'indemnité de requalification, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 7 décembre 2018 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En conséquence, - Débouter M. [L] [E] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Débouter M. [L] [E] de sa demande d'indemnité de requalification, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [L] [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé En conséquence, - Débouter M. [L] [E] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause - Condamner M. [L] [E] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, M. [L] [E] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [L] [E] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services Vu l'appel régularisé par la SAS Seris Airport Services, limité au seul chef de jugement tenant à sa condamnation à régler une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Vu les pièces versées au débat, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [L] [E] en date du 30 novembre 2017 - Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée de M. [L] [E] du 7 décembre 2018 - Condamné la SAS Seris Airport Services à régler à M. [L] [E] les sommes suivantes: 1 260,18 euros bruts à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 30 novembre 2017, 126,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, 497,93 euros bruts suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 7 décembre 2018, 49,74 euros bruts au titre des congés payés afférents, à actualiser avec le bulletin de salaire d'avril 2019 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, o 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 30 novembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018. - Requalifier en conséquence le CDD du 30 novembre 2017 en CDI - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [L] [E] les sommes suivantes : - 1 693,55 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, - 777,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 77,73 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 7 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019. - Requalifier en conséquence le CDD du 7 décembre 2018 en CDI. - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [L] [E] les sommes suivantes : - 1 713,87 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, - 1 713,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 171,38 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 321,35 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 713,87 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Dire et juger caractérisé l'élément intentionnel constitutif du travail dissimulé - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [L] [E] une somme de 10 283,22 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, M. [L] [E] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par M. [E] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 30 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée Le salarié, qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser le contrat du 30 novembre 2017 en contrat à durée indéterminée et sa rupture, datée au 27 juillet 2018, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce tout en développant des prétentions similaires au titre de la relation contractuelle nouée le 7 décembre 2018, en invoquant une seconde rupture en date du 28 avril 2019. Ainsi, il sollicite des indemnités au titre de chacune de ces deux ruptures successives tout en invoquant une relation contractuelle à durée indéterminée. En outre, la cour relève qu'au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, M. [E] invoque différents manquements de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique. De même, il sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l'ensemble de la relation contractuelle. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions du salarié dès lors que celui-ci invoque tout à la fois l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée et la co-existence de contrats autonomes. Aussi, il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [E] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. 3 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il est acquis aux débats que la société Seris Airport Services s'est vu délivrer, en janvier 2023, une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 septembre 2023 en vue de répondre de faits qualifiés de travail dissimulé notamment pour avoir, entre le 27 novembre 2017 et le 30 avril 2020, conclu des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, et pour avoir, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 : - mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, - intentionnellement employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum, - intentionnellement fait dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de travail à des salariés à temps partiel. Dans ces circonstances, la réouverture des débats étant ordonnée, il convient d'inviter les parties à conclure ensuite de la décision pénale à intervenir. Les demandes accessoires sont réservées. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur tous les chefs de prétention ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [L] [E] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1243-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa550c601f083189916f9
Données disponibles
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