Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa551c601f08318991705
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 867 071 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04242 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00092) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [N] [O] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [O], née le [Date naissance 4] 1959, a été embauchée par la société Seris Security, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2011 et avril 2019. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [N] [O] a ainsi été engagée : - du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 8 au 9 juin 2017 à temps complet pour un surcroît d'activité, - du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour un surcroît d'activité, - du 27 novembre 2017 au 1er mai 2018 à temps complet, - du 16 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - le 9 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 18 au 21 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, - du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité. Par requête en date du 31 janvier 2020, Mme [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé, de la discrimination et d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. La SAS Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 03 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019, En conséquence, Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes : - 1 977,94 € au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 28 novembre 2016, - 197,78 € au titre des congés payés afférents - 4 599 € au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 03 juillet 2017 - 459,94 € au titre des congés payés afférents - 834,96 € au titre du rappel d'heures supplémentaires - 3 651,40 € au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 16 juillet 2018 - 365,14 € au titre de congés payés afférents - 369,39 € au titre du rappel de salaires - 36,94 € au titre des congés payés afférents - 1 900,80 € à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018 - 858,43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 85,84 € au titre des congés payés afférents, - 776,04 € au titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 - 77,60 € au titre des congés payés afférents - 6 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté Mme [N] [O] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes, Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [N] [O] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la SAS Seris Airport Services a interjeté limité a interjeté appel limité au chef du jugement portant : requalification à temps plein des contrats à durée déterminée du 3 juillet au 27 octobre 2017 et du 16 juillet au 26 octobre 2018, requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019 ; condamnation au paiement des sommes de 4 599 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps du CDD du 3 juillet 2017, 459,94 euros au titre des congés payés afférents, 3 651,40 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 16 juillet 2018, 365,14 euros au titre des congés payés afférents, 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, 858,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 85,84 euros au titre des congés payés afférents, condamnation au paiement d'une indemnité de 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Mme [N] [O] a formé appel incident limité aux chefs du jugement portant sur le quantum des montants alloués au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018, et rejetant ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et au titre d'agissements discriminatoires. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de requalification à temps complet des CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié à temps complet les CDD à temps partiel conclus les 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O] les sommes de 4.599 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 3 juillet 2017), 459,94 euros au titre des congés payés afférents, 3.651,40 euros à titre de rappels de salaires (CDD du 16 juillet 2018) et 365,14 euros au titre des congés payés afférents En conséquence, A titre principal : - Débouter Madame Mme [N] [O] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Requalifier les CDD à temps partiel des 3 juillet 2017 et 16 juillet 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires), - Limiter les condamnations prononcées à : - Pour le CDD du 3 juillet 2017 : 2 573,36 € bruts à titre de rappel de salaire et 257,36 € bruts au titre des congés payés y afférents, - Pour le CDD du 16 juillet 2018 : 1 865,65 € bruts à titre de rappel de salaire et 186,56 € bruts au titre des congés payés y afférents, - Débouter Madame Mme [N] [O] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 27 novembre 2018 A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O] 1.900,80 euros au titre de l'indemnité de requalification, 858,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 85,84 euros au titre des congés payés afférents, En conséquence, - Débouter Mme [N] [O] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 27 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O] la somme de 1.900,80 euros à titre d'indemnité de requalification, En conséquence, - Débouter Mme [N] [O] de cette demande, - Débouter Mme [N] [O] de ses demandes incidentes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter Mme [N] [O] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [N] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter Mme [N] [O] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter Mme [N] [O] de cette demande, En tout état de cause - Condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2023, Mme [N] [O] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [N] [O] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services Vu les pièces versées au débat Vu les demandes présentées par Mme [N] [O] en première instance, sur lesquelles le conseil de prud'hommes a omis de statuer et le pouvoir d'évocation de la cour d'appel, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 3 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019, - Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes : - 1 977,94 € bruts à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, - 197,78 € bruts au titre des congés payés afférents, - 4 599 € bruts à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 3 juillet au 27 octobre 2017 - 459,94 € bruts au titre des congés payés afférents, - 834,96 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires dans le cadre du CDD à temps complet du 27 novembre 2017 au 1er mai 2018, - 3 651,40 € bruts à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 16 juillet 2018 - 365,14 € bruts au titre des congés payés afférents - 369,39 € à titre de rappels de salaires suite à la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 27 novembre 2018 - 36,94 euros, au titre des congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, - 776,04 € bruts au titre des rappels de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD à temps partiel du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020, - 77,60 € bruts au titre des congés afférents - 6 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [N] [O] du 3 juillet au 27 octobre 2017 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [N] [O]: - Une somme de 2 573,36 € bruts à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 257,34 € bruts au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [N] [O] du 16 juillet au 26 octobre 2018 et infirmerait sur ce point le jugement déféré, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de : Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [N] [O] : - Une somme de 1 865,65 € bruts à titre de rappel de salaires du 16 juillet au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois, - Une somme de 186,56 € bruts au titre des congés payés afférents Déclarer Mme [N] [O] recevable et bien fondée en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission : Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O], au titre de la requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018, les sommes de : - 4 371,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (au lieu des 858,43 euros alloués en première instance), - 437,14 € bruts au titre des congés payés afférents (au lieu des 85,84 € alloués en première instance), - 8 670,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 846,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à Mme [N] [O] la somme de 13 114,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Condamner la SAS Seris Airport Services à régler à Mme [N] [O] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires réitérés dont elle a fait l'objet dans le cadre du recrutement pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, constitutifs en outre d'une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d'agir en justice. Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [N] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [N] [O] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [N] [O] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel du 28 novembre 2016 en contrat de travail à temps plein. 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps plein L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. Aux termes de l'article L 2123-7 du code du travail : Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ; 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. L'article L 1223-27 du même code énonce : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44. D'une première part, la salariée qui soutient à titre principal que le contrat de travail litigieux ne répond pas, sur la forme, aux dispositions légales, développe des moyens tirés du non-respect de la durée minimale du travail sans viser aucun manquement aux mentions prévues par l'article L. 3123-6 précité. D'une seconde part, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que la durée légale du travail aurait été dépassée au cours de la période d'exécution du contrat litigieux du 3 juillet 2017 au 27 octobre 2017. D'une troisième part, l'inobservation du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir son rythme de travail et se trouve obligé de se tenir à la disposition constante de l'employeur (Cass, Soc 27 mars 2019, n° 17-21.543) Et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat (Cass Soc, 5 octobre 2011, n° 10-30.599). En l'occurrence, le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 définit une embauche pour la période du 3 juillet au 27 octobre 2017 à concurrence de 39 heures par mois, réparties à raison de 9 heures par semaine, moyennant un salaire de 435,49 euros brut par mois. La clause particulière relative à la répartition du temps de travail énonce : « Un planning sera adressé au salarié et précisera les horaires de travail de Madame [O] [N]. Compte tenu de notre activité et des exigences liées au poste, Madame [O] [N] pourra être amenée à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris dimanche et jour férié. La société SERIS AIRPORT pourra demander en cas de nécessité à Madame [O] [N] d'effectuer des heures complémentaires. La répartition de l'horaire pourra par conséquent être modifié dans les cas suivants : ['] Dans ces cas, la modification de l'horaire pourra conduire à travailler sur d'autres journées ou nuits. Les éventuelles modifications interviendront selon les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur, soit le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. » Or la salariée produit les relevés des heures de travail, établis par la société, faisant apparaître des horaires variant entre 9,42 et 27,00 heures de travail hebdomadaire sur la période courue entre juillet et octobre 2017. La société Seris Airport Services se limite à affirmer que la salariée était informée de ses horaires de travail par voie d'affichage des plannings prévisionnels établis « à titre indicatif pour le mois suivant » ainsi que par la distribution des plannings fixes par quinzaine. Admettant ainsi implicitement que des modifications de plannings intervenaient régulièrement, elle s'abstient de justifier des modalités d'information de ces modifications des horaires de travail de la salariée embauchée à temps partiel. Partant, elle manque de justifier du respect du délai de prévenance de sept jours alors que la charge de cette preuve lui incombe. A défaut d'être informée dans le délai contractuel des jours et heures auxquels elle devait travailler, la salariée se trouvait donc empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contraintes imposées par la clause particulière insérée au contrat sous le titre « D'une obligation d'exclusivité » définissant l'obligation pour la salariée, d'informer son employeur de l'exercice d'une activité chez un autre employeur, avec la liberté pour la société Seris Airport Services, de refuser l'exercice d'un autre emploi au sein d'une entreprise concurrente, le contrat à durée déterminée à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, par confirmation du jugement frappé d'appel Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen développé à titre subsidiaire, tiré de ce que la société Seris Airport Services reconnaît ne pas avoir respecté la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine. Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est donc condamnée à verser à Mme [N] [O] les montants réclamés à titre de rappel de salaire dont les calculs, sur la base d'un temps plein, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, soit 4 599,00 euros brut sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire et non pas d'une indemnité de requalification. Par infirmation du jugement dont appel, la société Seris Airport Services est condamnée à lui verser la somme de 459,90 euros brut au titre des congés payés afférents. 2 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel du 16 juillet 2018 en contrat de travail à temps plein Le contrat de travail à temps partiel du 16 juillet 2018, définit une embauche pour la période du 16 juillet au 26 octobre 2018 à concurrence de 39 heures par mois, réparties à raison de 9 heures par semaine, moyennant un salaire de 435,49 euros brut par mois. La clause particulière relative à la répartition du temps de travail énonce : « Un planning sera adressé mensuellement à Madame [O] [N]. ['] Compte tenu de notre activité et des exigences liées au poste, Madame [O] [N] pourra être amené(e) à assurer un service de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris dimanche et jour férié. La société SERIS AIRPORT pourra demander en cas de nécessité à Madame [O] [N] d'effectuer des heures complémentaires [']. La répartition de l'horaire pourra par conséquent être modifié dans les cas suivants : ['] Dans ces cas, cette modification pourra conduire Madame [O] [N] à travailler selon une répartition de l'horaire mensuel de travail différente de celle habituellement pratiquée. Les éventuelles modifications interviendront selon les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur, soit le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. » Or la salariée produit les relevés des heures de travail, établis par la société, et faisant apparaître des horaires variant, hors absence de la salariée, entre 7,17 et 19,92 heures de travail hebdomadaire sur la période courue entre juillet et octobre 2018. De la même manière la société Seris Airport Services se limite à affirmer que la salariée était informée de ses horaires de travail par voie d'affichage des plannings prévisionnels établis « à titre indicatif pour le mois suivant » ainsi que par la distribution des plannings fixes par quinzaine. Il en résulte que des modifications de plannings intervenaient régulièrement, sans que l'employeur ne justifie des modalités d'information de ces modifications des horaires de travail de la salariée embauchée à temps partiel, ni du respect du délai de prévenance de sept jours alors que la charge de cette preuve lui incombe. A défaut d'être informée dans le délai contractuel des jours et heures auxquels elle devait travailler, la salariée se trouvait donc empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contraintes imposées par la clause particulière insérée au contrat sous le titre « D'une obligation d'exclusivité » définissant l'obligation pour la salariée, d'informer son employeur de l'exercice d'une activité chez un autre employeur, avec la liberté pour la société Seris Airport Services, de refuser l'exercice d'un autre emploi au sein d'une entreprise concurrente, le contrat à durée déterminée à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein, par confirmation du jugement frappé d'appel Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen développé à titre subsidiaire, tiré de ce que la société Seris Airport Services reconnaît ne pas avoir respecté la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures par semaine. Par confirmation du jugement entrepris, la société Seris Airport Services est donc condamnée à verser à Mme [N] [O] les montants réclamés à titre de rappel de salaire dont les calculs, sur la base d'un temps plein, ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur, soit 3 651,40 euros brut, outre 365,14 euros brut au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire et non pas d'une indemnité de requalification. 3 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée La salariée, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à dater au 28 avril 2019. Or la cour observe que ce contrat a été suivi de trois contrats à durée déterminée sur la période du 9 novembre 2019 au 30 avril 2020, dont la qualification n'est pas discutée par les parties, et au titre desquels la salariée développe des prétentions distinctes. Aussi, pour chiffrer ses prétentions financières au titre de la rupture du 28 avril 2019, la salariée revendique une ancienneté calculée au visa des dispositions de l'article L. 1244-2 du travail et tenant compte de la durée des contrats de travail à caractère saisonniers antérieurs. Encore, au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, Mme [O] invoque différents manquements de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts tout en sollicitant une indemnisation unique. De même, elle sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l'ensemble de la relation contractuelle. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée. Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [O] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. 