Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55dc601f08318991769
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00355 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7IN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/01887 APPELANTS : Monsieur [K] [W] [L] [S] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] et Madame [D] [M] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [G] [O] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] et Madame [N] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 17 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 05 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [K] [S] et son épouse née [D] [U] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 5] (34), d'une maison jouxtant celle appartenant à [G] [O] et [N] [Y]. Les époux [S] ont constaté en 2006, sur les murs de leur cave, un dégât des eaux qu'ils ont attribué à la mauvaise étanchéité de la canalisation enterrée d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de l'immeuble appartenant aux dames [O]-[Y]. Par ordonnance de référé du 27 février 2015, Monsieur [B] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 9 octobre suivant. Par exploit du 28 juin 2016 les époux [S] ont assigné Mesdames [O] et [Y] devant le tribunal de grande instance de Béziers pour voir constater leurs responsabilités dans les désordres et les voir condamner à les réparer. Par jugement du 13 décembre 2018 ce tribunal a : - débouté les époux [S] de leurs demandes ; - condamné solidairement les époux [S] à payer à [G] [O] et [N] [Y] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [S] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Les époux [S] ont relevé appel de cette décision le 17 janvier 2019. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 12 avril 2019 ; Vu les conclusions de [G] [O] et [N] [Y] remises au greffe le 8 juillet 2019 ; MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En première instance les époux [S] ont formé une prétention relative à la hauteur des lauriers implantés par les dames [O] et [Y] à moins de 2 m de la limite séparative des fonds mais ont été déboutés de cette demande. En appel, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne remettent pas en cause cette décision de rejet qu'il convient donc de confirmer. Les époux [S] soutiennent que les infiltrations d'eau dans leur cave sont causées par la défectuosité du réseau d'évacuation des eaux usées de la maison appartenant aux intimées dans la mesure où les travaux sur le réseau R3 vers le réseau R1 n'ont pas été réalisés. Ils demandent leur condamnation à effectuer une vérification contradictoire de ce réseau et, en cas de fuite constatée, à réparer ce réseau défectueux. En réponse, les dames [O] et [Y] affirment avoir réalisé l'intégralité des travaux préconisés par l'expert sur l'ensemble des réseaux. L'expert [B] a constaté l'humidification d'une paroi du sous-sol de l'immeuble appartenant aux époux [S] avec présence de salpêtre. Les appelants ont déclaré plusieurs sinistres : en 2006, 2007, 2011 et 2014 et l'expert souligne que, même si le sol est sec, le mur conserve une humidité rémanente. Estimant que l'humidité permanente peut provenir de fuites régulières sur les réseaux, l'expert judiciaire a organisé des investigations par mise en charge du réseau et inspection caméra qui a mis en évidence des emboîtements défectueux dont un fuyard. Un devis de travaux de la société Assainissement 34 a porté sur un tronçon perpendiculaire à la rue pour un montant de 3 000 € TTC mais l'expert précise qu'il peut y avoir des possibilités de fuite sur la deuxième partie du réseau et que cette vérification devra être réalisée en cours de travaux. Par ailleurs, il indique que la maison des époux [S] dispose d'un sous-sol partiel délimité par des maçonneries traditionnelles anciennes effectuées par des constructeurs qui ne disposaient pas, alors, de matériaux évolués pour réaliser l'imperméabilité des murs. En conséquence, même après réparation du réseau d'évacuation des eaux, l'eau naturelle d'origine inconnue dans le sol peut continuer à humidifier le mur de la cave qui n'est pas complètement étanche. Ainsi l'expert ramène la présence d'humidité dans le sous-sol de la maison [S] à deux causes possibles : la présence d'eau naturelle dans le sol ou des fuites sur le réseau d'évacuation de la maison appartenant aux dames [O] et [Y]. Il suggère la réparation du réseau afin d'éliminer la cause pouvant relever de la responsabilité de ces dernières. Les intimés versent aux débats une facture de la société Assainissement 34 du 17 novembre 2015 relative au remplacement de la canalisation des réseaux R1 et R2 pour un montant de 2 711,50 € TTC correspondant exactement au devis du 9 septembre 2015 sollicité par l'expert judiciaire. Le 26 juin 2015 la société Assainissement 34 a effectué une inspection par télécaméra du réseau R3 et a relevé la présence de deux emboîtements insuffisants de la canalisation sur ce tronçon. Les intimés soutiennent que les travaux relatifs au tronçon R3 ont bien été réalisées et produisent sur ce point une facture de l'entreprise de plomberie Palaysi en date du 22 mai 2016. Cependant cette facture ne permet pas à la cour de déterminer avec certitude que ces travaux ont été effectués sur le réseau R3 puisque cette référence n'y figure pas. Par ailleurs, ces travaux sont antérieurs à l'inspection de ce réseau par caméra réalisée le 26 juin 2015 qui a constaté la défectuosité de deux emboîtements. Les intimés ne démontrent donc pas avoir réalisé les travaux nécessaires sur cette portion de réseau mais ont affirmé leur volonté de le faire. Ainsi, il importe de les condamner à les réaliser afin d'éliminer, comme le précise l'expert judiciaire, la première cause possible d'humidité sur le mur de la cave de l'immeuble des époux [S]. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Les époux [S] demandent l'indemnisation de leur préjudice d'usage et de leur préjudice moral, outre de celui résultant de la résistance abusive des dames [O] et [Y]. Dans la mesure où l'expert judiciaire a évoqué la possibilité de deux causes de l'humidité d'un mur de la cave de l'immeuble appartenant aux époux [S], les dames [O] et [Y] doivent être condamnées à réaliser les travaux nécessaires de remise en état de l'ensemble de leur réseau d'évacuation des eaux mais ne peuvent être déclarées, de manière certaine, responsables des désordres qui peuvent provenir de la présence d'eau naturelle d'origine inconnue humidifiant ce mur ancien et non imperméable. En conséquence, les époux [S] sont infondés à réclamer l'indemnisation de préjudices dont les causes ne ressortiraient pas de la responsabilité des intimés. En outre, l'attitude des intimées ne peut être qualifiée de résistance abusive puisqu'elles ont fait procéder à la réparation des réseaux R1 et R2 dès les constatations de l'expert judiciaire et qu'elles admettent que les réparations sur le réseau R3 doivent être réalisées même si devant la cour elles ne démontrent pas avec certitude l'effectivité de ces réparations. Leurs demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande relative à la hauteur des lauriers plantés sur le fonds appartenant à [G] [O] et [N] [Y] ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que [G] [O] et [N] [Y] ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux sur le réseau R3 d'évacuation des eaux de leur immeuble ; En conséquence, condamne in solidum [G] [O] et [N] [Y] à procéder à la réparation du réseau R3 au niveau des deux emboîtements insuffisants de la canalisation, dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ; Déboute les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'usage, d'un préjudice moral et d'une résistance abusive de [G] [O] et [N] [Y] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties tant pour les frais engagés en première instance qu'en cause d'appel ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût taxé de l'expertise judiciaire, à l'exception de tout autre frais devant rester à la charge de chacune des parties, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa55dc601f08318991769
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