Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa559c601f08318991745
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07499 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHB5 Nom du ressortissant : [O] [D] [K] [D] [K] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] [K] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [P],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 juin 2023 [O] [D] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal judiciaire de Grenoble du 26 juillet 2023 pour des faits de recel et d'infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 4 mois d'emprisonnement. Le 13 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [D] [K] par le préfet de l'Isère. Le 30 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [O] [D] [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [6]. Suivant requête du 30 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 10, [O] [D] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 01 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 octobre 2023 à 12 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 octobre 2023 à 08 heures 36, [O] [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation sans examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 octobre 2023 à 10 heures 30. [O] [D] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [D] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme est enceinte et qu'il veut la rejoindre ainsi que leurs trois enfants. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [O] [D] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a bénéficié d'une semi-liberté, qu'il a fuit une situation précaire et dangereuse en Algérie qu'il a quitté avec sa femme et leurs 3 enfants et que sa femme est actuellement enceinte, outre le fait qu'il peut être hébergé chez un cousin, dispose d'une promesse d'embauche et aspire à régulariser sa situation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [O] [D] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 13 mars 2023 qu'il n'a pas exécuté spontanément ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de recel et détention de stupéfiants ; - [O] [D] [K] a déclaré qu'il n'avait pas d'adresse en France, - qu'il déclare travailler mais le fait alors en toute illégalité au regard de sa situation administrative ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; Attendu que dans son audition du 29 juin 2023 [O] [D] [K] a déclaré qu'il était sans domicile fixe mais qu'il résidait habituellement à [Localité 3] ; Que sur sa fiche pénale il est mentionné dans le cadre du domicile : 'SDF '; Qu'il ne peut donc être reproché à la préfecture d'avoir fait état des seuls éléments dont elle avait connaissance ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et relève de la seule juridiction administrative ; Attendu qu'au des éléments circonstanciés repris ci-dessus, et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [D] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [O] [D] [K] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse de son cousin M. [S] [T] qui réside [Adresse 4] à [Localité 3] et la promesse d'embauche dont il bénéficie outre le fait qu'il a été placé en semi-liberté et a respecté les obligations fixées et se prévaut des pièces qu'il a produites devant le juge des libertés et de la détention ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu que M. [O] [D] [K] a produit une attestation d'hébergement tapée à la machine de M. [T] qui déclare héberger [O] [D] [K] depuis le 01 juin 2023, alors que comme l'a relevé le premier juge, entendu le 29 juin 2023 [O] [D] [K] se disait sans adresse ce qui laisse dubitatif sur le caractère probant de ce document ; Qu'il est également versé aux débats une promesse d'embauche datée du 15 juin 2023 pour un contrat à durée indéterminée dès que la situation administrative de [O] [D] [K] le permettra ce qui ne peut pas être pris sérieusement en cause alors que l'intéressé fait l'objet dune obligation de quitter le territoire français depuis le mois de mars 2023 ; Attendu qu'il a déjà été souligné qu'[O] [D] [K] s'était dit sans adresse et n'avait jamais évoqué l'hébergement chez son cousin ; Que dans cette même audition du 29 juin 2023 il précise : « J'ai une famille. Je ne veux pas revenir en Algérie donc là je cherche à avoir des documents français et déposer un dossier pour avoir des aides » ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [O] [D] [K] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 13 mars 2023, de l'absence d'un véritable hébergement stable, ses déclarations étant fluctuantes au gré de ses interlocuteurs, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet de l'Isère a pu considérer que [O] [D] [K] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651fa559c601f08318991745
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