Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa559c601f08318991742
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/06432 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZJ3 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 juin 2021 RG : 2019j481 [H] S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE C/ [T] S.A. LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 05 Octobre 2023 APPELANTS : M. [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE Ordonnance de radiation du 5 avril 2022 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 INTIMES : M. [U] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569 S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2023 Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SA société Lyonnaise de Banque (ci-après « la société Lyonnaise de Banque ») a pour cliente la SAS Société Lyonnaise de Robinetterie Industrielle (ci-après « la société SLRI »). MM. [U] [T] et [Y] [H] sont associés de la société SLRI. Le 24 septembre 2013, la société SLRI a souscrit une convention de compte courant auprès de la société Lyonnaise de Banque. Par acte sous seing privé du 23 mai 2014, M. [H] s'est porté caution solidaire au profit de la société Lyonnaise de Banque en garantie de tous les engagements de la société SLRI à hauteur de 20.000 euros pour une durée de 5 ans. Le 10 juillet 2015, la société SLRI a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros d'une durée totale de 60 mois auprès de la société Lyonnaise de Banque. Par actes sous-seing privé du 10 et 13 juillet 2015, M. [H] et M. [T] se sont portés caution solidaire au profit de la société Lyonnaise de Banque en garantie du prêt professionnel souscrit par la société SLRI à hauteur de 18.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois. A la suite d'échéances impayées et du non-respect de l'échéancier convenu, par courriers recommandés du 4 octobre 2018, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure la société SLRI et MM. [T] et [H] de lui régler les sommes dues. Par courriers recommandés du 8 janvier 2019, la société Lyonnaise de Banque a prononcé la rupture de ses concours et la résiliation du contrat de prêt. Elle a également renouvelé sa mise en demeure à l'encontre de la société SLRI et de MM. [H] et [T]. Par acte d'huissier du 6 mars 2019, la société Lyonnaise de Banque a assigné en paiement la société SLRI, MM. [H] et [T] devant le tribunal de commerce de Lyon Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de MM. [T] et [H], - condamné la société SLRI, en sa qualité de débiteur, à payer en deniers ou quittance à la société Lyonnaise de Banque la somme de : - 10.926,19 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux de 5% sur cette somme à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, - 4.596,93 euros au titre du solde débiteur du compte courant et intérêts au taux de 13,91% sur cette somme, à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2020, - condamné la société SLRI à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes, - condamné la société SLRI aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [H] et la société SLRI ont interjeté appel par acte du 2 août 2021. Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné la radiation de l'appel de la société SLRI mais a dit que la cour restait saisie de l'appel de M. [H]. Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SLRI. Par jugement du 20 mai 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022 fondées sur les articles 1343-5 et 2298 du code civil, M. [H] demande à la cour de : sur la recevabilité de l'appel, - le juger recevable son appel, sur l'abandon des demandes de condamnation solidaire à son égard et à celui de M. [T], - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a pris acte et juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation solidaire à son égard, caution de la société SLRI, compte tenu des versements qu'il a effectué, sur la condamnation solidairement de M. [T], en sa qualité de caution de la société SLRI au paiement de la somme due au titre du prêt professionnel contracté par la société SLRI, - constater qu'il a versé la somme de 10.455,33 euros au titre de son engagement de caution en garantie du contrat de prêt professionnel souscrit par la société SLRI, - constater que M. [T] n'a procédé à aucun versement au titre de son engagement de caution en garantie du contrat de prêt professionnel souscrit par la société SLRI, - par conséquent, infirmer le jugement déféré et condamner solidairement M. [T], en sa qualité de caution de la société SRLI, au paiement de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société SLRI, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, s'agissant du contrat de prêt professionnel, en tout état de cause, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2022 fondées sur l'article 313-22 du code monétaire et financier et les articles 1231-5, 2309 et 1343-5 du code civil, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ce faisant, - juger que M. [H] n'est pas fondé à solliciter sa garantie solidaire, en conséquence, - rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses, très subsidiairement, - juger que l'indemnité de recouvrement constitue une clause pénale soumise à l'appréciation du juge, en conséquence, - réduire l'indemnité de recouvrement à l'euro symbolique, - juger que la société Lyonnaise de Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à son égard, caution pour l'année 2018, en conséquence, - juger que la société société Lyonnaise de Banque est déchue de toute créance au titre des intérêts conventionnels précédent information assurée par courrier en date du 18 février 2018, - lui accorder 24 mois de délais pour régler les condamnations qui pourront être mises à sa charge, en tout état de cause, - rejeter la demande d'article 700 formée par la société Lyonnaise de Banque à son encontre, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 juin 2022 fondées sur les articles 1342 et 2288 et suivants du code civil, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter MM. [H] et [T] de toutes leurs demandes, y ajoutant, - condamner solidairement MM. [H] et [T] à lui payer la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner solidairement MM. [H] et [T] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 juin 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes à l'encontre des cautions À l'appui de