Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa551c601f08318991701
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 813 624 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04239 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDK N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00027) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [R] [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [D], née le [Date naissance 1] 1989, a été embauchée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 au 31 mars 2019, renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 selon avenant du 1er avril 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties du 5 décembre 2019 au 29 février 2020 au motif d'un surcroît temporaire d'activité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par requête en date du 10 janvier 2020, Mme [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du contrat en date du 29 décembre 2018 ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé et d'agissements discriminatoires commis par l'employeur. La SAS Seris Airport s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, le contrat de Mme [R] [D] à compter du 29 décembre 2018, Condamné à ce titre la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : - 1 037,97 € brut à titre de rappel de salaires - 103,60 € brut au titre des congés payés afférents - 1 693,60 € à titre d'indemnité de requalification - 790,35 € à titre d'indemnité de préavis - 79,04 € brut au titre des congés payés afférents - 800 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 € au titre des agissements discriminatoires - 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté Mme [R] [D] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [R] [D] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, SAS Seris Airport Services, venant aux droits de la société Seris Airport, a interjeté appel limité aux chefs du jugement portant : requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat du 29 décembre 2019 condamnation à paiement des sommes de 1 693,60 euros à titre d'indemnité de requalification, 790,35 euros à titre d'indemnité de préavis, 79,04 euros au titre des congés payés afférents, et 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnation à paiement de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail condamnation à paiement de 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires. Mme [R] [D] a formé appel incident limité aux chefs du jugement rejetant sa demande au titre du travail dissimulé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 29 décembre 2018 A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [R] [D] 1.693,60 euros à titre d'indemnité de requalification, 790,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 79,04 € à titre de congés payés afférents et 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouter Mme [R] [D] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 29 décembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [R] [D] la somme de 1.693,60 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, - Débouter Mme [R] [D] de cette demande, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [R] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter Mme [R] [D] de cette demande, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [R] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter Mme [R] [D] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [R] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter Mme [R] [D] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause - Condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [R] [D] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [R] [D] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services Vu les pièces versées au débat Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein temps le contrat à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 de Mme [R] [D] - Condamné la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [R] [D] les sommes suivantes : - 1 037,97 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 29 décembre 2019 au 28 avril 2019 en temps plein - 103,60 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1 693,60 euros à tire d'indemnité de requalification du CDD du 29 décembre 2019 en CDI - 790 euros bruts à titre d'indemnité de préavis - 79,04 euros bruts au titre des congés payés afférents - 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance Déclarer Mme [R] [D] recevable et bien fondée en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [R] [D] la somme de 8136,24 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [R] [D] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [R] [D] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée La salariée, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser le contrat du 29 décembre 2018 en un contrat à durée indéterminée, et sa rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 28 avril 2019. Cependant, il ressort des circonstances de l'espèce que les parties ont noué une nouvelle relation contractuelle du 5 décembre 2019 au 29 février 2020, dont la qualification n'est pas discutée par les parties et au titre de laquelle la salariée développe des prétentions distinctes. Ainsi, Mme [R] [D] invoque différents manquements dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique. De même, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l'ensemble de la relation contractuelle. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée. Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture, l'ancienneté de la salariée, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [R] [D] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit fondamental du droit d'agir en justice Mme [R] [D] soutient que la société Seris Airport Services a refusé sa candidature pour la saison 2020-2021 par mesure de rétorsion à l'action en justice qu'elle a engagée le 10 janvier 2020 et considère qu'il s'agit d'une atteinte au droit d'agir en justice. En premier lieu, il convient de constater que l'engagement d'une procédure judiciaire ne constitue pas un des motifs prohibés énumérés par les dispositions des articles 1132-1 et suivants du code du travail de sorte que le moyen tiré d'une discrimination à ce titre n'est pas fondé. En second lieu, le droit d'agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié protégée par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. En l'espèce, la société Seris Airport Service confirme avoir engagé un processus de recrutement pour la saison 2020-2021 qui l'a conduit à retenir une soixantaine de candidats pour les sessions de formation d'octobre et novembre 2020, avant de recruter une vingtaine de collaborateurs parmi les candidats pré-sélectionnés. Aussi, par courrier du 5 octobre 2020, la société Seris Airport Service a refusé la candidature de Mme [R] [D] , de même que celle de sept autres salariés qui avaient engagé une action judiciaire contre leur employeur, alors que ceux-ci justifiaient d'une expérience dans l'emploi pour avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée au cours des saisons précédentes. Ainsi il est établi qu'aucun de ces salariés qui avaient engagé une action judiciaire et répondu favorablement à l'appel à candidature pour la saison suivante, n'a été recruté par la société Seris Airport Service alors que celle-ci procédait à des recrutements sur des emplois similaires à ceux précédemment exercés. Dès lors il incombe à l'employeur d'établir que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [R] [D] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice. Or la société Seris Airport Service soutient avoir sélectionné une vingtaire de collaborateurs sur la base des critères habituellement retenus liés à l'assiduité, la ponctualité et l'attitude sans produire aucun élément pertinent pour en justifier. Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle soutient avoir intégré la salariée dans le processus de recrutement par l'envoi des appels à candidature, alors qu'il lui incombe d'expliciter les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Encore la société Seris Airport Service invoque les prévisions d'une baisse de l'activité aéroportuaire liées aux mesures sanitaires pour expliquer une réduction des recrutements effectués pour la saison 2020-2021 par rapport à la centaine de salariés engagés pour la saison précédente. Toutefois elle s'abstient de justifier des critères de recrutement appliqués pour sélectionner la vingtaine de candidats effectivement retenus, même pour des durées plus courtes. Finalement, nonobstant la réduction effective de l'activité aéroportuaire au cours de la saison litigieuse, l'employeur manque de justifier des critères de recrutement appliqués. En conséquence, il échoue à démontrer que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [R] [D] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice. En réparation du préjudice de l'atteinte à l'exercice du droit d'agir en justice ainsi établi, il convient, de condamner la société Seris Airport Service à verser à Mme [R] [D] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette indemnité répare, non pas un agissement discriminatoire, mais une atteinte à son droit d'agir en justice. Le surplus des demandes et demandes accessoires sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d'agir en justice ; RESERVE : les demandes relatives à la requalification et la rupture du contrat de travail du 29 décembre 2018 ; la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [R] [D] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1243-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa551c601f08318991701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel