Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55cc601f0831899175d
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00433 05 octobre 2023 ---------------------------- RG N° 21/02597 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOB --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 20 octobre 2021 F20/00434 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Cinq octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Madame [S] [P] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [I] [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 20 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [S] [P] [T] et Mme [I] [L] [Z] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [P] [T] en date du 26 octobre 2021 ; Vu la signification par acte d'huissier du 10 décembre 2021 de la déclaration d'appel de Mme [P] [T] à Mme [L] [Z] ; Vu les conclusions d'appel de Mme [P] [T] en date du 26 janvier 2022 ; Vu la signification des conclusions de l'appelante le 12 février 2022 à Mme [I] [L] [Z] ; Vu la constitution d'avocat et les conclusions de Mme [L] [Z] transmises par RPVA le 25 octobre 2022 ; Vu les conclusions d'incident transmises les 3 mai 2023 et 28 août 2023 par le conseil de Mme [P] [T] aux fins de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées pour le compte de Mme [L] le 25 octobre 2022 ; Vu les 'conclusions sur incident' de Mme [L] [Z] transmises le 10 juillet 2023, sollicitant de 'débouter Mme [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions', et de la condamner 'aux entiers dépens' ; SUR CE : En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [L] [Z] le 12 février 2022, point de départ du délai de trois mois qui était imparti à l'intimée pour conclure. Si au soutien de la recevabilité de ses conclusions d'intimée Mme [L] [Z] se prévaut de ce que le délai de trois mois qui lui était imparti n'a pas couru, c'est en faisant valoir que l'acte de signification de l'appel 'n'a apporté à l'intimée aucune information sur la décision de justice frappée d'appel', sans contester la régularité de l'acte de signification des conclusions d'appel du 12 février 2022 qui constitue le point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure. Aussi les conclusions de Mme [L] [Z] ont été transmises largement après l'expiration de ce délai de trois mois, soit le 25 octobre 2022. En conséquence, faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, Mme [L] [Z] est irrecevable à conclure, et ses conclusions du 25 octobre 2022 irrecevables. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les conclusions de Mme [I] [L] [Z] du 25 octobre 2022 irrecevables ; DÉCLARONS Mme [I] [L] [Z] irrecevable à conclure ; DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ; RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 12 mars 2024 à 9 heures. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile larticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa55cc601f0831899175d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel