Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55cc601f08318991761
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00434 05 octobre 2023 ---------------------------- RG n° 22/02757 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RX --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 08 novembre 2022 21/00205 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Cinq octobre deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S. HAVAS VOYAGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE : Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 8 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [J] [V] et la SAS Havas Voyages ; Vu la déclaration d'appel de la SAS Havas Voyages en date du 5 décembre 2022 ; Vu les conclusions d'appel de la SAS Havas Voyages en date du 22 décembre 2022 ; Vu l'avis adressé par le greffe le 6 janvier 2023 à la SAS Havas Voyages aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à l'intimée en l'absence de constitution d'avocat par Mme [V], et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; Vu la constitution de Maître [D] en qualité de conseil de Mme [J] [V] en date du 23 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'intimée de Mme [V] en date du 22 mars 2023 ; Vu la requête aux fins de caducité d'appel du 20 avril 2023 et les conclusions récapitulatives d'incident transmises le 27 juillet 2023 par le conseil de Mme [V] aux fins de : - déclarer l'appel principal de la société Havas Voyages caduc, avec toutes conséquences de droit. - débouter la société Havas Voyages de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société Havas Voyages au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ; Vu les conclusions d'incident de la société Havas Voyages transmises le 30 juin 2023, aux termes desquelles l'appelante sollicite : - à titre principal de dire et juger irrecevable la demande de caducité formulée par Mme [V] et l'en débouter ; - à titre subsidiaire de dire et juger la demande de caducité de Mme [V] et l'en débouter ; ' condamner Mme [V] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ' débouter Mme [V] des demandes qu'elle formule au titre d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; MOTIFS Sur la recevabilité de la requête en caducité de la déclaration d'appel Au soutien de l'irrecevabilité de la requête, la société Havas Voyages se prévaut des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». La société Havas Voyages rappelle que l'article 74 alinéa 1 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La société Havas Voyages fait valoir que le non-respect d'un délai de procédure, prescrit à peine de caducité de l'instance, est un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, et qu'il constitue donc une exception de procédure susceptible de mettre fin à l'instance au sens des articles 73 et 74 précités du code de procédure civile, et que dès lors, cette exception de procédure doit être soulevée à peine d'irrecevabilité in limine litis, avant toute défense au fond. Or la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile. Il n'importe donc pas que la caducité de la déclaration d'appel ait été soulevée par l'intimée après que son conseil ait conclu au fond. La requête de Mme [V] est donc recevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat : cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ». Ainsi, lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat, il appartient à l'appelant, dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, de faire signifier ses conclusions directement à la partie intimée. Lorsque cette diligence n'est pas effectuée, la partie appelante encourt la sanction de la caducité de sa déclaration d'appel. La SAS Havas Voyages soutient qu'elle a communiqué ses conclusions d'appel du 22 décembre 2022 le même jour au conseil de Mme [V], qui a donc été en mesure de conclure le 22 mars 2023, et qui a attendu le 22 avril 2023 pour déposer une requête soutenant la caducité. Or la partie intimée n'a constitué avocat que le 23 janvier 2023, et il convient de relever que la société Havas Voyages était d'autant plus en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie par l'article 911 du code de procédure civile de signification de ses conclusions à l'intimée, qu'elle avait été avisée de l'absence de constitution d'avocat par avis du greffe en date du 6 janvier 2023 en application de l'article 902 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 960 alinéa 1 du code de procédure civile « la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ». L'article 903 du code de procédure civile précise que « Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe». En l'espèce, le conseil de la société Havas Voyages ne pouvait que constater, au moment de ses conclusions d'appel, qu'il n'avait jamais reçu une telle information. Aussi la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond ' et non une irrégularité de forme -, qui rend le moyen de l'appelante relatif à l'absence de grief inopérant. En effet, elle ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par des dispositions légales ci-avant rappelées, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour (Cass. Civ 2e, 27 février 2020 pourvoi n° 19-10.849 ' Cass. Civ2e, 2 décembre 2021 pourvoi n° 20-14.480). Ces règles, dont il convient de souligner qu'elles prévoient un délai supplémentaire d'un mois mis à la disposition de l'appelant pour signifier ou notifier ses conclusions lorsque la partie adverse n'a pas constitué avocat, ne constituent en rien une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et à un procès équitable. En l'absence d'une constitution d'avocat de l'intimée au moment du dépôt de ses conclusions d'appel, il appartenait au conseil de la société Havas Voyages de procéder à l'envoi et à la signification des conclusions conformément à la procédure applicable lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat, selon les règles de l'article 911 du code de procédure civile, ou de procéder à la notification de ses écritures dès lors que l'avocat de Mme [V] s'était constitué. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une signification faite à Mme [V] par voie d'huissier ou d'une notification faite à son conseil par voie de notification des conclusions de la partie appelante, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens d'appel Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. La société Havas Voyages qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de la société Havas Voyages ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ; CONDAMNONS la société Havas Voyages aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 903 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa55cc601f08318991761
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