sa position, M. [H] fait valoir : - les paiements réalisés par ses soins au profit de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 20.000 euros en tant que caution des engagements de la société SLRI, et de 10.455,33 euros en garantie du contrat de prêt professionnel dans la limite de 50% des sommes dues, - la confirmation à l'audience devant le tribunal de commerce par la société Lyonnaise de Banque de la réalité de ces paiements, - l'impossibilité de lui demander tout nouveau paiement en raison des sommes déjà réglées, - l'obligation par la société Lyonnaise de Banque de communiquer les derniers relevés de comptes relatifs au compte professionnel mais aussi au prêt afin de vérifier la comptabilisation de l'ensemble des versements réalisés, - l'absence de tout paiement par M. [T] en dépit de son engagement de caution pour le contrat de prêt professionnel, de sorte qu'il doit être condamné en sa qualité de caution au paiement de l'intégralité des sommes qui pourraient être mise à la charge de la société SLRI concernant le prêt professionnel. M. [T] fait valoir : - la limitation de son engagement de caution solidaire à la somme de 18.000 euros pour le prêt professionnel souscrit le 16 juillet 2015 par la société SLRI auprès de la société Lyonnaise de Banque pour la somme de 60.000 euros, - l'existence de la contre-garantie BPI à hauteur de 50% du crédit de sorte que les cautions n'étaient redevables au 7 juillet 2020 que de la somme de 10.455,33 euros, - le paiement de l'intégralité des sommes dues par les cautions puisque M. [H] a payé la somme de 10.455,33 euros en vertu de l'hypothèque provisoire inscrite sur son bien immobilier. - à titre subsidiaire sur le solde du prêt professionnel, le caractère de clause pénale de l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui nécessité une appréciation du juge, et son caractère excessif puisqu'elle représente 5% des sommes dues majorées de 3 points, - l'obligation d'information des établissements de crédit à l'égard de la caution quant à la situation du débiteur principal y compris quand la caution est dirigeante de la société cautionnée, la banque ne produisant que les lettres d'informations des années 2016, 2017 et 2018, mais pas 2019, et le fait que la délivrance de l'assignation, intervenue postérieurement au 31 mars 2019, ne vaut pas information à la caution, et la nécessité en conséquence de déchéance du droit aux intérêts postérieurement au 18 février 2018, - l'absence de fonds nécessaires dans son patrimoine pour régler les sommes dues suite à la baisse de ses revenus (démission de ses fonctions de gérant de la société AETL en 2018, des revenus annuels de 29.000 euros en 2020, contre 23.484 euros pour son épouse), la nature de ses charges avec le paiement de deux prêts immobiliers et d'un prêt personnel auprès de la société Crédit Lyonnais pour un total de 1341,06 euros par mois, outre 615,17 euros par trimestre de charges de copropriétés, et 432,29 euros d'abonnements téléphoniques, frais de mutuels, assurances et énergie, - l'obtention de délais de paiement sur 24 mois. La société Lyonnaise de Banque fait valoir : - la limitation des engagements de cautions en raison de la contre-garantie de la BPI à 50% de l'encours du prêt, et le paiement ensuite par M. [H] de la somme de 10.455,23 euros, de sorte que les sommes dues par la SLRI s'élèvent au 7 juillet 2020 à 10.926,19 euros et de fait l'impossibilité de poursuivre M. [T] pour cette somme restante en tant que caution, - le défaut d'intérêt à agir de M. [H] à l'encontre de M. [T] en sa qualité de caution et le défaut d'objet de la demande puisque la radiation de l'appel de la société SLRI a été ordonnée, - s'agissant du compte-courant, le paiement par M. [H] de la somme de 20.000 euros au titre du solde débiteur soit la totalité de son engagement, la créance actualisée au 7 juillet 2020 pour la somme de 4.596,93 euros ayant été déclarée à la procédure collective de la débitrice principale. - à titre subsidiaire, le caractère conventionnel de l'indemnité forfaitaire de recouvrement issue de la clause « RETARDS » du contrat de prêt, indemnité d'un montant dérisoire de 1.251,85 euros, au regard des sommes dues à savoir un engagement de caution de 18.000 euros, pour un prêt de 60.000 euros dont le solde au 14 février 2019 était de 24.071,18 euros - l'information annuelle des cautions avec la remise des courriers de 2016 à 2019 accompagnée des procès-verbaux d'huissier s'agissant de leur envoi - le refus d'octroi de délais de paiement en l'absence de toute demande de paiement à l'encontre de M. [T], sans compter qu'il ne justifie pas de ses revenus exacts tirés de la gérance de la société A2T. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est rappelé que l'appel de la société SLRI a fait l'objet d'une radiation et que M. [H] ne peut prétendre reprendre à son compte les droits de cette société, n'ayant pas la qualité de représentant légal de celle-ci en raison de la procédure collective mise en 'uvre la concernant. M. [H] n'a pas qualité à agir pour demander la condamnation de M. [T] solidairement avec la société SLRI à payer des sommes au créancier, ce droit n'appartenant qu'à ce dernier. Il sera rappelé par ailleurs qu'en première instance, la société Lyonnaise de Banque n'a présenté aucune demande à l'encontre des deux cautions en raison des versements effectués par M. [H], les premiers juges disant n'y avoir lieu à statuer concernant les demandes des cautions. Du fait de l'absence de toute condamnation à l'encontre des cautions, celles-ci ne disposent pas d'un intérêt à faire appel de cette décision. La demande de M. [H] est sans objet puisque les sommes dues au titre des engagements de caution ont été payées. Dès lors, les demandes de M. [H] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires M. [H] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Lyonnaise de Banque et à M. [T] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De ce fait, M. [H] sera condamné à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros et à M. [T] la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [H], Y ajoutant Condamne M. [Y] [H] à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [H] à payer à M. [U] [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 313-22 du code monétaire et financier et lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa559c601f08318991742
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