5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit fondamental du droit d'agir en justice Mme [N] [O] soutient que la société Seris Airport Services a refusé sa candidature pour la saison 2020-2021 par mesure de rétorsion à l'action en justice qu'elle a engagée le 31 janvier 2020 et une atteinte à son droit d'agir en justice, de même qu'à l'occasion du recrutement pour la saison 2021-2022. En premier lieu, il convient de constater que l'engagement d'une procédure judiciaire ne constitue pas un des motifs prohibés énumérés par les dispositions des articles 1132-1 et suivants du code du travail de sorte que le moyen tiré d'une discrimination à ce titre n'est pas fondé. En second lieu, le droit d'agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié protégée par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. En l'espèce, la salariée ne produit pas d'élément pertinent quant au processus de recrutement dont elle aurait été exclue pour la saison 2021-2022. En ce qui concerne la saison 2020-2021, la société Seris Airport Service confirme avoir engagé un processus de recrutement qui l'a conduit à retenir une soixantaine de candidats pour les sessions de formation d'octobre et novembre 2020, avant de recruter une vingtaine de collaborateurs parmi les candidats pré-sélectionnés. Aussi, par courrier du 5 octobre 2020, la société Seris Airport Service a refusé la candidature de Mme [N] [O], de même que celle de sept autres salariés qui avaient engagé une action judiciaire contre leur employeur, alors que ceux-ci justifiaient d'une expérience dans l'emploi pour avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée au cours des saisons précédentes. Ainsi il est établi qu'aucun de ces salariés qui avaient engagé une action judiciaire et répondu favorablement à l'appel à candidature pour la saison suivante, n'a été recruté par la société Seris Airport Service alors que celle-ci procédait à des recrutements sur des emplois similaires à ceux qu'ils avaient précédemment exercés. Dès lors il incombe à l'employeur d'établir que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [N] [O] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice. Or la société Seris Airport Service soutient avoir sélectionné une vingtaire de collaborateurs sur la base des critères habituellement retenus liés à l'assiduité, la ponctualité et l'attitude sans produire aucun élément pertinent pour en justifier. Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle soutient avoir intégré la salariée dans le processus de recrutement par l'envoi des appels à candidature, alors qu'il lui incombe d'expliciter les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Encore la société Seris Airport Service invoque les prévisions d'une baisse de l'activité aéroportuaire liées aux mesures sanitaires pour expliquer une réduction des recrutements effectués pour la saison 2020-2021 par rapport à la centaine de salariés engagés pour la saison précédente. Toutefois elle s'abstient de justifier des critères de recrutement appliqués pour sélectionner la vingtaine de candidats effectivement retenus, même pour des durées plus courtes. Finalement, nonobstant la réduction effective de l'activité aéroportuaire au cours de la saison litigieuse, l'employeur manque de justifier des critères de recrutement appliqués. En conséquence, il échoue à démontrer que sa décision de ne pas retenir la candidature de Mme [N] [O] pour la saison 2020-2021 était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice. En réparation du préjudice de l'atteinte à l'exercice du droit d'agir en justice ainsi établi, il convient, de condamner la société Seris Airport Service à verser à Mme [N] [O] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 6 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il est acquis aux débats que la société Seris Airport Services s'est vu délivrer, en janvier 2023, une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 septembre 2023 en vue de répondre de faits qualifiés de travail dissimulé notamment pour avoir, entre le 27 novembre 2017 et le 30 avril 2020, conclu des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, et pour avoir, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 : - mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, - intentionnellement employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum, - intentionnellement fait dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de travail à des salariés à temps partiel. Dans ces circonstances, la réouverture des débats étant ordonnée, il convient d'inviter les parties à conclure ensuite de la décision pénale à intervenir. Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] la somme de 4 599,00 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 3 juillet 2017 requalifié en contrat de travail à temps complet, - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 juillet 2018 en contrat de travail à temps complet, - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] les sommes suivantes : 3 651,40 euros (trois mille six cent cinquante-et-un euros et quarante centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit d'un rappel de salaire en exécution du contrat du 16 juillet 2018 requalifié en contrat de travail à temps complet, 365,14 euros (trois cent soixante-cinq euros et quatorze centimes) brut, sauf à préciser qu'il s'agit des congés payés afférents INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] la somme de 459,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; - Débouté Mme [N] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit d'agit en justice, Statuant de ces chefs infirmés, CONDAMNE la SAS Seris Airport Services à payer à Mme [N] [O] : - la somme de 459,90 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) brut au titre des congés payés afférents, - la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d'une atteinte à son droit d'agir en justice ; RESERVE : les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail du 27 novembre 2018, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que Mme [N] [O] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l'ancienneté de la salariée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024 ; Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 2123-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail disposearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa551c601f08318991705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel