Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55cc601f0831899175f
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00438 05 octobre 2023 ---------------------------- RG n° 22/02302 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J7 --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 02 septembre 2022 20/00647 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Cinq octobre deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. SOPREMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 2 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [T] [M] et la SAS Soprema Entreprises ; Vu la déclaration d'appel de M. [T] [M] en date du 27 septembre 2022 ; Vu la constitution de Maître Saoudi le 20 octobre 2022 en qualité de conseil de la SAS Soprema Entreprises ; Vu les conclusions sur incident transmises les 10 janvier 2023 et 3 mai 2023 par le conseil de la SAS Soprema Entreprises aux fins de : 'A titre principal, Prononcer la caducité de l'appel à l'initiative de M. [T] [M] en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de la partie intimée A titre subsidiaire, Prononcer la caducité de l'appel à l'initiative de M. [T] [M] en l'absence de notification des ses conclusions à l'avocat de la partie intimée dans les délais requis En tout état de cause, Juger l'instance d'appel formée par M. [T] [M] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 2 septembre 2017 éteinte pour cause de caducité' ; Vu les conclusions en réponse sur incident du conseil de la M. [T] [M] transmises le 21 mars 2023, aux termes desquelles l'appelant sollicite le rejet des conclusions d'incident de la société Soprema, de déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [M] ainsi que ses conclusions justificatives d'appel et ses pièces, et de condamner la société Soprema aux dépens ; MOTIFS Il est constant que M. [M] a interjeté appel le 27 septembre 2022, et qu'il a déposé des conclusions d'appel le 10 octobre 2022. Il est également constant que la société intimée a constitué avocat le 20 octobre 2022. Il est enfin acquis aux débats que le conseil de l'appelant a notifié ses conclusions d'appel le 3 janvier 2023 au conseil de l'intimée. Sur la caducité de la déclaration d'appel A l'appui de sa requête la société intimée se prévaut en premier lieu de l'article 902 du code de procédure civile qui dispose : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ». Il ressort cependant de la chronologie ci-avant évoquée que le conseil de la partie intimée s'est constitué dans le mois suivant l'appel de M. [M]. Aussi la société Soprema mentionne elle-même que la déclaration d'appel de M. [M] en date du 27 septembre 2022 a fait l'objet d'une notification à la partie intimée le 29 septembre 2022. Ce moyen est donc écarté. Le conseil de la société intimée se prévaut 'à titre principal' des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et considère que les conclusions justificatives d'appel auraient dû lui être notifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, soit jusqu'au 28 décembre 2022, que l'appelant ne bénéficiait pas d'un délai de quatre mois qui n'est pas applicable en l'espèce puisque la société intimée a constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'appel, et que la partie appelante n'a nullement fait signifier à la société Soprema Entreprises ses conclusions dans les délais susvisés, de sorte que le conseil de M. [M] ne saurait bénéficier du délai d'un mois supplémentaire pour les notifier à l'avocat de l'intimé. Le conseil de M. [M] réplique que la jurisprudence (Cass. Civ. 2e 10 avril 2014 n° 12-29.333) considère qu'à défaut d'une signification des conclusions d'appel intervenue préalablement à la constitution de l'intimé, l'appelant dispose de quatre mois pour notifier ses conclusions à l'avocat adverse, à savoir le délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe auquel il convient d'ajouter celui d'un mois prévu à l'article 911, sans que ce second délai ne lui soit supprimé à raison du fait que la constitution de l'intimé serait intervenue dans le premier (délai de trois mois). En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » Aussi dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la partie intimée a constitué avocat avant la signification des conclusions d'appel, le délai d'un mois évoqué à la phrase précédente de l'article 911 (dès lors que les parties n'ont pas constitué avocat) ' délai qui court à compter à compter de la déclaration d'appel (jurisprudence Cass. Civ. 2e 27 juin 2013 pourvoi n° 12-20.529) - n'est pas modifié. En effet c'est seulement le mode de remise des conclusions à l'adversaire - notification à l'avocat plutôt que signification à la partie ' qui est modifié. Ainsi, dès lors qu'il avait remis ses conclusions au greffe en l'absence d'intimé constitué, M. [M] disposait d'un délai de quatre mois pour les signifier, ou comme en l'espèce au vu de la constitution de l'intimé, pour les notifier à son avocat. Aussi la notification des conclusions d'appel de M. [M] à Maître [W] le 3 janvier 2023 a été faite dans le respect du délai de quatre mois, qui expirait le 27 janvier 2023. En conséquence, la requête de la société Soprema Entreprises est rejetée. Sur les dépens de la procédure d'incident La SAS Soprema Entreprises qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la requête de la SAS Soprema Entreprises aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons la SAS Soprema Entreprises aux dépens de la procédure d'incident. Renvoyons la procédure à la mise en état électronique du 12 mars 2024 à 9 heures. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile qui dispoarticle 916 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa55cc601f0831899175f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel