Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa567c601f0831899177d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresRecours contre les décisions relatives à l'inscription ou à la radiation d'une hypothèque ou d'un privilège d'un droit réel immobilier au Livre foncier
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06256 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PURF Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/30592 APPELANTE : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et de conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1.315.000 euros, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 392 540 090 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES représentant l'ETAT dont le siège est à [Localité 11], [Adresse 2] domicilié pour les présentes et ses suites au SPFE de [Localité 7] 2 (Anciennement SPF de [Localité 7] 1) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO L'affaire, mise en délibéré au 21/09/23, a été prorogée au 28/09/23, puis au 5 octobre 2023, les avocats en ayant été informés. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 novembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 24 janvier 2012, le tribunal de commerce de Béziers a notamment condamné Monsieur [W] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SARL CLédelles à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire les sommes suivantes : - la somme en principal de 1.841.462,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7% l'an à compter du 22 juillet 2008 jusqu'à complet paiement, - la somme en principal de 589.588,28 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel CODEVI + 0,75% + 3% l'an à compter du 24 mars 2010 jusqu'au complet paiement. Le 22 juin 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a fait inscrire auprès du Service de la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] 1er bureau une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n° 13 et 20 appartenant à [W] [D] au sein d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 9]- [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] (Hérault) et cadastré section HT n° [Cadastre 10]. Cette inscription a été publiée sous les références Volume 2010 V n°4960. Le 28 mars 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a régularisé une hypothèque judiciaire définitive, publiée sous les références Volume 2012 V n°3798, en substitution de l'hypothèque judiciaire provisoire, inscription ayant effet jusqu'au 28 mars 2022. Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Vannes a prononcé la saisie pénale de l'immeuble appartenant à [W] [D], la mise en oeuvre de cette mesure étant confiée à l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, cette saisie pénale ayant été publiée le 23 septembre 2013, sous les références 2013 S 126 auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 7] 1, et réitérée sous forme d'une confiscation pénale en marge de la saisie le 5 février 2015. Par courrier recommandé avec avis de réception et bordereau de renouvellement du 23 mars 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire a requis auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le renouvellement de l'inscription prise le 26 mars 2012 Volume 2012 V n°3798. Après avoir accusé réception dudit courrier le 29 mars 2022, le Service de Publicité Foncière de [Localité 7] 1 a notifié à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire une cause de rejet par courrier du 30 mars 2022, pour les motifs suivants : «Absence ou inexactitude de la référence à l'inscription à renouveler ou des références des inscriptions successives en renouvellement autre que la dernière. Article 6§1 et 64§2 du décret du 14/10/1955.» Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a déposé un bordereau rectificatif corrigeant le rejet du 30 mars 2022. Le 8 avril 2022, le Service de Publicité Foncière de [Localité 7] 1 a prononcé un nouveau rejet pour refus non opposé au motif suivant : «Cause de rejet pour refus non opposé concernant les principes généraux d'admission au fichier immobilier. Article 74§3 du décret du 14/10/1955.» Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2022, la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire a fait assigner le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 devant le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir principalement : - juger non fondée la notification de cause de rejet adressée le 8 avril 2022 à Maître Rémi GIRARD avocat, conseil de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, - juger nulle et non avenue ladite notification régularisée par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 8 avril 2022. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2022, le Service de la Publicité Fonciere de [Localité 7] 1 a notifié au conseil de la demanderesse une décision de rejet confirmant les termes de la notification du 8 avril 2022. Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2022, la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire a fait assigner le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 devant le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - juger non fondée la notification de cause de rejet notifiée le 8 avril 2022 ainsi que la décision de rejet subséquente adressée le 11 mai 2022 à Maître Rémi GIRARD avocat, conseil de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, - juger nulle et non avenue ladite notification du 8 avril 2022 ainsi que la décision de rejet subséquente régularisée par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 11 mai 2022, -juger non atteinte de péremption la demande de renouvellement d'hypothèque requise au nom de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire le 23 mars 2022 au préjudice de Monsieur [W] [D] grevant les lots 20 et 13 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 5] et [Adresse 1] cadastré n°[Cadastre 10] de la section HT, - condamner le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 à payer la somme de 3.000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : - prononcé sous le premier numéro la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/30592 et 22/30806; - déclaré la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire recevable en ses demandes ; - débouté la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne- Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire aux dépens. La SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration signifiée par la voie électronique le 14 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire demande à la Cour de : * Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne ' Pays de Loire ainsi que les présentes écritures ; * Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu'il a déclaré recevable la procédure introduite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne ' Pays de Loire. * Sur le fond : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne ' Pays de Loire de sa demande visant à l'annulation de la « notification de cause de rejet » notifiée le 8 avril 2022 ainsi que la décision de rejet subséquente du 11 mai 2022 ; - Juger bien fondée et non atteinte de péremption la demande de renouvellement d'hypothèque, requise au nom de la Caisse d'Epargne de Bretagne ' Pays de Loire par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2022, au préjudice de Monsieur [W] [D] grevant les lots 20 et 13 de la copropriété de l'immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 1] cadastré n°[Cadastre 10] de la section HT ; - Condamner l'Etat à faire procéder par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 au renouvellement de l'hypothèque requise par la Caisse d'Epargne de Bretagne ' Pays de Loire le 23 mars 2022, dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500€ (cinq cent euros) par jour de retard ; - Débouter l'Etat représenté par Monsieur le Directeur Général des Services Fiscaux intervenant au nom du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Etat à payer la somme de 3.000€ (trois mille euros) à la Caisse d'Epargne de Bretagne ' Pays de Loire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner l'Etat 1 aux entiers dépens de l'instance, dont le montant pour ceux qui le concerne pourra être recouvré directement par Maître Sébastien Vidal, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code civil. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 31 mai 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Le Directeur général des Finances publiques représentant l'Etat demande à la Cour de : - confirmer que la decision de rejet prise par le SPF de [Localité 7] 1 est regulièrement fondée et justifiée en vertu de la péremption de l'inscription, et que pour cette raison, elle ne peut être annulée; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 1er décembre 2022, dans l'instance RG 22 / 30592. - confirmer la décision de rejet définitif prise par le SPF de [Localité 7] 1 le 11 mai 2022 - En tout etat de cause, débouter la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes - débouter la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser 2.000€ à l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SALa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens. MOTIFS Il convient de relever que l'appel formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne-Pays de Loire tant aux termes de sa déclaration d'appel que de ses conclusions est limité à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'appelante sollicitant la confirmation de cette décision en ce qu'elle a déclaré recevable la procédure de recours introduite par elle par les assignation délivrées les 14 avril et 19 mai 2022. L'intimé, aux termes du dispositif de de ses écritures, demande : - de confirmer du jugement entrepris - de confirmer que la décision de rejet prise par le SPF de [Localité 7] 1 est régulièrement fondée et justifiée en vertu de la péremption de l'inscription, et que pour cette raison, elle ne peut être annulée; - de confirmer la décision de rejet définitif prise par le SPF de [Localité 7] 1 le 11 mai 2022 - et en tout état de cause, de débouter la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes. Il ne ressort pas de ce dispositif que l'intimé demande l'infirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire recevable en ses demandes. Si dans les motifs de ses conclusions, l'intimé conteste la recevabilité des demandes formées par la Caisse d'Epargne dans le cadre de la première procédure introduite à son encontre en faisant valoir que son recours est tardif, il convient de rappeler conformément à l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En conséquence, la présente cour à qui l'appel ne défére la connaissance que des chefs de jugements expressément critiqués et de ceux qui en dépendent en application de l'article 562 du code de procédure civile, ne statuera que sur les chefs du jugement entrepris tels que critiqués par l'appelante, le Directeur général des Finances Publiques qui demande uniquement la confirmation de la décision dont appel est donc réputée s'approprier les motifs de celle-ci en ce qu'elle a déclaré la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire recevable en ses demandes. Il convient ainsi de considérer que la Cour n'est pas saisie de prétentions tendant à prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SA La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire qui serait fondée sur la tardiveté de son recours et il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive L'appelante fait valoir qu'elle a régulièrement requis auprès du Service de la publicité foncière le renouvellement de l'hyptothèque judiciaire définitive venant à échéance le 29 mars 2022 en envoyant sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2022, soit avant toute péremption, le Service de la publicité foncière ayant d'ailleurs accusé réception de cet envoi le 30 mars 2022 en lui indiquant que le dépôt de sa demande était accepté avec notification de cause de rejet tenant à la constatation d'irrégularités mais sans évoquer la péremption de sa la demande de renouvellement de l'hypothèque, la seule condition posée en vue d'une admission définitive étant de rectifier les irrégularités énoncées dans son rejet, à savoir 'l'absence ou l'inexactitude de la référence à l'inscription à renouveler ou des références des inscriptions successives en renouvellement autre que la dernière', ce qu'elle a fait en envoyant dés le 31 mars 2022 au service de la publicité foncière un bordereau rectificatif répondant aux irrégularités en cause. Elle soutient, en conséquence, que la notification du 8 avril 2022 par le Service de la publicité foncière d'une nouvelle cause de rejet pour ' refus non opposé concernant les principes généraux d'admission au fichier immobilier. Article 74§3 du décret du 14/10/1955» fondé sur la péremption de l'inscription de l'hypothèque dont il était demandé le renouvellement et non relevé lors de la réception de sa demande du 23 mars 2022 ne pouvait lui être adressée et constitue un revirement de décision de la part du Service de la publicité foncière de nature à caractériser un véritable détournement de procédure constitutif d'un excès de pouvoir afin, en réalité, de favoriser l'AGRASC, créancier inscrit sur le même bien et certainement à l'origine de ce revirement, rendant donc illégitimes les motifs de cause de rejet. Aux termes de l'article 2430 du code civil, l'inscription d'hypothèque cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2429, lequel prévoit que 'l'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent'. Il résulte notamment de l'alinéa 4 de ce même article 2429 que si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomittante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. L'article 2431 prévoit que si l'un des délais prévus aux articles 2428 et 2429 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au delà de la date d'expiration de ce délai. Les dispositions des articles 2429 à 2431 dudit code s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement lorsqu'il a été pris inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce, la date retenue pour point de départ des délais étant celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement, en application de l'article 2432 du même code. Les parties s'accordent sur la date de régularisation de l'hypothèque définitive prise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire sur le bien appartenant à M. [W] [D] le 28 mars 2012 et venant donc à échéance le lundi 28 mars 2022 à minuit, ainsi que l'a retenu le premier juge et conforme aux articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire se devait donc de solliciter le renouvellement de cette inscription au plus tard le 28 mars 2022 à minuit et à défaut pour elle de ce faire, l'inscription d'hypothèque doit être considérée comme périmée le lendemain 29 mars à 0h, conformément à l'article 67-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière. Or, il ressort des pièces produites que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a demandé le renouvellement de l'inscription hypothécaire en cause selon bordereau d'inscription en date du 23 mars 2022 adressé par envoi recommandé mais dont le service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 a accusé réception seulement le 29 mars 2022. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que cette réquisition de renouvellement était intervenue après péremption de l'inscription à renouveler en tenant compte de la date de réception par le service de la publicité foncière de la réquisition et non de sa date d'envoi du 23 mars 2022 alors que la date de l'inscription dont le service de la publicité foncière a la responsabilité est déterminée uniquement par la mention portée sur le registre des dépôts, conformément à l'article 2426 du code civil, seule la réception de la demande de renouvellement permettant au service de la publicité foncière de procéder à l'inscription de la formalité requise avant l'expiration du délai de péremption, ce que confirme l'article 67-2° précité qui dispose : 'En cas de dépassement de l'un des délais d'un an, dix ans ou cinquante ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain à zéro heure de la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été prélablement renouvelée'. A cet égard, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire ne saurait soutenir, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimé, l'application de l'article L 286 du Livre des procédures fiscales qui s'il dispose que dans les relations avec l'administration, toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux faisant foi , n'est pas applicable à la publicité foncière exclusivement règlementée par les dispositions du code civil, du code de procédure civile et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, tels que précités, l'article L 286 du livre des procédures fiscales ne trouvant à s'appliquer qu'aux procédures de contrôle, de contentieux et de recouvrement de l'impôt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, aux termes de l'article 74-3 du décret du 14 octobre 1955, les règles du rejet de la formalité peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparait au moment de l'annotation de la formalité que le dépôt aurait dû être refusé. Ainsi s'il n'est pas contesté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a procédé à la rectification de son bordereau de renouvellement à la suite de la notification par le Service de la publicité foncière du premier rejet de son dépôt par courrier du 30 mars 2022, le Service de la publicité foncière était bien fondé à lui opposer le 8 avril 2022 un second refus d'inscription de la formalité de renouvellement, dés lors qu'elle s'était aperçue au moment de l'annotation de cette formalité que le dépôt aurait dû être refusé en raison de sa péremption et ce, quand bien même elle n'avait pas énoncé cette cause de refus lors du dépôt reçu le 29 mars 2022, dés lors la formalité en cause n'avait pas encore été publiée. La circonstance selon laquelle ce nouveau rejet résulterait d'échanges avec l'AGRASC est sans incidence sur son bien-fondé et sa validité dès lors qu'il s'agit d'une décision prise par le service de la publicité foncière et conforme aux textes précités et à l'article 64-2° du décret du 14 octobre 1955 lui imposant de refuser le dépôt d'une formalité si le renouvellement est requis après péremption. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, les motifs de cause de rejet de sa demande de renouvellement d'inscription hypothécaire étant parfaitement légitimes et ne constituant ni un détournement de procédure, ni un excès de pouvoir puisque fondés sur les dispositions légales et réglementaires précités. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions critiquées Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de l'Etat représenté par le Directeur général des Finances publiques les sommes non comprises dans les dépens. La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire , qui succombe en son appel, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, Et y ajoutant, - condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire à payer à l'Etat représenté par le Directeur général des Finances publiques la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bretagne - Pays de Loire aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa567c601f0831899177d
Données disponibles
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- Résumé officiel