Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55bc601f08318991755
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre sociale ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° 23/18 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00050 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GSN Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 19/00042 APPELANTE S.A.S.U. LA RESIDENCE Route de la Geôle 97600 KAWENI MAMOUDZOU MAYOTTE représentée par Me Erick HESLER de l'AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE INTIMEE Madame [X] [I] ÉP [U] 134 rue Sandragon 98810 MONT-DORE représentée par Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fatih RAHMANI, avocat au barreau de MAYOTTE DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023 Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Cyril OZOUX, Président, rédacteur de l'arrêt Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre Mme Chantal COMBEAU, président de chambre qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN ARRET : Contradictoire et prononcé publiquement le 03 octobre 2023, après prorogation par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a : - Dit le licenciement de [X] [I] par la SASU LA RÉSIDENCE sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.215,14 € ; - Condamné la SASU LA RÉSIDENCE à verser à [X] [I] les sommes suivantes : ' 4.430,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 443,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' 3.335,35 € au titre du rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire du 4 février au 19 mars 2019 ; ' 333,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ; ' 1.430,61 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' 6.650,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SASU LA RÉSIDENCE à verser à [X] [I] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonné l'exécution provisoire au-delà de 9 mois de salaire pour laquelle elle est de droit ; - Condamné la SASU LA RÉSIDENCE aux dépens. 2- La SASU LA RÉSIDENCE a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 décembre 2021. 3- La cause a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 28 mars 2023. 4- Mme [X] [I] a constitué avocat le 04 mai 2022. 5- Par ordonnance sur incident du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - Dit que la déclaration d'appel du 28 décembre 2021 de la SASU LA RÉSIDENCE n'encourt aucune caducité ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 6 juin 2023 à 14 h pour plaidoirie sur le fond. 6- Cette décision a été déférée à la cour par requête de Mme [X] [I] communiquée sur le RPVA le 10 avril 2023. 7- Mme [X] [I] demande à la cour : - D'infirmer l'Ordonnance sur incident n°2023/0015 rendue le 28 mars 2023 du Conseiller de la mise en état ; Et statuant à nouveau : - De prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 décembre 2021 ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la société LA RÉSIDENCE à régler à Mme [X] [I], épouse [U], la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société LA RÉSIDENCE aux entiers frais et dépens. 8- Pour l'essentiel, Mme [X] [I] fait valoir que l'appel des décisions du tribunal du travail est soumis aux règles de la procédure avec représentation obligatoire et soutient que la déclaration d'appel de la SASU LA RÉSIDENCE encourt la caducité faute pour l'appelant de l'avoir signifiée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et d'avoir conclu dans les 3 mois de l'article 911 du code de procédure civile. 9- Aux termes de ses écritures communiquées sur le RPVA le 02 juin 2023, la SASU LA RÉSIDENCE demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance sur incident n°2023/0015 du 28 mars 2023 ; - Renvoyer l'affaire au fond ; - Débouter [X] [I] de toutes ses demandes fins et prétentions ; - Condamner [X] [I] à payer à la Société LA RÉSIDENCE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner [X] [I] aux entiers frais et dépens de l'incident. 10- Pour l'essentiel, la SASU LA RÉSIDENCE fait valoir que : - la cour ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ; - les dispositions de l'article Réponse : - 1461- 2 du code du travail sur la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel ne sont entrées en vigueur à MAYOTTE qu'à compter du 01 janvier 2022 ; - les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile ne sont donc pas applicables en l'espèce. 11- Le déféré a été plaidé à l'audience du 06 juin 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des moyens soulevés par Mme [X] [I] : 12- L'ordonnance déférée s'est prononcée sur la caducité de la déclaration d'appel. 13- Mme [X] [I] est dés lors recevable à se prévaloir des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile même si elle s'était abstenue dans le cadre de l'incident devant le conseiller de la mise en état de formuler des prétentions et d'articuler des moyens. Sur la caducité : 14- Les dispositions de l'article R.1461- 2 du code du travail prévoyant que l'appel des décisions du conseil des prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire sont applicables à Mayotte depuis le 1er janvier 2022 (cf article 58 du décret n° 2018- 953 du 31 octobre 2018. 15- L'appel formé par la SASU LA RÉSIDENCE, selon déclaration du 28 décembre 2021, reste par conséquent soumis aux dispositions des articles 190, 192 et 206 de la loi n° 52- 1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail à Mayotte, lesquelles ne prévoient pas de représentation obligatoire. 16- La caducité des articles 902, 908 et 911du code de procédure civile qui vient sanctionner respectivement le défaut de signification de la déclaration d'appel et le fait pour l'appelant de s'abstenir de conclure dans le délai de 3 mois ou de 4 mois ne peut donc effectivement être encourue ainsi que le conseiller de la mise en état est venu le dire par son ordonnance du 28 mars 2023. 176- Il convient de confirmer l'ordonnance déférée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 18- Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [X] [I], partie succombante, qui ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 19- Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la SASU LA RÉSIDENCE supporter la charge de ses frais irrépétibles. 20- Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur incident rendue le 28 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 17 octobre 2023 à 14 heures ; Invite la SASU LA RÉSIDENCE à formaliser pour cette date ses écritures au fond ; Dit que Mme [X] [I] supportera les dépens de la présente procédure. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Mme Isabelle COLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 902 du code de procédure civile et darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa55bc601f08318991755
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