Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55bc601f08318991753
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 7 077 100 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre sociale ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° 23/21 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00005 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GKT Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal du travail de Mamoudzou - RG n° F21/00077 APPELANTE S.A.S. SODISCOUNT [Adresse 4] [Localité 2] non comparante INTIME Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Elodie GIBELLO AUTRAN, avocat au barreau de MAYOTTE DÉBATS En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Cyril OZOUX, Président, rédacteur de l'arrêt Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO Lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN ARRET : avant-dire-droit prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [N] [L] a été engagé par la SAS SODIFRAM suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 11 juillet 2017 en qualité de responsable de magasin à compter du 11 juillet 2017, sous le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 666,66 €. 2- Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 2019, M. [N] [L] a été transféré de la SODIFRAM à la société SODISCOUNT avec reprise de son ancienneté en qualité de directeur de magasin au sein du magasin HYPERDISCOUNT moyennant une rémunération annuelle brute de 62 000 € outre une prime conventionnelle versée en fin d'année. 3- Par courrier remis en mains propres le 2 avril 2020, M. [N] [L] a été convoqué a un entretien préalable de licenciement fixé à la date du 10 avril 2020. 4- Il a été licencié pour faute grave par lettre remise en mains propres le 5 mai 2020. 5- Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [N] [L] a saisi le Tribunal du travail de Mamoudzou par requête déposée au greffe le 21 juillet 2020. 6- Par un jugement rendu le 14 avril 2021 rectifié le 1 er juillet 2021,le tribunal du travail de Mamoudzou a : - Dit le licenciement de M. [N] [L] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS à payer à M. [N] [L] : ' la somme de 18 912,84 € (dix huit mille neuf cent douze euros et quatre vingt quatre centimes) en réparation du préjudice du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ; ' la somme de 15 000€ (quinze mille euros) en réparation de son préjudice moral; ' la somme de 3 154,12€ (trois mille cent cinquante quatre euros et douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' la somme de 16 211,01€ (seize mille deux cent onze euros et un centime) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' la somme de 16 211,01€ (seize mille deux cent onze euros et un centime) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; ' la somme de 14 154,2 4€ ( quatorze mille cent cinquante quatre euros et vingt quatre centimes) bruts au titre de l'indemnité due en application de la clause de non concurrence ; - Condamné la SAS à payer à M. [N] [L] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS aux dépens. 7- Par déclaration du 12 juillet 2021, la société SODISCOUNT a interjeté appel de cette décision. 8- Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er février 2022, la société SODISCOUNT demande à la cour : - D'Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal du travail de Mamoudzou (rectifié par jugement du 1er juillet 2021) en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - De dire que le licenciement de M. [N] [L] est fondé sur une faute grave ; En conséquence, de : - Débouter M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de la prétention qu'il présente au titre de l'indemnité de non- concurrence, laquelle sera accueillie à hauteur de la somme de 8.645, 87 € sauf dans l'hypothèse où la Cour devait juger ce montant dérisoire et déclarer en conséquence la clause nulle ; - Condamner M. [N] [L] à verser à la société SODIFRAM la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure ; A titre subsidiaire, s'il devait être jugé que le licenciement de M [L] repose simplement sur une cause réelle sérieuse : - De confirmer le jugement du 14 juin 2021 en ce qu`il a fixé le montant de l'indemnité légale de licenciement due à M. [L] à la somme de 3.154, 12 € - D'infirmer le jugement du 14 juin 2021 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [L] à la somme de 16.211, 01 € et celui des congés payés afférents à 1.621, 01 € et les fixer respectivement à 15.811, 20 € et 1.581, 12 €, soit les sommes demandées par M. [L] dans ses dernières conclusions devant le Tribunal du travail ; A titre infiniment subsidiaire, s'il devait être jugé que le licenciement de M. [L] est dépourvu de toute cause réelle sérieuse, - D'infirmer le jugement du 14juin 2021 en ce qu'il a alloué une indemnité de 15.000 € à M. [L] au titre de son préjudice moral ; - De statuer ce que de droit quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [L], sans excéder la somme maximale de 18.912, 84 €, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; - De débouter M. [L] de toute autre demande indemnitaire, fins et conclusions. 9- Pour l'essentiel, la société SODISCOUNT fait valoir : - que les deux griefs reprochés à M. [N] [L], une insuffisance de résultats et des fautes de gestion, sont établis ; - qu'ainsi, le chiffre d'affaires du magasin n'a cessé de diminuer pendant les 18 mois au cours desquels il est resté en fonction, que le taux de démarque (2%) excédait alors largement celui des autres magasins du groupe comme la moyenne nationale, devenant quasiment nul après son départ ; - que M. [N] [L] qui met en cause le personnel qu'il avait sous ses ordres n'a fait remonter au service RH aucune difficulté susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire refusant d'assumer les responsabilités qui lui incombaient ; - que ces deux griefs avaient donné lieu précédemment à un avertissement puis à une mise à pieds qui n'avaient pas été contestés et se trouvaient donc implicitement reconnus et dont il n'a pas tenu compte ; - que la faute grave réside dans le refus de M. [N] [L] de se conformer aux directives de la société et de changer son comportement ; - que le salaire brut mensuel de référence de M. [N] [L] s'élève à la somme de 5403, 67 € ; - que l'indemnité de non concurrence ne peut excéder la durée du contrat de travail, soit 16 mois ; - que si cette indemnité doit être tenue pour dérisoire elle devra être déclarée nulle, son montant ne pouvant être ni réduit, ni augmenté par le juge ; - que le licenciement de M. [N] [L] ne présente aucun caractère vexatoire de sorte qu'il ne peut lui être alloué d'indemnité au titre d'un préjudice moral ; - qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de son licenciement qui soit susceptible d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. 10- Aux termes de ses dernières écritures transmises sur le RPVA le 17 décembre 2021, M. [N] [L] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 14 juin 2021 rendu par le Tribunal du travail de Mamoudzou et rectifié par jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il : ' Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [L] par la Société SODISCOUNT ; ' Condamne la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 18 912.84 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail ; ' Condamne la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 3 154.12 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' Condamne la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 16 211.02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' Condamne la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 1 621 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; ' Condamne la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamne la Société SODISCOUNT aux entiers frais et dépens ; - CONDAMNER la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de 23 590 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ; - CONDAMNER la Société SODISCOUNT à payer à M. [N] [L] la somme de de 70 771 € au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence. 11- Pour l'essentiel, M. [N] [L] fait valoir : - que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, à la supposer établie, ne peut justifier un licenciement pour faute de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - qu'il ne porte aucune responsabilité ni dans la baisse de chiffre d'affaires observée un temps ni dans l'augmentation de la démarque ; - que la baisse de chiffre d'affaires est à mettre en relation avec la décision de la société d'ouvrir un autre magasin ; - qu'il n'avait aucune maîtrise des commandes ni de la répartition des approvisionnements entre les différents magasins du groupe ; - que les invendus ou les pertes sont du fait de l'employeur (livraison de produits inconsommables ou en limite de péremption, défaut d'équipement du magasin entraînant une rupture dans la chaîne du froid, commandes en doublon) ; - que les produits pouvaient être transférés d'un magasin à l'autre sans qu'une trace administrative ne soit conservée ce qui posait difficulté au moment des inventaires ; - qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel pour le recrutement ou le licenciement du personnel ; - qu'il lui a été infligé des sanctions injustifiées et qu'il a été licencié à un moment où le département se trouvait en proie à la crise de la COVID, par malveillance, ce qui lui a causé un préjudice particulier dans la mesure où il s'est trouvé empêché de quitter l'Ile tout en étant soumis à une clause de non concurrence ; - Que l'indemnité pour clause de non concurrence prévue au contrat est dérisoire et doit être portée à la moitié du salaire mensuel qu'il aurait perçu pendant les deux ans de la clause de non concurrence. 12- A l'audience du 06/06/2023, l'appelant n'a pas comparu. 13- M. [N] [L] a été entendu par la voie de son conseil qui a repris les moyens et prétentions de ses dernières écritures. 14- La décision a été mise en délibéré. 15- A l'issue de l'audience du 06/ 06/ 2023, la société SODISCOUNT a été invitée par message du greffe à déposer son dossier. 16- Le 07/ 06/ 2023, la société SODISCOUNT, par l'intermédiaire de son conseil, a remis une lettre au greffe de la chambre d'appel expliquant qu'elle n'était pas informée de ce que la cause revenait pour être clôturée et plaidée. 17- La société SODISCOUNT a également remis son dossier de plaidoirie. MOTIFS Sur la procédure : 18- Les dispositions de l'article R.1461- 2 du code du travail prévoyant que l'appel des décisions du conseil des prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire sont applicables à Mayotte depuis le 1 er janvier 2022 (cf article 58 du décret n° 2018- 953 du 31 octobre 2018. 19- L'appel formé par la société SODISCOUNT, selon déclaration du 12 juillet 2021, reste par conséquent soumis aux dispositions des articles 190, 192 et 206 de la loi n° 52- 1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail à Mayotte, lesquelles ne prévoient pas de représentation obligatoire. 20- La procédure sans représentation obligatoire est une procédure orale de sorte que les parties ne peuvent pas se contenter de déposer des écritures et doivent comparaître devant la juridiction de jugement. 21- En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 06 juin 2023 aux fins d'éventuelle conclusions sur le fond de l'intimé. 22- L'appelant qui n'a pas comparu était par conséquent légitime à considérer que la procédure ne serait pas clôturée et que la cause ne serait pas retenue ce jour là. 23- Il convient de rétablir le contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties pour plaidoiries à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2023 à 14 H. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 24- Les demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt avant-dire-droit, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie de la cause et des parties, pour plaidoiries, à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2023 à 14 heures ; Dit que les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservées. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Madame Isabelle COLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1240 du Code Civilarticle L1235-3 du Code du Travailarticle L. 1235-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
651fa55bc601f08318991753
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- Résumé officiel