Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55ec601f08318991773
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AC Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 TRIBUNALE JUDICIAIRE DE CARCASSONNE N° RG 18/00157 APPELANTE : Madame [S] [M] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par la SELARL Gilles VAISSIERE, avocats INTIMES : Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] ET Madame [I] [V] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentés par Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 septembre 2023 prorogée au 05 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 24 octobre 1987 [S] [M] a acquis de Monsieur [P] et de Madame [T] une maison d'habitation située à [Localité 3] (11) et figurant sur une parcelle cadastrée C[Cadastre 7]. Le 16 décembre 1994 [K] [R] et son épouse née [V] ont acquis la parcelle cadastrée C[Cadastre 8]. Ces derniers ont fait appel à un géomètre expert le 29 novembre 2012 qui a établi un procès-verbal de bornage qui n'a pas été accepté par [S] [M]. Par exploit du 23 février 2016 les époux [R] ont assigné [S] [M] devant le tribunal d'instance de Carcassonne en bornage judiciaire de leurs propriétés respectives. Par jugement du 31 octobre 2017 ce tribunal a déclaré les époux [R] recevables en leur action et a ordonné le bornage judiciaire. Avant dire droit, il a confié à [O] [Y] une mesure d'expertise judiciaire. Cette décision a fait l'objet d'un appel de la part d'[S] [M] et l'affaire est pendante devant la présente cour. Par exploit du 31 janvier 2018 [S] [M] a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de voir dire et juger qu'elle est devenue propriétaire par usucapion abrégée, et subsidiairement par usucapion trentenaire, de la portion de parcelle d'une superficie de 128 m² telle que matérialisée sur le plan de bornage établi au mois de juillet 2012 par la société Dari, entre le côté Est de sa maison et la clôture divisoire implantée entre les deux parcelles et matérialisée par un muret de moellons surplombé d'un grillage. Par jugement du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté [S] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à supporter les entiers dépens. [S] [M] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2021 et, par exploit du 1er juillet 2021, elle a assigné les époux [R] devant cette cour avec signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 5 juillet 2021 ; Vu l'absence de conclusions des époux [R] ; MOTIFS A titre principal [S] [M] affirme être devenue propriétaire de la portion de parcelle litigieuse d'une surface de 128 m² par usucapion trentenaire telle que matérialisée par le plan de bornage du mois de juillet 2012 et par la clôture fermant le côté est de la parcelle. L'article 2272 du code civil stipule que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans et celui qui s'en prévaut doit démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La possession légale utile pour prescrire doit être établie par des actes matériels d'occupation réelle de nature à caractériser la possession. En l'espèce, [S] [M] soutient que, lors de l'acquisition de son immeuble en 1987, était déjà implantée une clôture constituée de moellons et surmontée par un grillage séparant les propriétés contiguës C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8]. Elle produit des photographies des lieux ainsi que plusieurs attestations. Elle verse aux débats des photographies aériennes de l'IGN certifiées et prises en juin 1983 ainsi qu'en février et juin 1986. Cependant ces clichés, réalisés à grande altitude, ne permettent pas d'identifier de manière incontestable la présence d'une telle clôture marquant la séparation entre les deux parcelles, cette séparation, visible sur ces photographies, pouvant être constituée par d'autres éléments non pérennes: végétaux ou autres. Par ailleurs, les photographies personnelles ne sont pas utiles pour démontrer l'existence d'une prescription trentenaire à la date de l'assignation du 31 janvier 2018 puisqu'elles ont été prises en 1992. Elle produit également plusieurs attestations de membres de sa famille mais aussi de voisins et d'agriculteurs qui affirment que la clôture litigieuse existait déjà lors de son acquisition en 1987. Cependant, elle verse également aux débats les attestations produites par les époux [R] dans le cadre de l'action bornage. Or, ces témoins, Messieurs [E], [G] et [Z], affirment que jusqu'en 1989 et au-delà, en 1990 et 1994, aucune clôture ne séparait les deux propriétés. Ainsi, les attestations versées aux débats par [S] [M] sont contredites par celles produites par les intimés dans le cadre de leur action en bornage et ne peuvent donc rapporter la preuve de la matérialité d'une séparation physique entre les deux parcelles existant depuis au moins 30 ans à la date de l'assignation. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande principale d'[S] [M] fondée sur la prescription trentenaire. A titre subsidiaire, l'appelante soutient être devenue propriétaire, par la prescription abrégée de 10 ans, de la portion de parcelle d'une superficie de 128 m². L'article 2272 du code civil dispose que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. L'appelante affirme qu'elle est en possession d'un juste titre, soit l'acte notarié du 24 octobre 1987 auquel était annexé un document d'arpentage. Ce document d'arpentage a été établi au mois de février 1980 et signé par le vendeur de la propriété. Un tel document permet d'établir les limites d'une parcelle cadastrale. Le géomètre- expert qui l'établit le communique à l'administration du cadastre pour sa mise à jour. Cependant le cadastre qui est un document administratif n'a pas valeur de preuve de la propriété mais constitue seulement un indice devant être conforté par d'autres éléments probatoires. En conséquence, le document d'arpentage évoqué par [S] [M] a une vocation administrative et fiscale mais n'est pas probatoire et créateur de droit. Ainsi l'appelante n'est pas en possession d'un juste titre lui permettant d'invoquer la prescription abrégée de l'article 2272 du code civil et la demande à ce titre doit être écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne [S] [M] aux dépens de l'appel. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa55ec601f08318991773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel