Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa553c601f0831899170b
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 20 185 351 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04246 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCD6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES Me Emmanuelle MANZONI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F 20/00438) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1996, a été embauché par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2017 et avril 2020,. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [Y] a ainsi été embauché : - du 16 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018, - du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec renouvellement selon avenant en date du 1er avril 2019, - du 27 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité. Par requête en date du 2 juin 2020, M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat à temps plein du contrat de travail conclu le 27 novembre 2019, la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus les 16 décembre 2017 et 24 novembre 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé, des agissements discriminatoires et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur. La SAS Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Requalifié à temps plein le contrat du 16 décembre 2017, Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018, Requalifié à temps plein le contrat du 27 novembre 2019, Admis le caractère saisonnier des contrats liés à l'activité elle-même saisonnière, et débouté à ce titre des demandes d'indemnité de fin de contrat, Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes : 173 1,98 € au titre de la requalification à temps plein du contrat du 16 décembre 2017 173,20 € au titre des congés payés afférents 535,09 € au titre au titre de la requalification à temps plein du contrat du 24 novembre 2018 53,51 € au titre des congés payés afférents 1 805,20 € au tire de la requalification en CDI du contrat du 24 novembre 2018 786,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 78,63 € de congés payés afférents 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 352,92 € brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 27 novembre 2019 35,29 € brut au titre des congés payés afférents 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont il a fait l'objet 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Débouté M. [U] [Y] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Seris Airport Services de ses demandes. Condamné la SAS Seris Airport Services aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [U] [Y] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services. Par déclaration en date du 6 octobre 2021, SAS Seris Airport Services a interjeté appel limité aux chefs du jugement portant requalification à temps plein et à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018 et condamnation au paiement des sommes de : 1.805,20 euros au titre de l'indemnité de requalification, 786,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, 78,63 euros au titre des congés payés afférents, 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 3.000 euros au titre des agissements discriminatoires, M. [U] [Y] a formé appel incident des chefs du jugement disant n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 16 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée, et le déboutant de ses prétentions financières subséquentes, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, SAS Seris Airport Services sollicite de la cour de : « Sur la demande de requalification en CDI du CDD conclu le 24 novembre 2018 A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [U] [Y] 1.805,20 euros à titre d'indemnité de requalification, 786,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 78,36 € à titre de congés payés afférents et 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouter Monsieur M. [U] [Y] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié en CDI le CDD conclu le 24 novembre 2018 et condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [U] [Y] la somme de 1.805,20 euros à titre d'indemnité de requalification, 786,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 78,36 € à titre de congés payés afférents et 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Juger que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites, - Débouter M. [U] [Y] de ses demandes subséquentes, Sur la demande incidente de requalification du CDD en date du 16 décembre 2017 A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Débouter M. [U] [Y] de ses demandes subséquentes, A titre subsidiaire, - Juger que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites, - Débouter M. [U] [Y] de ses demandes subséquentes, Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, - Débouter M. [U] [Y] de cette demande, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination - Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la SAS Seris Airport Services à verser à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, En conséquence, - Débouter M. [U] [Y] de cette demande, Sur la demande incidente d'indemnité pour travail dissimulé - Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, - Débouter M. [U] [Y] de ses demandes subséquentes, En tout état de cause - Condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [U] [Y] sollicite de la cour de : « Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 6 septembre 2021, Vu l'article L. 3123-7 du code du travail, Vu l'article L. 1243-5 du code du travail, Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve M. [U] [Y] Vu le comportement déloyal de la SAS Seris Airport Services Vu les pièces versées au débat Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Requalifié à temps plein le contrat à temps partiel du 16 décembre 2017, - Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018 - Requalifié à temps plein le contrat à temps partiel du 27 novembre 2019 - Admis le caractère saisonnier des contrats liés à l'activité elle-même saisonnière, et débouté à ce titre des demandes d'indemnité de fin de contrat, - Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes : 1 731,98 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 16 décembre 2017 en temps plein, 173,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, 535,09 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 24 novembre2018 en temps plein, 53,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, 352,92 euros bruts à titre de rappel de salaires suite à la requalification du CDD à temps partiel du 27 novembre 2019 en temps plein, 35,29 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 805,20 euros au titre de l'indemnité de requalification du CDD du 24 novembre 2018 en CDI, 786,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 78,63 euros bruts au titre des congés payés afférents 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance Déclarer M. [U] [Y] recevable et bien fondé en son appel incident. Infirmer pour le surplus le jugement déféré Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et d'omission Condamner la SAS Seris Airport Services à verser à M. [U] [Y] la somme de 10 283,22€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Requalifier en CDI le CDD du 16 décembre 2017. Condamner en conséquence la SAS Seris Airport Services à régler à M. [U] [Y] les sommes suivantes au titre de la rupture de ce CDD du 16 décembre 2017, requalifié en CDI : 1 983,23 € à titre d'indemnité de requalification suite à la requalification en CDI du CDD du 16 décembre 2017 853,70 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 85,37 € bruts au titre des congés payés afférents, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à M. [U] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner la SAS Seris Airport Services aux entiers dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023. La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale en cours. Par note reçue le 6 juillet 2023, M. [U] [Y] a sollicité, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l'encontre de la société Seris Airport Services. Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s'associer à la demande de sursis à statuer formulée par M. [U] [Y] au titre de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l'attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée Le salarié, qui conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, développe des prétentions qui tendent à voir analyser le contrat du 16 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée et sa rupture, datée au 29 avril 2018, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il sollicite par ailleurs la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, en invoquant une seconde rupture en date du 28 avril 2019. Ainsi, il sollicite des indemnités au titre de chacune de ces deux ruptures successives tout en invoquant une relation contractuelle à durée indéterminée. En outre, au titre de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, M. [U] [Y] invoque différents manquements de l'employeur dans l'exécution des contrats de travail successifs distincts en sollicitant une indemnisation unique. De même, il sollicite une indemnité pour travail dissimulé au titre de l'ensemble de la relation contractuelle. Il en ressort plusieurs incohérences qui nuisent à la bonne compréhension des prétentions de la salariée. Il convient de rappeler que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant, pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de la réouverture des débats aux fins au visa des articles 4, 122, 444 et suivants du code de procédure civile et du principe selon lequel nul n'est censé se contredire au détriment d'autrui, d'inviter les parties à s'expliquer sur leur analyse de la relation contractuelle, la date de sa rupture, et à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [U] [Y] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires. 2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de réserver cette demande dans l'attente des observations des parties sur les contradictions apparaissant entre les demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle unique et celles fondées sur la co-existence de relations contractuelles autonomes. 3 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination et atteinte au droit fondamental du droit d'agir en justice M. [U] [Y] soutient que la société Seris Airport Services a refusé sa candidature pour la saison 2020-2021 par mesure de rétorsion à l'action en justice qu'il a engagé le 2 juin 2020, portant atteinte à son droit d'agir en justice. En premier lieu, il convient de constater que l'engagement d'une procédure judiciaire ne constitue pas un des motifs prohibés énumérés par les dispositions des articles 1132-1 et suivants du code du travail de sorte que le moyen tiré d'une discrimination à ce titre n'est pas fondé. En second lieu, le droit d'agir en justice contre son employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié protégée par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article L 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ». Aux termes de l'article L 1244-2-2 du code du travail dans sa version applicable depuis le 29 avril 2017, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé. En l'espèce, la société Seris Airport Service confirme avoir engagé un processus de recrutement pour la saison 2020-2021 qui l'a conduit à retenir une soixantaine de candidats pour les sessions de formation d'octobre et novembre 2020, avant de recruter une vingtaine de collaborateurs parmi les candidats pré-sélectionnés. Aussi, par courrier du 5 octobre 2020, la société Seris Airport Service a refusé la candidature de M. [U] [Y], de même que celle de sept autres salariés qui avaient engagé une action judiciaire contre leur employeur, alors que ceux-ci justifiaient d'une expérience dans l'emploi pour avoir effectué plusieurs contrats à durée déterminée au cours des saisons précédentes. Ainsi il est établi qu'aucun de ces salariés qui avaient engagé une action judiciaire et répondu favorablement à l'appel à candidature pour la saison suivante, n'a été recruté par la société Seris Airport Service alors que celle-ci procédait à des recrutements sur des emplois similaires à ceux qu'ils avaient précédemment exercés. Dès lors il incombe à l'employeur d'établir que sa décision de ne pas retenir la candidature de M. [U] [Y] était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice. Or la société Seris Airport Service soutient avoir sélectionné une vingtaire de collaborateurs sur la base des critères habituellement retenus liés à l'assiduité, la ponctualité et l'attitude sans produire aucun élément pertinent pour en justifier. Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle soutient avoir intégré le salarié dans le processus de recrutement par l'envoi des appels à candidature, alors qu'il lui incombe d'expliciter les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Encore la société Seris Airport Service invoque les prévisions d'une baisse de l'activité aéroportuaire liées aux mesures sanitaires pour expliquer une réduction des recrutements effectués pour la saison 2020-2021 par rapport à la centaine de salariés engagés pour la saison précédente. Toutefois elle s'abstient de justifier des critères de recrutement appliqués pour sélectionner la vingtaine de candidats effectivement retenus, même pour des durées plus courtes. Finalement, nonobstant la réduction effective de l'activité aéroportuaire au cours de la saison litigieuse, l'employeur manque de justifier des critères de recrutement appliqués. En conséquence, il échoue à démontrer que sa décision de ne pas retenir la candidature de M. [U] [Y] pour la saison 2020-2021 était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice. En réparation du préjudice de l'atteinte à l'exercice du droit d'agir en justice ainsi établi, il convient, de condamner la société Seris Airport Service à verser à M. [U] [Y] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette indemnité répare, non pas un agissement discriminatoire, mais une atteinte à son droit d'agir en justice. 4 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il est acquis aux débats que la société Seris Airport Services s'est vu délivrer en janvier 2023 une convocation par officier de police judiciaire en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 12 septembre 2023 en vue de répondre de faits qualifiés de travail dissimulé notamment pour avoir, entre le 27 novembre 2017 et le 30 avril 2020, conclu des contrats à durée déterminée afin de pourvoir durablement à l'activité normale et habituelle de l'entreprise, et pour avoir, entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019 : - mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, - intentionnellement employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum, - intentionnellement fait dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de travail à des salariés à temps partiel. Dans ces circonstances, la réouverture des débats étant ordonnée, il convient d'inviter les parties à conclure ensuite de la décision pénale à intervenir. Le surplus des demandes et les demandes accessoires sont réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts, sauf à préciser que cette indemnité répare une atteinte à son droit d'agir en justice ; RESERVE : les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail à durée déterminée du 16 décembre 2017 et 24 novembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ; la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; les demandes accessoires ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée du fait que M. [U] [Y] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d'être inconciliables et contradictoires et à s'expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2024 ; DIT que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article L 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa553c601f0831899170b
Données disponibles
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