Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55dc601f0831899176d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04653 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHNH Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/02193 APPELANT : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] de nationalité Française décédé le [Date décès 2] 2019 INTIMEE : Madame [B] [X] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS INTERVENANTS : Monsieur [G] [I], en qualité d'héritier de [W] [I] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] et Monsieur [Z] [I], en qualité d'héritier de [W] [I] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 8] Représentés par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 05 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [B] [L] est propriétaire d'un immeuble cadastré n° [Cadastre 11], situé [Adresse 7] à [Localité 8] (34), jouxtant l'immeuble cadastré n° [Cadastre 9] appartenant à [W] [I]. Ce dernier a procédé, dans les années 1980, à des travaux d'agrandissement pour relier un bâtiment existant à celui de Madame [L]. Dans ce bâtiment a été installé une cheminée à 40 cm de la ligne divisoire des deux propriétés. Le 9 septembre 2013 Madame [L] a adressé un courrier à Monsieur [I] lui demandant de remédier définitivement au problème d'émission des fumées provenant de sa cheminée et le 8 juillet 2014 celui-ci s'est engagé à déplacer cet ouvrage. À défaut de réalisation des travaux, Madame [L] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2015 puis, elle a assigné Monsieur [I] par exploit du 28 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Béziers pour le voir condamner à supprimer la cheminée litigieuse et se voir indemniser de ses préjudices. Par jugement du 20 mai 2019 ce tribunal a : - dit que [W] [I] a commis un trouble anormal de voisinage aux dépens de [B] [L] ; - condamné [W] [I] à déplacer à ses frais sa cheminée dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 5 000 €, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; - condamné [W] [I] à payer à [B] [L] la somme globale de 4 000 € en réparation des dégradations et du préjudice de jouissance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné [W] [I] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. [W] [I] a relevé appel de cette décision le 4 juillet 2019. Il est décédé le [Date décès 2] 2019 et ses héritiers, [G] et [Z] [I], sont intervenus volontairement à la procédure. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 13 juillet 2022 ; Vu les conclusions de [B] [L] remises au greffe le 15 mai 2023 ; MOTIFS [G] et [Z] [I] soulèvent l'irrecevabilité de l'action de Madame [L] comme prescrite dès lors que la cheminée et donc le trouble de voisinage allégué qui découle de son utilisation existent depuis l'année 1981. L'expert judiciaire indique que Monsieur [V] [I], grand-père des appelants, a obtenu un permis d'agrandissement de son immeuble le 18 février 1981 et que la création de la cheminée est donc postérieure à ce permis. Madame [E] [M] qui a travaillé de nombreuses années chez [V] [I] déclare que son moyen essentiel de chauffage a toujours été la cheminée. Même si la date exacte de construction de cet ouvrage ne peut être précisée, aucune des parties n'a contesté, au cours des opérations d'expertise, qu'elle a été contemporaine des travaux d'agrandissement effectués par Monsieur [I] dans les années 1980. D'ailleurs, Madame [L], dans un courrier adressé à [W] [I] le 3 septembre 2013, indique que cette cheminée a été construite il y a quelques années et que le problème lié aux fumées lui a été soumis depuis longtemps par son père. Par ailleurs, cette édification est postérieure aux transformations du bâtiment appartenant à Madame [L] dont le certificat de conformité a été obtenu le 28 février 1972. Or, ces travaux ont conduit à la création d'un logement et de sa terrasse entourée de murs qui reçoivent les fumées évacuées par la cheminée. Le trouble de jouissance est donc réel depuis les années 1980, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire qui précise, en page 9 de son rapport, que la cheminée qui distille des odeurs de suie, des fumées et des poussières a été construite près de 10 ans après la terrasse. Il y a donc lieu de constater que la cheminée litigieuse et les inconvénients qui découlent de son utilisation existent depuis les années 1980. L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise antérieurement à une prescription de 10 ans réduite à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. Cette prescription quinquennale a pour point de départ le jour où la victime a connu les faits lui permettant d'exercer l'action. Si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que le trouble s'est aggravé depuis moins de cinq ans. En l'espèce, Madame [L] évoque un trouble continu et actuel mais ne justifie pas que celui-ci s'est aggravé dans les cinq ans précédant l'action introduite en 2015 alors que la cheminée est utilisée depuis les années 1980. Par ailleurs, l'intimée est malvenue à soulever la renonciation à la prescription par [W] [I] lorsqu'il a pris l'engagement, en 2014, de déplacer la cheminée. Une telle renonciation résulte de tout acte qui manifeste, implicitement ou explicitement, la volonté de renoncer à une prescription acquise. En l'espèce, [W] [I] n'a pas renoncé explicitement à la prescription. Une renonciation tacite ne résulte que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, [W] [I], en s'engageant à déplacer la cheminée, n'a pas renoncé implicitement à la prescription puisque, non juriste, il méconnaissait ses droits et donc la possibilité d'invoquer une prescription. Son engagement était motivé par les relations de bon voisinage entretenues avec le père de l'intimée puisqu'il termine son courrier du 8 juillet 2014 avec la mention " amicalement ". Il n'a donc pas rédigé ce courrier en connaissance de cause en manifestant clairement et sans équivoque une volonté de renoncer à la prescription acquise. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de [B] [L] et d'infirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite l'action de [B] [L] ; Condamne [B] [L] à payer à [G] et [Z] [I], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et le coût taxé de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651fa55dc601f0831899176d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel