Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55ac601f0831899174d
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° 2023/77 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00160 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HQG Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de MAMOUDZOU - RG n° 22/03154 APPELANT Monsieur [U] [J] 10 Impasse des Camélias 97600 KOUNGOU MAMOUDZOU représenté par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Julie TOUBOUL, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMEE Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), Organisme de Sécurité Sociale institué en application des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la sécurité sociale, dont le siège est 9, rue de Vienne à 75403 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège. 9, rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 8 défaillante DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Cyril OZOUX, Président de chambre, rédacteur de l'arrêt Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre Mme Chantal COMBEAU, Présidente de chambre qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN ARRET : Contradictoire et prononcé publiquement le 03 octobre 2023, après prorogation par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE 1- A la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), une saisie-attribution a été pratiquée, le 06 mai 2022, par huissier de justice, sur les comptes ouverts au nom de M. [U] [J] dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole pour un montant de 7099, 19 €. 2- Par acte du 13 juin 2022, M. [U] [J] a fait citer la CIPAV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins, notamment, de voir déclarer nulle la saisie pratiquée et ordonner sa main levée sous astreinte. 3- Par jugement rendu le 17 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou a : - déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie attribution intentée par M. [U] [J] ; - condamné M. [U] [J] à verser à la CIPAV la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [J] aux dépens. 3- Par déclaration en date du 28 novembre 2022, M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision. 4- Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 14 décembre 2022. 5- Par des conclusions en date du 27 mars 2023 (conclusions d'appelant n° 2), M. [U] [J] a demandé à la cour de : - DÉCLARER recevable son appel ; - D'INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Juge de l'exécution de Mamoudzou en l'ensemble de ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - JUGER qu'en l'état de la contrainte querellée, la CIPAV ne détient pas de titre exécutoire ; - JUGER en conséquence nulle la saisie pratiquée par la CIPAV le 6 mai 2022 ; - JUGER que la dénonce a été irrégulièrement signifiée ; - JUGER en conséquence caduque la saisie pratiquée par la CIPAV le 6 mai 2022 ; - ORDONNER la mainlevée aux frais de la CIPAV sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la CIPAV aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. 6- Pour l'essentiel, M. [U] [J] fait valoir que : - son appel est recevable, le jugement lui ayant été signifié le 17 novembre 2022 ; - la contestation de saisie a été régulièrement dénoncée, dans les délais, à l'huissier instrumentaire ; - que la contrainte aux causes de la saisie ne lui a pas été valablement signifiée et doit être annulée ; - que la saisie ne lui a pas été valablement dénoncée ce qui doit conduire à son annulation. 7- Par des conclusions transmises sur le RPVA le 28 février 2023, l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV a demandé à la cour de : - RECEVOIR L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.l.P.A.V.) en ses demandes et I'y déclarer bien fondée ; EN CONSÉQUENCE : - RECEVOIR L'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) en sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [U] [J] pour tardiveté, par application des dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile et R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution ; - DÉCLARER Monsieur [U] [J] irrecevable en sa contestation formée par acte d'Huissier de Justice signifié le 13 juin 2022 à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.l.P.A.V.), faute par lui de justifier avoir informé l'huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception, le jour même de sa contestation ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par application des dispositions de l'article R.211-11du Code des procédures civiles d'exécution ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2022 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et dénoncée à Monsieur [U] dommages et intérêts [J] par acte d'Huissier de Justice du 12 juin 2022 ; - DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de sa contestation élevée contre la saisie-attribution diligentée à son encontre à la requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) suivant procés-verbal du 6 mai 2022, dénoncée le 12 mai 2022 ; - VALIDER la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal de Maître [G] [V], Huissier de Justice à Mamoudzou (MAYOTTE), signifiée à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de La Réunion le 12 mai 2022 et dénoncée à Monsieur [U] [J] par acte d'Huissier de Justice en date du 12 mai 2022 ; - DIRE ET JUGER que cette saisie-attribution devra recevoir son plein et entier effet et ce, sans préjudice des intérêts de retard complémentaires qui pourraient être exigibles au jour du règlement du principal ; - DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; - CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Patrice SANDRIN, Avocat inscrit au Barreau de SAINT-DENIS de La Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 8- Pour l'essentiel, l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que : - l'appel de M. [U] [J] est tardif dans la mesure où le jugement lui avait été notifié par LRAR du 19 octobre 2022 ; - M. [U] [J] n'a pas dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire de la saisie dans les délais de l'article Réponse : 211- 11 du code des procédures civiles d'exécution ; - le juge de l'exécution n'a pas compétence pour apprécier au fond si les sommes réclamées sont dues ; - la contrainte en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée est régulière. 9- Le 05 juin 2023, à la veille de l'audience, M. [U] [J] a fait parvenir de nouvelles écritures (conclusions d'appelant n° 3) ainsi que deux nouvelles pièces. 10- La CIPAV n'a pas comparu. MOTIFS Sur les écritures et pièces communiquées par M. [U] [J] le 5 juin 2023 : 11- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense (article 15 du code de procédure civile). 12- Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 13- En l'espèce, la communication effectuée par M. [U] [J] à la veille de l'audience de nouvelles écritures et pièces est tardive. 14- Les conclusions et pièces concernées seront par conséquent écartées des débats. Sur le caractère tardif de l'appel formé par M. [U] [J] : 15- Le point de départ du délai d'appel est fixé au jour de la notification du jugement (article 528 du code de procédure civile). 16- Les décisions du juge de l'exécution peuvent être notifiées par le greffe en la forme ordinaire, c'est-à-dire par la voie postale (article R.121- 15 du code des procédures civils d'exécution). 17- La date de la notification à l'égard de celui à qui elle est faite est la date de réception de la lettre, c'est-à-dire celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (articles 668 et 669 al 3 du code de procédure civile). 18- En l'espèce, la cour ne dispose d'aucun accusé de réception signé de M. [U] [J] qui permette d'établir que le jugement critiqué lui a effectivement été notifié le 19 octobre 2022 ainsi que la C.I.P.A.V. le soutient. 19- Un jugement peut également être notifié par la remise d'une simple expédition (article 676 du code de procédure civile). 20- La remise de cette expédition fait courir le délai d'appel à condition que soient indiqués les délais de recours et leurs modalités. 21- En l'espèce, il est établi par la mention figurant en marge du jugement critiqué qu'une expédition a été remise à M. [U] [J] le 17 octobre 2022. 22- En l'absence de toute indication sur les voies de recours portée dans le jugement, la remise de cette expédition n'a pas pu faire courir, cependant, le délai pour faire appel. 23- Au total, il n'est pas établi que le jugement critiqué a fait l'objet d'une notification régulière avant sa signification par acte d'huissier le 17 novembre 2022. 24- La déclaration d'appel de M. [U] [J] intervenue moins de 15 jours après cette signification, le 28 novembre 2022, ne peut donc être tenu pour tardive. 25- Le moyen sera écarté et l'appel de M. [U] [J] déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'action en contestation de la saisie-attribution : 26- A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (article R.211- 11 du code des procédures civiles d'exécution). 27- Il est constant, en l'espèce, que la saisie attribution pratiquée le 06 mai 2022 sur les comptes ouvert par M. [U] [J] dans les livres du crédit agricole lui a été dénoncée le 12 mai 2022. 28- M. [U] [J] a fait citer la CIPAV aux fins de contestation de la saisie attribution le 13 juin 2022, c'est-à-dire dans le délai de 1 mois de l'article R.211- 11 du code des procédures civiles d'exécution. 29- Il avait donc jusqu'au 14 juin 2022 au plus tard pour dénoncer sa contestation à l'huissier instrumentaire de la saisie-attribution. 30- La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (article 668 code de procédure civile). 31- La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission (article 669 du code de procédure civile). 32- En l'espèce, M. [U] [J] verse aux débats une lettre en date du 14 juin 2022 adressée à l'huissier instrumentaire l'informant de ce que sa saisie était contestée. 33- L'accusé de réception qu'il produit permet d'établir que cette lettre de dénonce a été reçue le 23 juin 2022 mais il ne permet pas, par contre, de donner date certaine à son expédition. 34- C'est dés lors à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a déclaré irrecevable la contestation de saisie attribution intentée par M. [U] [J]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 35- M. [U] [J] partie succombante supportera les dépens de l'appel. 36- A ce titre, il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 37- Il serait inéquitable de laisser l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 38- M. [U] [J] sera condamné à verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Dit que l'appel de M. [U] [J] formé par déclaration du 28 novembre 2022 est recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; Condamne M. [U] [J] à verser à l'URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [J] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Mme Isabelle COLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 676 du code de procédure civile
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651fa55ac601f0831899174d
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