Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55dc601f08318991767
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06329 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N54U Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 14/03051 APPELANTS : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] et Madame [N] [U] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] et Madame [C] [R] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 05 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [E] [V] et son épouse née [N] [U] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], cadastré E [Cadastre 8], jouxtant la propriété de [D] [F] et de son épouse née [C] [R], cadastré E [Cadastre 9]. Dans le courant du mois de mars 2011 les époux [F] ont fait réaliser des travaux d'aménagement de leur immeuble avec création d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre. Les époux [V] ont fait constater par huissier de justice, le 10 décembre 2012, que ces ouvertures donnent directement sur leurs fonds. Ils ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 15 février 2013. Au vu du rapport d'expertise déposé le 5 novembre 2013, les époux [V] ont assigné les époux [F] le 22 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de les voir condamner à remettre les lieux en l'état et à les indemniser de leur préjudice. Les époux [F] ont effectué des travaux d'obturation des ouvertures. Par jugement du 15 octobre 2018 le tribunal a : - donné acte aux époux [F] de la réalisation des travaux d'obstruction des ouvertures ; - débouté les époux [V] de leurs demandes d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation sous astreinte aux travaux de remise en état ; - débouté les époux [V] de leurs demandes indemnitaires ; - condamné les époux [V] à payer la somme de 1 000 euros aux époux [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [V] aux dépens non compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé devant rester à la charge des époux [F]. Les époux [V] ont relevé appel de cette décision le 18 décembre 2018. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 11 juillet 2019 ; Vu les conclusions des époux [F] remises au greffe le 3 mai 2019 ; MOTIFS Les appelants soutiennent le caractère illicite de la création d'une fenêtre et une porte-fenêtre donnant sur leurs fonds et estiment que le rebouchage grossier des ouvertures par les époux [F] ne peut être accepté alors qu'il convient de reconstituer le mur dans son état d'origine. Ils réclament des dommages et intérêts pour réparer les préjudices sonore et olfactif ainsi que la perte d'intimité qu'ils ont subis pendant 5 ans. Les intimés n'ont pas contesté le caractère illicite de la fenêtre et de la porte-fenêtre qu'ils ont créées dans le mur de leur immeuble et ils ont procédé au rebouchage de ces ouvertures ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice le 26 juillet 2016. Or, par constat d'huissier du 12 avril 2017, les époux [V] ont fait constater sur le mur de la propriété voisine, un rebouchage grossier, avec traces de coulures de béton, effectué au moyen d'un enduit de couleur blanche alors que le reste du mur est constitué de pierres agglomérées et de mortier. L'huissier de justice a relevé que la porte avait été refermée grossièrement avec des moellons agglomérés à l'état brut et que la fenêtre avait été obturée avec un enduit blanc grossièrement lissé. L'expert judiciaire a préconisé l'obturation des deux ouvertures avec rétablissement du mur dans son état d'origine au vu d'un devis estimatif prévoyant la reconstitution du mur au rez-de-chaussée et au premier étage en maçonnerie de pierres identique à l'existant. Les deux ouvertures litigieuses donnaient sur une courette appartenant aux époux [V], fermée par le mur de la propriété [F]. Or, si lesdites ouvertures ont été supprimées, elles l'ont été de façon particulièrement inesthétique avec des agglomérés bruts sans finition recouverts d'un enduit blanc très grossièrement lissé ainsi qu'il apparaît clairement sur les photographies prises par l'huissier de justice lors de son constat du 12 avril 2017. Les époux [V] subissent donc un préjudice esthétique important puisqu'auparavant leur cour était fermée par un mur ancien en maçonnerie de pierres. Il convient donc de condamner les époux [F] à remettre le mur dans son état d'origine c'est-à-dire à obturer les deux ouvertures litigieuses en maçonnerie de pierres. Les appelants affirment par ailleurs qu'en raison de la présence d'une bouche de ventilation installée par les époux [F], ils subissent des nuisances tant sonores qu'olfactives depuis plusieurs années. Ils ajoutent qu'ils ont subi une perte d'intimité en raison de la création des deux ouvertures. L'expert judiciaire a relevé que la fenêtre du premier étage comportait un vitrage opaque mais avec un vide de 6 à 7 cm en partie haute et en partie basse. Par ailleurs la porte litigieuse donnait directement dans la courette appartenant aux époux [V]. Ainsi, entre les travaux réalisés en 2011 et l'obturation des ouvertures en 2016, les époux [V] ont supporté une perte d'intimité. Les intimés reconnaissent avoir fait installer un aérateur-extracteur afin de permettre l'évacuation de l'air vicié de leur salle d'eau. L'huissier mandaté par les époux [V] a constaté en 2017 que la ventilation mécanique produisait un ronflement continu et audible depuis la pièce principale des époux [V], y compris fenêtres fermées, ce qui est confirmé par plusieurs témoins qui ont séjourné dans l'immeuble des époux [V]. Ainsi, si des nuisances olfactives ne sont pas démontrées, en revanche, les intimés ne peuvent contester la réalité du bruit évident d'une ventilation mécanique fonctionnant de manière permanente. Tant la perte d'intimité ainsi que la nuisance sonore constante constituent des troubles anormaux du voisinage qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a donné acte aux époux [F] de la réalisation de travaux d'obstruction des ouvertures. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a donné acte aux époux [F] de la réalisation des travaux d'obstruction des deux ouvertures illicites ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne in solidum les époux [F] à remettre, au niveau des ouvertures rebouchées, le mur dans son état d'origine, soit en maçonnerie de pierres conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et ce dans les trois mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Condamne in solidum les époux [F] à payer aux époux [V] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ; Condamne in solidum les époux [F] à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux [F] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa55dc601f08318991767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel