Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa558c601f08318991738
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 10 482 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/04385 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC67 Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 08 juin 2020 RG : 17/01343 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 Octobre 2023 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : M. [O] [J] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (COTES-D'AMOR) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN, avocat postulant Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1003 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023 Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Se prévalant d'un acte de cautionnement, du 22 janvier 2006, établi au nom de M. [O] [J], la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) l'a assigné en paiement. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré nul l'acte de cautionnement signé le 22 janvier 2006 dont la caisse de Crédit mutuel de Guiguamp se prévaut contre M. [J] ; - débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ; - déboutée M. [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au RPVJ du 4 août 2020, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) a relevé appel principal de cette décision. Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 28 avril 2021, la banque demande à la cour de : - la dire recevable et bien-fondée en son appel ; - infirmer le jugement ; - statuant à nouveau : * avant dire droit, vu les articles 287 du code de procédure civile : - nommer tout expert graphologue qu'il plaira à la Juridiction aux fins de procéder à la vérification de l'acte de cautionnement litigieux, tant concernant la mention manuscrite que la signature qui y est apposée ; - ordonner pour pouvoir procéder à cette vérification ou permettre, le cas échéant, à son expert de la réaliser, la production de tous documents manuscrits et contemporains de l'acte de caution litigieux rédigés par M. [J] aux fins d'être comparés avec la mention manuscrite et la signature apposées sur l'acte ; - le cas échéant, faire composer sous la dictée de l'expert désigné, des échantillons d'écriture et de signature susceptible d'être comparés avec l'acte de cautionnement litigieux. - surseoir à statuer pendant la procédure de vérification d'écritures ; - réserver les dépens ; * à défaut, à titre subsidiaire : - condamner M. [J] à lui payer la somme de 104825 euros au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date, soit le 10 août 2016 ; - en tout état de cause : - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme infondées ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 24 juin 2021, M. [J] demande à la cour de: - à titre principal, confirmer le jugement et de dire nul et de nul effet l'engagement de caution du 22 janvier 2006 ; - à titre subsidiaire, dire et juger que les deux avenants du 19 janvier 2010 ont emporté novation et donc décharge totale à son égard ; - à titre infiniment subsidiaire : - prononcer la déchéance des intérêts à compter de l'acte de cautionnement : - reconventionnellement : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts; statuant à nouveau : - condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros ; - condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en mesure avant dire droit d'expertise graphologique et la validité de l'acte de cautionnement À titre infirmatif, la banque conteste la méthode retenue par le tribunal pour procéder à la vérification d'écriture, estimant qu'il s'est érigé en graphologue. Elle estime qu'une mesure d'expertise est nécessaire. À titre confirmatif, l'intimé soutient n'avoir régularisé aucun acte de cautionnement, ce qu'il indique avoir toujours contesté, tandis que le gérant de la société ayant souscrit les prêts ayant donné lieu au cautionnement litigieux, atteste formellement que l'intimé n'a jamais établi d'acte de cautionnement pour les deux prêts consentis par la banque. Il approuve le jugement sur ce point et entend rappeler qu'en application de l'article 288 du code de procédure civile, seul le juge doit apprécier s'il y a lieu de recueillir des éléments complémentaires et des échantillons d'écritures. A titre subsidiaire, il soulève la novation des engagements des prêts souscrits, de sorte que le cautionnement ne saurait être actionné en cas de défaillance du débiteur principal. La cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 1324, devenu 1373, du code civil et 287 du code de procédure civile, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. En application de l'article 288 du code de procédure civile, la vérification résulte de la comparaison par le juge des écrits contestés avec tout document utile, émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Lorsque le juge procède à une vérification d'écriture, l'expertise graphologique n'est pas de droit et n'est pas nécessaire lorsque le juge trouve dans la cause les éléments de comparaison suffisants. Par ailleurs, c'est à celui qui se prévaut d'un document d'en démontrer la sincérité si elle est déniée. La cour adopte les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que l'appelante n'a apporté, ce qui peut être également constaté à hauteur d'appel, d'élément corroborant que la mention manuscrite et la signature figurant sur l'acte de cautionnement émanent de l'intimé. Elle approuve également le tribunal en son analyse des éléments de comparaison produits par l'intimé (récépissé de réception d'une offre de prêt de la caisse d'épargne Rhône-Alpes comportant la signature de l'intimé et des mentions manuscrites : pièce n° 9 de l'intimé ; le bulletin de demande d'admission à l'assurance proposée par le CNP pour ce prêt comportant la signature de l'intimé : pièce n° 10 de l'intimé ; l'offre d'avenant au contrat accepté le 30 octobre 2005 proposé par la caisse d'épargne, sur laquelle figure cinq signatures de l'intimé ainsi que l'écriture manuscrite de son nom et, à plusieurs reprises, et la mention manuscrite « bon pour acceptation » : pièce n° 9 ; la copie du passeport de l'intimé : pièce n° 11 de l'intimé ; la signature figurant sur courrier dactylographié du 16 août 2016 : pièce n° 1 de l'intimé, ainsi qu'un courrier manuscrit adressé au crédit mutuel le 30 août 2016, rédigé et signé par l'intimé : pièce n° 2 de l'intimé). Elle en déduit, comme le tribunal, que la signature et l'écriture de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement litigieux du 22 janvier 2006 ne pouvaient être considérés comme sincères, dès lors comme étant le fait de l'intimé. Il résulte également de ce qui précède que la cour, comme les premiers juges, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, ne retient pas la nécessité, pour procéder à la vérification d'écriture à laquelle elle doit procéder, de recourir à la mesure d'expertise demandée par l'appelante, qui sera rejetée. Il sera souligné que l'absence de sincérité de la mention et de la signature litigieux est en outre corroborée par les circonstances dans lesquelles cet acte a été établi. A cet égard, il doit être relevé en premier lieu que la banque, qui supporte la charge de la preuve d'établir la sincérité des documents dont elle excipe, ne précise ni ne justifie des raisons économiques pour lesquelles l'intimé se serait porté caution des prêts souscrits par une personne morale à laquelle il était tiers. En deuxième lieu, il sera noté que l'acte de caution, de manière inhabituelle, est postérieur à l'acte de prêt lui-même, conclu le 11 janvier 2006 et, ce, sans explication suffisante de la banque sur ce point. En troisième lieu, il sera relevé que le gérant de la société ayant souscrit les prêts a attesté, le 7 septembre 2016, que l'intimé n'a jamais signé d'acte de caution. Ainsi, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'acte de cautionnement, faute de comporter la mention manuscrite et la signature de l'intimé, doit être annulé, sur le fondement des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation. Le moyen tiré de l'existence d'une novation des engagements du débiteur principal est dès lors surabondant et il n'y a pas lieu d'y répondre. La demande en paiement de la banque doit être écartée. La demande de l'intimé visant au prononcé de la déchéance des intérêts de la banque, pour défaut d'information de la caution, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, est en conséquence sans objet. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts A titre infirmatif et reconventionnel, l'intimé demande que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice particulier subi au titre de l'article 1382 du code civil. En réplique, la banque conteste que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La cour retient que l'intimé, qui se borne à demander une indemnisation sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ne précise ni ne justifie de la faute, du préjudice ou du lien de causalité dont la démonstration est nécessaire pour aboutir à l'indemnisation qu'il demande. En conséquence, cette demande ne pourra qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Dans ses écritures, l'intimé demande à titre infiniment subsidiaire que, dans les rapports entre la caution et le débiteur principal, les règlements effectués par celui-ci seront affectés au règlement du principal de la dette. Outre qu'une telle demande ne figure pas dans le dispositif des écritures, de sorte que la cour ne peut considérer en être saisie, il convient de relever que le présent arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de cautionnement, que la banque excipe comme fondement de sa demande en paiement, laquelle est rejetée, cette demande est en toutes hypothèses devenue sans objet. La banque, qui perd en son appel, en supportera les dépens. Par des motifs tirés de l'équité, la banque sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, MET les dépens à la charge de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ; CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à M. [O] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 288 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1154 du code civil à compter de cette mêmearticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et sa demarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa558c601f08318991738
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