Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa553c601f08318991711
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE RADIATION DU 05 Octobre 2023 Article 524 du code de procédure civile N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM Appel d'une décision (N° R.G F 21/00257) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 29 Décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2023 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANTE Association AMAPA - LES PEROLINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE Madame [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Frédéric DUMOUCHEL, Défenseur syndical Attendu que la Cour a été saisie d'un appel inscrit au Répertoire Général sous le numéro N° RG 23/00380 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVPM, Attendu que Madame [E] [Y] par l'intermédiaire de son défenseur syndical, Monsieur [I] [U], a saisi la Cour par conclusions reçues au greffe le 05 juillet 2023 et le 18 septembre 2023 d'une demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance, Attendu que la partie appelante a été invitée à adresser ses observations par les soins du greffe le 12 juillet 2023, Attendu que l'association AMAPA - LES PEROLINES n'a pas fait connaitre ses observations. Attendu que la décision de première instance n'a pas été exécutée, Qu'il y a lieu de prononcer la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, PRONONÇONS la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption, DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident, DISONS que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé de la mise en état et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller de la mise en état, Copies délivrées aux avocats aux parties (LS) le 05 octobre 2023
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au stadeArticle 524 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa553c601f08318991711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel