Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa554c601f0831899171d
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 99 000 €
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXW N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 03 mai 2023 S.A.R.L. EUROP AUTO prise en la personne de M. [K] [O], son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Delphine COMBES de l'AARPI NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 16/02/2022, M. [N] a confié à la société Europ Auto un mandat exclusif de vente du véhicule d'occasion BMW Série 4 type M4, année 2019, de 34 CV, au kilométrage de 59.000 km, au prix de 59.000 euros, hors commission de 3.990 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 07/12/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a condamné la société Europ Auto à payer à M. [N] à titre provisionnel la somme de 59.000 euros au titre de la vente du véhicule ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations des 24/01 et 07/04/2023, la société Europ Auto a relevé appel de cette décision. Par acte du 03/05/2023, la société Europ Auto a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [N] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, faisant valoir en substance que : - elle n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives ; - l'acheteur n'a jamais pu procéder à l'immatriculation du véhicule du fait d'une procédure devant les instances belges sur la propriété du véhicule, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement, le véhicule ne pouvant être vendu. M. [N] réplique que les appels interjetés sont irrecevables, conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant que : - l'ordonnance de référé a été signifiée le 13/12/2022 ; - les appels sont irrecevables comme tardifs ; - l'appel est abusif. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 514-3 §1, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Il en résulte que le premier président ne peut être saisi que si un appel de la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité a été interjeté. Pour autant, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la recevabilité de l'appel, seule la cour statuant au fond, saisie par le recours, ayant compétence pour le faire. Il sera seulement constaté que la demande en référé est recevable, un appel ayant bien été interjeté. Sur le fond, la société requérante n'apporte aucun élément concernant sa situation financière, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement avoir encaissé le prix de vente. Elle ne démontre ainsi aucunement l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc être prononcé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le sérieux des moyens invoqués devant la cour, les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives. La demande sera rejetée. M. [N] ayant engagé des frais irrépétibles, la société Europ Auto sera condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant qu'il est équitable de fixer à 800 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Disons n'y avoir lieu à référé concernant la recevabilité des appels interjetés ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence du 07/12/2022 ; Condamnons la société Europ Auto à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Europ Auto aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
651fa554c601f0831899171d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel