Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa550c601f083189916fd
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 304 449 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04232 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00035) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [F], né le [Date naissance 1] 1979, a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2017 et avril 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. M. [S] [F] a ainsi été embauché : - du 12 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant signé le 16 avril 2018, - du 20 au 22 juin 2018 à temps complet pour un surcroît d'activité, - du 30 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 21 avril 2019 selon avenant signé le 1er avril 2019. Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus le 12 décembre 2017 et le 15 décembre 2018, la requalification en contrat de travail à temps complet du contrat conclu le 30 juillet 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur. La SAS Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Requalifié à temps plein les deux contrats à durée déterminée de M. [S] [F], Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes : 974,67 € suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 12 décembre 2017, 97,47 € au titre des congés payés afférents, 3 044,49 € bruts suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 30 juillet 2018, 304,45 € au titre des congés payés afférents, 3 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté M. [S] [F] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [S] [F] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel limité aux chefs du jugement portant : requalification à temps plein des deux contrats à durée déterminée condamnation à paiement de la somme de 3 044,49 euros brut suite à la requalification du CDD à temps partiel du 30 juillet 2018 et 304,45 euros au titre des congés payés afférents, condamnation à paiement de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [S] [F] a formé appel incident limité aux chefs du jugement disant n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et le déboutant des prétentions financières subséquentes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de requalification à temps complet du CDD à temps partiel conclu le 30 juillet 2018 - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié à temps complet le CDD à temps partiel conclu le 30 juillet 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services temps plein de son CDD à temps partiel du 30 juillet 2018 et 304,45 euros à titre de congés payés y afférents, En conséquence, A titre principal : - Débouter M. [S] [F] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Requalifier le CDD à temps partiel du 30 juillet 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires), - Limiter les condamnations prononcées à 1 846,86 € bruts à titre de rappel de salaire et 184,69 € bruts au titre des congés payés y afférents, - Débouter M. [S] [F] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [S] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter M. [S] [F] de cette demande, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 12 décembre 2017 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter M. [S] [F] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Juger que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites, - Débouter M. [S] [F] de sa demande d'indemnité de requalification, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 15 décembre 2018 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents En conséquence, - Débouter M. [S] [F] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Débouter M. [S] [F] de sa demande d'indemnité de requalification, En tout état de cause - Condamner M. [S] [F] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [S] [F] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 3123-27 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [S] [F] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services, Vu les pièces versées au débat, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] [F] en date du 12 décembre 2017 - Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] [F] du 30 juillet 2018 - Condamné la SAS Seris Airport Services à régler à M. [S] [F] les sommes suivantes : - 974,67 euros bruts à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 12 décembre 2017, - 97,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3044,49 euros bruts suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 30 juillet 2018, - 304,45 € euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel de M. [S] [F] du 30 juillet 2018 et infirmerait sur ce point le jugement déféré en statuant à nouveau : Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à M. [S] [F]: - une somme de 1 846,86 € bruts à titre de rappel de salaires du 30 juillet au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 H par mois, - une somme de 184,69 € bruts au titre des congés payés afférents. Déclarer M. [S] [F] recevable et bien fondé en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 12 décembre 2017, daté du 16 avril 2018, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 15 avril 2018. - Requalifier en conséquence le CDD du 12 décembre 2017 en CDI - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [S] [F] les sommes suivantes : 1 693,55 € euros au titre de l'indemnité de requalification, 786,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 78,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dire que l'avenant de renouvellement du CDD du 15 décembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis au salarié après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019. - Requalifier en conséquence le CDD du 15 décembre 2018 en CDI. - Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [S] [F] les sommes suivantes : 1 150,88 € euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 150,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 115,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, 287,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 150 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [S] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 30 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. Aux termes de l'article L 2123-7 du code du travail : Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. L'article L 1223-27 du même code énonce : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. D'une première part, le salarié, qui soutient à titre principal que le contrat de travail litigieux ne répond pas, sur la forme, aux dispositions légales, développe des moyens tirés du non-respect de la durée minimale du travail sans viser aucun manquement aux mentions prévues par l'article L. 3123-6 précité. D'une seconde part, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que la durée légale du travail aurait été dépassée au cours de la période d'exécution du contrat litigieux du 30 juillet 2018 au 26 octobre 2018. D'une troisième part, l'inobservation du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur (Cass, Soc 27 mars 2019, n° 17-21.543) Et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat (Cass Soc, 5 octobre 2011, n° 10-30.599). En l'occurrence, le contrat de travail à temps partiel du 30 juillet 2018 définit une embauche pour la période du 3 juillet au 27 octobre 2017 à concurrence de 39 heures par mois, réparties à raison de 9 heures par semaine, moyennant un salaire de 435,49 euros bruts par mois. La clause particulière relative à la répartition du temps de travail énonce : « Un planning sera adressé au salarié et précisera les horaires de travail de Monsieur [F] [S]. Compte tenu de notre activité et des exigences liées au poste, Monsieur [F] [S] pourra être amené à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris dimanches et jours fériés. La société SERIS AIRPORT pourra demander en cas de nécessité à Monsieur [F] [S] d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel mensuel. La volumétrie des heures complémentaires pourra évoluer au regard des dispositions conventionnelles qui viendraient à être négociées postérieurement aux dispositions du présent contrat. La répartition de l'horaire pourra par conséquent être modifié dans les cas suivants : ['] Dans ces cas, la modification de l'horaire pourra conduire à travailler selon une répartition de l'horaire mensuel de travail différente de celle habituellement pratiquée. Les éventuelles modifications interviendront selon les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur, soit le respect d'un délai de prévenance de 7 jours pour l'envoi du nouveau planning. » Or, le salarié produit les relevés des heures de travail, établis par la société, faisant apparaître entre 6,67 et 21,50 heures de travail hebdomadaire selon des horaires variant chaque jour de la période courue entre juillet et octobre 2018. La société Seris Airport Services se limite à affirmer que le salarié était informé de ses horaires de travail par voie d'affichage des plannings prévisionnels établis « à titre indicatif pour le mois suivant » ainsi que par la distribution des plannings fixes par quinzaine. Admettant ainsi implicitement que des modifications de plannings intervenaient régulièrement, elle s'abstient de justifier des modalités d'information de ces modifications des horaires de travail du salarié embauché à temps partiel. Partant, elle manque de justifier du respect du délai de prévenance de sept jours alors que la charge de cette preuve lui incombe. A défaut d'être informé dans le délai contractuel des jours et heures auxquels il devait travailler, le salarié se trouvait donc empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contraintes imposées par la clause particulière insérée au contrat sous le titre « D'une obligation d'exclusivité » définissant l'obligation pour le salarié, d'informer son employeur de l'exercice d'une activité chez un autre employeur, avec la liberté pour la société Seris Airport Services, de refuser l'exercice d'un autre emploi au sein d'une entreprise concurrente, le contrat à durée déterminée à temps partiel est requalifié en contrat à durée à temps plein, par confirmation du jugement frappé d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen développé à titre subsidiaire, tiré de ce que la société Seris Airport Services reconnaît ne pas avoir respecté la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine. Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est donc condamnée à verser à M. [S] [F] les montants réclamés à titre de rappel de salaire dont les calculs, sur la base d'un temps plein, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, soit 3 044,49 euros brut, outre 304,45 euros brut au titre des congés payés afférents. 2 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée Le salarié, qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser le contrat du 12 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée et sa rupture, datée au 29 avril 2018, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce tout en développant des prétentions similaires au titre de la relation contractuelle nouée le 15 décembre 2018, en invoquant une seconde rupture en date du 21 avril 2019. Ainsi il sollicite des indemnités au titre de chacune de ces deux ruptures successives tout en invoquant une relation contractuelle à durée indéterminée. De surcroît la cour observe que les parties ont conclu deux contrats à durée déterminée intermédiaires du 20 au 22 juin 2018 puis du 30 juillet au 26 octobre 2018, dont la qualification n'est pas discutée entre les parties. En outre, la cour relève qu'au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, M. [F] invoque différents manquements de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions du salarié dès lors que celui-ci invoque tout à la fois l'existence d'une relation contractuelle à durée indéterminée et la co-existence de contrats autonomes. Aussi il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [F] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservées. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME Le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 30 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet ; - Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [S] [F] la somme de 3 044,49 euros (trois mille quarante-quatre euros et quarante-neuf centimes) brut à titre de rappel de salaire en exécution du contrat du 30 juillet 2018, outre 304,45 euros (trois cent quatre euros et quarante-cinq centimes) brut au titre des congés payés afférents ; RESERVE : les demandes relatives à la requalification et à la rupture des contrats de travail du 12 décembre 2017 et du 15 décembre 2018 ; la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [S] [F] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 juin 2024 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 2123-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 3123-6 du code du travail disposearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 3123-27 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa550c601f083189916fd
Données disponibles
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