Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa556c601f08318991725
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 61 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3T2 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 05 juin 2023 Madame [G] [F] épouse [J] née le 26 avril 1973 à VALENCE (26000) 2 le Bartalène 26120 UPIE représentée par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE Monsieur [X] [J] né le 05 mars 1966 à ALEP (SYRIE) 2 le Bartalène 26120 UPIE représenté par Me Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant en lieu et place de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE 26/28 rue de Madrid 75008 PARIS représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24/01/2008, les époux [J] ont contracté un prêt immobilier de 195.612 euros auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, devenu Crédit Immobilier de France Développement. Le 25/06/2021, la déchéance du terme a été prononcée et le 27/01/2022, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement du 23/03/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a principalement : - rejeté les exceptions de nullité et de caducité du commandement ; - dit n'y avoir lieu à forclusion des échéances du prêt antérieures au 27/01/2020 ; - déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts pour erreur sur le TEG ; - constaté que le Crédit Immobilier de France Développement est titulaire d'une créance liquide et exigible ; - réduit la clause pénale à la somme de 1.000 euros ; - écarté du montant de la créance les frais forfaitaires de recouvrement facturés ; - mentionné que la créance s'élève à la somme de 192.133,18 euros outre intérêts au taux de 1,13 % l'an sur la somme de 190.325,44 euros à compter du 26/11/2021 ; - autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 300.000 euros nets vendeurs. Les époux [J] ont relevé appel de cette décision. Par acte du 05/06/2023, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le Crédit Immobilier de France Développement aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 06/07/2023, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les suites de la procédure dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Grenoble sur appel du jugement d'orientation du 23/03/2023. Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les époux [J] font valoir qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision, notamment quant à l'irrégularité de la déchéance du terme et qu'une vente aux enchères de leur maison présenterait des conséquences manifestement excessives. Le Crédit Immobilier de France Développement réplique que désormais la demande est sans objet et réclame paiement de ses frais irrépétibles, au motif que les requérants auraient dû se désister dès le jugement de sursis à statuer. MOTIFS DE LA DECISION : L'exécution forcée a été suspendue par le jugement de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Pour autant, le sursis ayant été prononcé postérieurement à l'action en référé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit Immobilier de France Développement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 23/03/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons les époux [J] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa556c601f08318991725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel