Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa55ec601f08318991777
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05691 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG21/00042 APPELANTE : Madame [L] [K] [Y] [Adresse 3] Représentant : Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011211 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : [12] Chez [20] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté S.A. [16] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] non représenté [18] Chez [19] [Adresse 11] [Localité 8] non représenté S.A. [15] Chez [23] [Adresse 17] [Localité 6] non représenté INDIVISION [B] [Adresse 21] [Localité 4] Représentant : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS S.A. [14] Chez [22] [Adresse 1] [Localité 9] non représenté PARTIES INTERVENANTES : Madame [O] [R] veuve [B] en sa qualité d'usufruitière [Adresse 21] [Localité 4] Représentant : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS Madame [A] [B] épouse [N] en sa qualité de nu-propriétaire [Adresse 21] [Localité 4] Représentant : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [E] [B] en sa qualité de nu-propriétaire [Adresse 21] [Localité 4] Représentant : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 21/09/23, a été prorogée au 28/09/23, puis au 5/10/23, les avocats en ayant été informés. ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 10 novembre 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [L] [K] [Y] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois. Dans sa séance du 2 février 2021, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 408, 12 €, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice d'une valeur estimée à 5000 € (terrain). A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers par jugement du 9 septembre 2021, a principalement : - dit que Mme [L] [K] [Y] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, - rejette le recours de Mme [L] [K] [Y], - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault élaborées le 2 février 2021 qui seront annexées à la présente décision, avec entrée en vigueur à compter d'octobre 2021 - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. Ce jugement a été notifié à [L] [K] [Y] par lettre recommandée dont elle a accusé réception mais sans mention de la date de réception. Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2021 reçue au greffe de la cour le 21 septembre suivant, [L] [K] [Y] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 13 sepembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée aux dates successives des 10, janvier, 11 avril et 13 juin 2023. A l'audience du 13 juin 2023, [L] [K] [Y], représentée par son avocat,se rapportant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 11 avril 2023 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demande à la Cour de : * d'accueillir1e recours présenté par Mme [K] [Y] ; * en tout état de cause, réformer le jugement rendu 1e 9 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection près 1e Tribunal Judiciaire de BEZIERS en ce qu'il a : - dit que Mme [K] [Y] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; - rejeté le recours de Mme [K] [Y] - confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de I'HérauIt élaborées le 2 février 2021 - dit que les mesures entreront en vigueur a compter du mois d'octobre 2021 et que les paiements devront s 'effectuer entre le 1er et le 20 de chaque mois sauf pour le mois d'octobre 2021, compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu 'au 30 de ce même mois. - rappelé que Mme [K] [Y] devra informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, mais également de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement et notamment, retour à meilleurfortune pendant la durée d 'exécution des mesures, - fait interdiction à Mme [K] [Y] d'aggraver sa situation financière, notamment en contractant de nouveaux emprunts avant apurement complet des dettes visées dans ce jugement, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d 'exécution concemant les dettes de ce plan, * Et à titre principal, - fixer la capacité de remboursement de Mme [K] [Y] à la somme de 150€, - rééchelonner les créances sur une durée de 60 mois avec un taux de 0%, et ordonner un effacement partiel des créances restantes dues postérieures à la durée fixée, * Et à titre subsidiaire - prononcer au bénéfice de Mme [K] [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, * En conséquence, - rappeler qu'en application des articles L.741-7 et L.74l-3 du Code de la consommation, la décision à intervenir se traduira par l'effacement des dettes non professionnelles soumises a la procédure arrêtée au jour du jugement à intervenir, à l'exception des dettes mentionnées a l'article L.7l1-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Mme [K] [Y] par une caution ou un coobligé personne physique, - dire et juger que la décision intervenir sera communiquée à la [13] par le greffe de la Cour en vue du recensement pour une durée de cinq ans des mesures prises au Fichier National des Incidents de Paiement, - dire et juger que la décision à intervenir sera adressée pour publication au Bulletin officiel des annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ; - dire et juger qu'à defaut de tierce opposition dans le delai susvisé, les créances seront éteintes, - dire et juger qu'i1 n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, - dire et juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public, - rappeler que 1'execution provisoire est de droit. Elle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permettra pas de rembourser intégralement l'ensemble de ses dettes, que ses ressources s'élèvent à 1460, 72 € au titre d'une allocation de retour à l'emploi, qu'elle est âgée de 54 ans et peine à retrouver du travail, et que ses charges fixes s'élèvent à 752, 66 €, hors forfaits , ce qui justifie à titre principal l'évaluation d'une capacité de remboursement maximum de 150 € . Elle ajoute que sa bonne foi doit être présumée. L'indivision [B], ainsi que [O] [R] veuve [B], [A] [B] épouse [N] et [E] [B], intervenants volontaires représentés par leur avocat,se rapportant oralement à leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, demandent à la Cour de : * accueillir l'intervention volontaire de : - [O] [R] veuve [B] en sa qualité d'usufruitière - [A] [B] épouse [N] en sa qualité de nu-propriétaire - [E] [B] en sa qualité de nu-propriétaire * juger que Mme [K] n'a pas respecté le jugement du 9 septembre 2021 * juger que la créance des concluants est de 4 427,70 € concernant les loyers et charges locatives impayés et au besoin, fixer la créance de 4 427,70 € dans le cadre du plan de surendettement * juger que Mme [K] n'a pas communiqué sa police d'assurance * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 9 septembre 2021 * débouter [L] [K]-[Y] de sa demande tendant à voir fixer sa capacité de remboursement à la somme de 150 € * débouter [L] [K]-[Y] de sa demande tendant à voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire * condamner [L] [K]-[Y] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à [O] [R] veuve [B] à [A] [B] épouse [N] et à [E] [B] la somme de 650 € en application de l'article 700 du CPC Ils exposent que la débitrice n'est pas de bonne foi en ce qu'elle omet de préciser qu'elle réside avec son compagnon, [J] [U] ainsi qu'en témoigne la photo de la boite aux lettres de l'appartement. Ils ajoutent que la débitrice a aggravé son endettement en le leur réglant aucune somme de mars à mai 2023 et qu'elle ne leur a toujours pas communiqué une attestation d'assurance locative. Concernant la situation financière de l'appelante, ils font valoir qu'il y a lieu de tenir compte de son dernier avis d'imposition faisant état d'un revenu de 1749, 25 € net par mois, qui doit être majoré des revenus de son concubin , du fait qu'elle est âgée de 53 ans et n'est affectée d'aucune invalidité et impossibilité médicale alors qu'elle ne justifie nullement de ses démarches pour rechercher un emploi et n'apporte aucune précision concernant le motif de rupture de ses contrats de travail. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il y a lieu, en préliminaire, de déclarer recevables les interventions volontaires de [O] [R] veuve [B], [A] [B] épouse [N] et [E] [B] en leurs qualités d'indivisaires au sein de l'indivision [B], la recevabilité de ces interventions n'étant pas contestée par l'appelante. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Or, il convient de relever que l'indivision [B] ne tire aucune conséquence de droit du moyen soulevé au titre de l'absence de bonne foi de Mme [K] [Y], laquelle conduit si elle était retenue à l'irrecevabilité de la demande de cette dernière au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, quelles qu'elles soient et l'indivision [B] se contentant de demander confirmation du jugement entrepris qui en reprenant purement et simplement les mesures imposées par la commission a admis la débitrice présumée de bonne foi au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être considéré comme inopérant. Il n'appartient pas ,en outre, à la présente Cour saisi de l'appel du jugement entrepris de s'assurer de la bonne exécution de ce jugement et de vérifier si Mme [K] a respecté ou non le règlement des mensualités fixées par le premier juge. La demande formée par l'indivision [B] aux fins de voir juger que Mme [K] n'a pas respecté le jugement dont appel doit donc être rejetée. Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a retenu la situation financière de la débitrice, telle qu'évaluée par la commission de surendettement en l'absence de pièce justificative contraire produite devant lui, et ce, de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 1655 € au titre de son salaire - 77 € au titre d'une prime d'activité Soit un total de 1732 €. * Charges mensuelles : - 562 € correspondant au forfait de base pour une personne seule - 108 € au titre du forfait habitation - 83 € au titre du forfait chauffage - 446 € au titre du loyer - 13 € au titre des impôts Soit un total de 1212 €. Le premier juge a ainsi estimé que la mensualité de remboursement fixée à 408, 12 € par la commission était parfaitement compatible tant avec cette situation financière qu'avec le maximum légal de remboursement équivalent à ce même montant. En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par la débitrice que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : 1460, 72 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi, selon justificatifs de Pôle emploi du 3 avril 2023 L'appelante produisant des pièces justificatives réactualisées de ses ressources, il ne saurait être tenu compte de son avis d'imposition 2022 sur ses revenus 2021, tel qu'invoqué par l'indivision [B], ces ressources n'étant plus d'actualité. Il ne saurait de même être imposé à Mme [K] [Y] de justifier de la réalité de ses recherches d'emploi, aucun élément n'étant versé aux débats permettant de mettre en doute la volonté de la débitrice de chercher à améliorer sa situation. Il n'est pas établi également que Mme [K] [Y] vivrait en concubinage. En effet, les photographies produites par l'indivision [B], si elles font apparaître le nom de [J] [U] aux côtés de celui de la débitrice sur une boite aux lettres n'ont aucune date certaine et ne sauraient démontrer l'existence d'un concubinage actuel. Il ne peut, en conséquence, être retenu une contribution de cette personne aux charges du ménage. * Charges mensuelles : - 501 € au titre du loyer, provision sur charges comprises - 573 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour une personne seule - 110 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d'eau, d'electricité, de téléphonie et d'assurance-habitation) - 99 € au titre du forfait chauffage Soit un total de 1283 euros. L'appelante ne démontre pas, par ailleurs, par les pièces justificatives qu'elle verse aux débats que ses charges courantes dépassent le montant des forfaits ainsi retenus. Il est donc justifié en cause d'appel d'une diminution des ressources et d'une augmentation des charges de la débitrice qui bénéficie désormais d'une capacité effective de remboursement maximum de ses dettes de 177, 72 €, qu'il y a lieu d'arrondir à 177 € au lieu de 408, 12 € retenus par le premier juge. Cette diminution de la capacité de remboursement de la débitrice implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 177 €, cette mensualité de remboursement étant inférieure au montant du maximum légal de remboursement évalué à 239, 25 € en fonction de ses ressources. Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [L] [K] [Y], fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 408, 12 € et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault élaborées le 2 février 2021 telles qu'annexées à la décision. Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes est fixée à la somme maximale de 177 € , de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 177 €. Compte tenu de l'évolution de la créance de l'indivision [B], il convient de faire droit à la demande de réactualisation de sa créance à hauteur de 4427, 70 € arrêtée au 31 mai 2023, ainsi que justifié par un décompte versé aux débats et que l'appelante ne conteste pas et ce, au lieu de 5115, 52 € arrêtés au 8 mars 2021 par la commission et retenus dans le tableau annexé au jugement entrepris. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre, au vu de l'effet dévolutif de l'appel. La demande de rétablissement personnel formée, au demeurant, subsidiairement par l'appelante sera rejetée dés lors que cette dernière dispose d'une capacité de remboursement lui permettant d'honorer le réglement de ses dettes, ce qui exclut le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel, étant précisé également qu'elle est propriétaire d'un terrain. Les autres dispositions du jugement non critiquées et notamment celles relatives à la vente du terain précité à laquelle les mesures sont subordonnées seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux intervenants volontaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les interventions volontaires de [O] [R] veuve [B], [A] [B] épouse [N] et [E] [B] en leurs qualités d'indivisaires au sein de l'indivision [B] ; INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le recours de Mme [L] [K] [Y], - fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 408, 12 € - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault élaborées le 2 février 2021 telles qu'annexées à la décision ; Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, - dit que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes est fixée à la somme maximale de 177€ ; - dit que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 177 € ; - au vu de l'évolution de la créance de l'indivision [B], fait droit à la demande de réactualisation de la créance de l'indivision [B] à hauteur de 4427, 70 € arrêtée au 31 mai 2023 ; - dit que le réglement des dettes de [L] [K] [Y] avec réechelonnement sur une durée de 60 mois et application d'un taux de 0%, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts ; Y ajoutant, - rejette la demande formée par l'indivision [B] aux fins de voir juger que Mme [K] n'a pas respecté le jugement dont appel ; - rejette la demande de rétablissement personnel formée par l'appelante ; - rejette la demande formée par les intervenants volontaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ; Rappelle que les présentes mesures sont subordonnées à la vente du terrain dont Mme [L] [K] [Y] est propriétaire ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa55ec601f08318991777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel