Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55bc601f08318991757
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 9 939 780 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre sociale ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 N° 23/19 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00029 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HPZ Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/00026 APPELANTES S.A. LAFARGE CIMENTS MAYOTTE [Adresse 5] [Localité 2] non comparante Société LAFARGE CIMENTS LTD (MAURITUS) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME Monsieur [X] [V] [Adresse 3]/MADAGASCAR représenté par Me Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Cyril OZOUX, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Cyril OZOUX, Président de chambre, rédacteur de l'arrêt Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Mme Mélanie SANTIAGO lors du délibéré : Mme Isabelle COLIN ARRET : par défaut et prononcé publiquement le 03 octobre 2023, après prorogation par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [Y] [T] [E] a été embauché par la S.A.R.L. MAYOTTE TÉLÉCOM en qualité de technicien câbleur aux termes d'un contrat de travail du 1 er mai 2008 et de son avenant du 9 juin 2008. 2- Par requête enregistrée par le greffe du tribunal du travail le 19 novembre 2020, M. [Y] [T] [E] a demandé que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes en lien avec cette rupture. 3-Par un jugement rendu le 06 décembre 2021,le tribunal du travail de Mamoudzou a : - Débouté M. [Y] [T] [E] de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Y] [T] [E] aux dépens. 4- Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [Y] [T] [E] a interjeté appel de cette décision. 5- Par acte d'huissier du 12 mai 2023 remis à l'étude, M. [Y] [T] [E] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et la convocation pour l'audience du 06/ 06/ 2023. 6- Aux termes de ses dernières écritures M. [Y] [T] [E] demande à la cour de : - Voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - Voir évoquer et statuer à nouveau : - Voir constater qu'outre les retards de paiement de salaires, l'employeur n'a jamais cotisé pour son salarié aux ASSEDIC, ce qui constitue une infraction pénale ; - Voir dire et juger que la démission de M. [T] [E] s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Voir condamner la société MAYOTTE TÉLÉCOM au paiement des indemnités suivantes en réparation de son préjudice : - Licenciement irrégulier (non convocation à entretien préalable) : 2 761,05 € - Indemnité de préavis (2 mois) ........................................................... 5 522,10 € - Congés sur préavis (5 jours) .............................................................. 460,01 € - Congés annuels (3 mois) . ................................... .............................. 8 283,15 € - Licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 ans d'ancienneté) : ....... ................................................................ 99 397,80 € - Préjudice moral ................................................................................ 27 610.00 € - Voir condamner, l'employeur à délivrer au requérant : - le solde de tout compte ; - les bulletins de salaire correspondants ; - Voir condamner l'employeur à produire la preuve du règlement des cotisations sociales concernant le salarié [T] [E] [Y] sous astreinte de 2500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Voir condamner la société Mayotte Télécom au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Voir condamner la société Mayotte Télécom aux entiers dépens de l'instance. 7- Pour l'essentiel, M. [Y] [T] [E] fait valoir : - qu'il a fait connaître à son employeur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée remise à la poste le 20 août 2019 ; - que la date du 02 septembre qui figure sur la dite lettre résulte d'une simple erreur matérielle ; - que d'ailleurs son bulletin de salaire pour de septembre 2019 fait état de la date du 02 septembre comme étant celle de sa sortie de l'entreprise ; - que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été établis à cette date ; - que l'employeur a manqué à ses obligations, s'abstenant de cotiser à la caisse de sécurité sociale au titre de l'assurance retraite, ne lui versant qu'avec retard ses salaires et en lui imputant des congés qu'il n'a jamais pris. 8- A l'audience du 06/ 06/ 2023, l'appelant a comparu, déclarant se référer à ses écritures. 9- La S.A.R.L. MAYOTTE TÉLÉCOM n'a pas comparu. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : 10- L'appel est recevable dans la mesure où il a été formé moins de deux années après que le jugement critiqué ait été prononcé. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : 11- La prise d' acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme de sorte qu'elle peut même être orale. 12- Il doit être établi par contre qu'elle bien été effectuée, directement à l'employeur. 13- En l'espèce, M. [Y] [T] [E] produit une lettre de prise d'acte de rupture en date du 02/ 09/ 2019 qu'il soutient avoir adressé à son employeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. 14- L'avis de dépôt de lettre recommandée qu'il verse aux débats fait cependant mention d'une remise intervenue au bureau postal le 20 août 2019. 15- Cet avis antérieur en date, qui n'est d'ailleurs corroboré par aucun retour d'accusé de réception, ne permet donc pas d'établir que M. [Y] [T] [E] a fait connaître à son employeur une prise d'acte de rupture ainsi qu'il le soutient. 16- De manière plus générale, aucun autre élément ne vient établir que M. [Y] [T] [E] aurait pris l'initiative d'une prise d'acte de rupture avant que son employeur, le 02/ 09/ 2019, ne considère, de son côté, qu'il se trouvait en présence d'une démission ainsi que cela ressort du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC qu'il a alors établi. 17- C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi qu'une prise d'acte de rupture avait été régulièrement effectuée par le salarié. 18- En l'absence de prise d'acte de la rupture, la cessation du contrat de travail de M. [T] [E] n'est pas susceptible de s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que le soutient l'intéressé. Sur la demande concernant la preuve du règlement des cotisations sociales : 19- Il n'y a pas lieu d'enjoindre l'employeur de produire une pièce quelconque dans la mesure où le salarié est parfaitement en capacité de se procurer par lui même ces éléments. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 20- Les dépens seront à la charge de M. [Y] [T] [E], partie succombante. 21- A ce titre, M. [Y] [T] [E] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 décembre 2021 par le tribunal du travail de Mamoudzou ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à enjoindre la S.A.R.L. MAYOTTE TÉLÉCOM à une quelconque production de pièces ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [Y] [T] [E] conservera la charge des dépens qu'il a pu exposer en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Isabelle COLIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
651fa55bc601f08318991757
Données disponibles
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