Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa550c601f083189916fb
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 558 876 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04230 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00017) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [V] [D], épouse [W] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [D], née le [Date naissance 1] 1993, a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2015 et avril 2020. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [V] [D] a ainsi été embauchée : - du 19 au 24 novembre 2015 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 3 décembre au 31 mars 2016 à temps partiel pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu'au 1er mai 2016 selon avenant signé le 1er avril 2016, - du 3 juin au 25 juin 2016 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 9 au 10 novembre 2016 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnière, - du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel, - du 23 au 26 octobre 2018 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 22 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 25 au 26 juin 2019 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 1er au 14 juillet 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 21 juillet 2019 selon avenant signé le 15 juillet 2019, puis jusqu'au 27 août 2019 selon avenant signé le 22 juillet 2019, - du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel. Par requête en date du 8 janvier 2020, Mme [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification des contrats conclus les 22 novembre 2018 et 1er juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé, d'agissements discriminatoires et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur. La SAS Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, Requalifié à temps plein les trois contrats à durée déterminée de Mme [V] [D], Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes : 1 889,31 € à titre de rappel de salaire, 188,93 € au titre des congés payés afférents, 4 098,94 € à titre d'indemnité de requalification 409,89 € au titre des congés payés afférents 187,08 € à titre de rappel de salaires 18,71 € de au titre des congés payés afférents 488,23 € à titre de rappel au titre des heures supplémentaires 18,71 € de au titre des congés payés afférents 303,22 € à titre de rappel au titre des heures supplémentaires 30,32 € au titre des congés payés afférents 382,93 € à titre d'indemnité de requalification à temps plein 38,30 € au titre des congés payés afférents 238,19 € à titre d'indemnité de requalification à temps plein 23,83 € au titre des congés payés afférents 3 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 3 000 € au titre des agissements discriminatoires 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, Débouté Mme [V] [D] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services et le 21 septembre 2021 pour Mme [V] [D]. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, SAS Seris Airport Services a interjeté appel limité aux chefs du jugement portant : requalification à temps plein des trois contrats de travail à durée déterminée, condamnation à paiement de la somme de 4 098,94 euros à titre d'indemnité de requalification et de 409,89 euros au titre des congés payés afférents, condamnation à paiement de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail condamnation à paiement de 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires. Mme [V] [D] a formé appel incident limité aux chefs du jugement disant n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et la déboutant des prétentions financières subséquentes, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de requalification à temps complet du CDD à temps partiel conclu le 3 juillet 2017 - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié à temps complet le CDD à temps partiel conclu le 3 juillet 2017 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [V] [D] les somme de 4.098,94 euros à titre d'indemnité de requalification et 409,89 euros à titre de congés payés y afférents, En conséquence, A titre principal : - Débouter Mme [V] [D] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Requalifier le CDD à temps partiel du 3 juillet 2017 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires), - Limiter les condamnations prononcées à 2073,01 € bruts à titre de rappel de salaire et 207,30 € bruts au titre des congés payés y afférents, - Débouter Mme [V] [D] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [V] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter Mme [V] [D] de cette demande, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [V] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter Mme [V] [D] de cette demande, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 22 novembre 2018 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [V] [D] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Débouter Mme [V] [D] de sa demande d'indemnité de requalification, - Limiter à de plus justes proportions le quantum au titre des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 1er juillet 2019 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En conséquence, - Débouter Mme [V] [D] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Débouter Mme [V] [D] de sa demande d'indemnité de requalification, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [V] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter Mme [V] [D] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause - Condamner Mme [V] [D] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, Mme [V] [D] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [V] [D] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services Vu les pièces versées au débat, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein les 6 (et non 3 comme indiqué par erreur dans le jugement déféré) contrats à durée déterminée à temps partiel de Mme [V] [D] en date des 28 novembre 2016, 3 juillet 2017, 6 décembre 2017, 22 novembre 2018, 1er juillet 2019, 26 novembre 2019, - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes : 1 889,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la requalification du CDD à temps partiel du 28 novembre 2016 en temps plein, 188,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, 4 098,94 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du CDD à temps partiel du 3 juillet 2017 en temps plein, 409,89 euros bruts au titre des congés payés afférents, 187,08 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du CDD à temps partiel du 6 décembre 2017 à temps plein, 18,71 euros bruts au titre des congés payés afférents, 488,23 euros bruts au titre des heures supplémentaires de décembre 2017 à avril 2018 48,82 euros bruts au titre des congés payés afférents 303,22 euros bruts au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires de novembre 2018 à avril 2019 suite à la requalification du CDD à temps partiel du 22 novembre 2018 en temps plein, 30,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, 382,93 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 1er juillet 2019 en temps plein, 38,30 € bruts au titre des congés payés afférents 238,29 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 en temps plein, 38,30 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance A titre susbidiaire, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [V] [D] du 3 juillet au 27 octobre 2017 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [V] [D]: - Une somme de 2 073,01 € bruts à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 207,30 € bruts au titre des congés payés afférents Déclarer Mme [V] [D] recevable et bien fondée en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 22 novembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019. - Requalifier en conséquence le CDD du 22 novembre 2018 en CDI - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [V] [D] les sommes suivantes : 2 251,77 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 794,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 279,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 086,06 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement 5 588,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 1er juillet 2019, daté du 15 juillet 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 14 juillet 2019. - Requalifier en conséquence le CDD du 1er juillet 2019 en CDI. - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [V] [D] les sommes suivantes : 1 713,87 euros au titre de l'indemnité de requalification, 155,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [V] [D] la somme de 14 566,56 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [V] [D] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [D] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. Aux termes de l'article L 2123-7 du code du travail : Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. L'article L 1223-27 du même code énonce : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. D'une première part, la salariée qui soutient à titre principal que le contrat de travail litigieux ne répond pas, sur la forme, aux dispositions légales, développe des moyens tirés du non-respect de la durée minimale du travail sans viser aucun manquement aux mentions prévues par l'article L 3123-6 précité. D'une seconde part, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que la durée légale du travail aurait été dépassée au cours de la période d'exécution du contrat litigieux du 3 juillet 2017 au 27 octobre 2017. D'une troisième part, l'inobservation du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur (Cass, Soc 27 mars 2019, n° 17-21.543) Et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat (Cass Soc, 5 octobre 2011, n° 10-30.599). En l'occurrence, le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 définit une embauche pour la période du 3 juillet au 27 octobre 2017 à concurrence de 39 heures par mois, réparties à raison de 9 heures par semaine, moyennant un salaire de 435,49 euros bruts par mois. La clause particulière relative à la répartition du temps de travail énonce : « Un planning sera adressé au salarié et précisera les horaires de travail de Madame [D] [V]. Compte tenu de notre activité et des exigences liées au poste, Mademoiselle [D] [V] pourra être amenée à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris dimanche et jour férié. La société SERIS AIRPORT pourra demander en cas de nécessité à Mademoiselle [D] [V] d'effectuer des heures complémentaires. La répartition de l'horaire pourra par conséquent être modifié dans les cas suivants : ['] Dans ces cas, la modification de l'horaire pourra conduire à travailler sur d'autres journées ou nuits. Les éventuelles modifications interviendront selon les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur, soit le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. » Or, la salariée produit les relevés des heures de travail, établis par la société, faisant apparaître entre 9,00 et 29,17 heures de travail hebdomadaire selon des horaires variant régulièrement sur la période courue entre juillet et octobre 2017. La société Seris Airport Services se limite à affirmer que la salariée était informée de ses horaires de travail par voie d'affichage des plannings prévisionnels établis « à titre indicatif pour le mois suivant » ainsi que par la distribution des plannings fixes par quinzaine. Admettant ainsi implicitement que des modifications de plannings intervenaient régulièrement, elle s'abstient de justifier des modalités d'information de ces modifications des horaires de travail de la salariée embauchée à temps partiel. Partant, elle manque de justifier du respect du délai de prévenance de sept jours alors que la charge de cette preuve lui incombe. A défaut d'être informée dans le délai contractuel des jours et heures auxquels elle devait travailler, la salariée se trouvait donc empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contraintes imposées par la clause particulière insérée au contrat sous le titre « D'une obligation d'exclusivité » définissant l'obligation pour la salariée, d'informer son employeur de l'exercice d'une activité chez un autre employeur, avec la liberté pour la société Seris Airport Services, de refuser l'exercice d'un autre emploi au sein d'une entreprise concurrente, le contrat à durée déterminée à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein par confirmation du jugement frappé d'appel Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen développé à titre subsidiaire, tiré de ce que la société Seris Airport Services reconnaît ne pas avoir respecté la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine. Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est donc condamnée à verser à Mme [V] [D] les montants réclamés à titre de rappel de salaire dont les calculs, sur la base d'un temps plein, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, soit 4 098,94 euros brut outre 409,89 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire et non pas d'une indemnité de requalification. 2 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée La salariée, qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser le contrat du 22 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée et sa rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce tout en développant des prétentions similaires au titre de la relation contractuelle nouée le 1er juillet 2019, en invoquant une seconde rupture en date du 28 avril 2019. Ainsi elle sollicite des indemnités au titre de chacune de ces deux ruptures successives tout en invoquant une relation contractuelle à durée indéterminée. En outre, elle revendique une ancienneté calculée au visa des dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail concernant les contrats saisonniers. Encore, il ressort des circonstances de l'espèce que les parties ont noué de nouvelles relations contractuelles postérieures au 28 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2020 au titre desquelles elle développe des prétentions distinctes. Ainsi, au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat Mme [D] invoque différents manquements de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique. De même, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l'ensemble de la relation contractuelle. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée. Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture, l'ancienneté de la salariée, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [D] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. 4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit fondamental du droit d'agir en justice Mme [V] [D] soutient que la société Seris Airport Services a refusé sa candidature pour la saison 2020-2021 par mesure de rétorsion à l'action en justice qu'elle a engagée le 8 janvier 2020, portant atteinte à son droit d'agir en justice. En premier lieu, il convient de constater que l'engagement d'une procédure judiciaire ne constitue pas un des motifs prohibés énumérés par les dispositions des articles 1132-1 et suivants du code du travail de sorte que le moyen tiré d'une discrimination à ce titre n'est pas fondé. En second lieu, le droit d'agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié protégée par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. En l'espèce, la société Seris Airport Service confirme avoir engagé un processus de recrutement pour la saison 2020-2021 qui l'a conduit à retenir une soixantaine de candidats pour les sessions de formation d'octobre et novembre 2020, avant de recruter une vingtaine de collaborateurs parmi les candidats pré-sélectionnés. Aussi, par courrier du 5 octobre 2020, la société Seris Airport Service a refusé la candidature de Mme [D], de même que celle de sept autres salariés qui avaient engagé une action judiciaire contre leur employeur, alors que ceux-ci justifiaient d'une expérience dans l'emploi pour avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée au cours des saisons précédentes. Ainsi il est établi qu'aucun de ces salariés qui avaient engagé une action judiciaire et répondu favorablement à l'appel à candidature pour la saison suivante, n'a été recruté par la société Seris Airport Service alors que celle-ci procédait à des recrutements sur des emplois similaires à ceux précédemment exercés. Dès lors il incombe à l'employeur d'établir que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [V] [D] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice. Or la société Seris Airport Service soutient avoir sélectionné une vingtaire de collaborateurs sur la base des critères habituellement retenus liés à l'assiduité, la ponctualité et l'attitude sans produire aucun élément pertinent pour en justifier. Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle soutient avoir intégré la salariée dans le processus de recrutement par l'envoi des appels à candidature, alors qu'il lui incombe d'expliciter les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Encore la société Seris Airport Service invoque les prévisions d'une baisse de l'activité aéroportuaire liées aux mesures sanitaires pour expliquer une réduction des recrutements effectués pour la saison 2020-2021 par rapport à la centaine de salariés engagés pour la saison précédente. Toutefois elle s'abstient de justifier des critères de recrutement appliqués pour sélectionner la vingtaine de candidats effectivement retenus, même pour des durées plus courtes. Finalement, nonobstant la réduction effective de l'activité aéroportuaire au cours de la saison litigieuse, l'employeur manque de justifier des critères de recrutement appliqués. En conséquence, il échoue à démontrer que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [D] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice. En réparation du préjudice de l'atteinte à l'exercice du droit d'agir en justice ainsi établi, il convient, de condamner la société Seris Airport Service à verser à Mme [D] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette indemnité répare, non pas un agissement discriminatoire, mais une atteinte à son droit d'agir en justice. 5 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il est acquis aux débats que la société Seris Airport Services s'est vu délivrer, en janvier 2023, une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 septembre 2023 en vue de répondre de faits qualifiés de travail dissimulé notamment pour avoir, entre le 27 novembre 2017 et le 30 avril 2020, conclu des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, et pour avoir, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 : - mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, - intentionnellement employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum, - intentionnellement fait dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de travail à des salariés à temps partiel. Dans ces circonstances, la réouverture des débats étant ordonnée, il convient d'inviter les parties à conclure ensuite de la décision pénale à intervenir. Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet ; - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [V] [D] la somme de 4 098,94 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) brut sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 3 juillet 2017 requalifié en contrat de travail à temps complet, outre 409,89 euros (quatre cent huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) brut au titre des congés payés afférents. - Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d'agir en justice ; RESERVE : les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail du 22 novembre 2018 et du 1er juillet 2019 ; la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [V] [D] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l'ancienneté de la salariée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 2123-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail disposearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa550c601f083189916fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel