Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56bc601f08318991781
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 788 441 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06377 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUY2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 22/00573 APPELANT : Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIMEE : Madame [O] [S] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BLANC, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président, et par Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE De l'union de Mme [O] [S] et M. [L] [F] sont issus deux enfants, [Y] née le [Date naissance 7] 2005 et [C] née le [Date naissance 6] 2010. Aux termes d'un jugement rendu le 12 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez a, homologuant l'accord intervenu entre les parties, dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, que la résidence des enfants serait fixée en alternance aux domiciles de chacun des parents, selon une libre entente, que Mme [O] [S] devrait verser à M. [L] [F] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, avec indexation, et que les frais médicaux, scolaires et extra-scolaires seraient partagés par moitié par les parties, sur justificatifs. Puis, dans un jugement rendu le 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiale du tribunal de grande instance de Rodez a maintenu la résidence de [C] en alternance au domicile de chacun de ses parents, a fixé la résidence d'[Y] au domicile de sa mère et a dit que son père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement libre, a ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Mme [O] [S] par le jugement du 12 janvier 2016 au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[Y], a dit que Mme [O] [S] devait être dispensée rétroactivement de toute contribution alimentaire pour ses enfants pour la période du 19 février 2016 au 9 février 2017 et a dit que les frais médicaux, scolaires et extrascolaires des deux enfants continueraient d'être supportés par moitié entre les parties. Suivant procès-verbal en date du 4 avril 2022, M. [L] [F] a, sur le fondement des jugements rendus le 12 janvier 2016 et le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez, fait diligenter entre les mains du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, une mesure de saisie-attribution portant à titre principal sur les sommes de 2 282, 65 euros et de 5 610, 57 euros au titre des pensions alimentaires, à l'encontre de Mme [O] [S]. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [O] [S] le 8 avril 2022. Par acte du 9 mai 2022, Mme [O] [S] a fait assigner M. [L] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez afin qu'à titre principal, il annule le procès-verbal de saisie-attribution, qu'il juge que la saisie-attribution sur son compte est nulle et de nul effet, qu'il ordonne la mainlevée de cette saisie et qu'il condamne M. [L] [F] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demandait au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir qui serait rendu par le juge aux affaires familiales quant à l'interprétation des titres exécutoires constitués par les jugements rendus le 12 janvier 2016 et le 11 juillet 2019. Parallèlement, Mme [O] [S] a fait assigner M. [L] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Millau en interprétation du jugement rendu le 11 juillet 2019. Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a dit que le jugement rendu le 11 juillet 2019 n'avait ordonné la suppression de la pension alimentaire due par Mme [O] [S] que sur la période comprise entre le 19 février 2016 et le 9 février 2017 en ce qui concernait les deux enfants [Y] et [C] et à compter du 11 juillet 2019 en ce qui concernait [Y] et que la pension alimentaire étant maintenue hors de ces deux périodes. Le 21 octobre 2022, Mme [O] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a : -déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 4 avril 2022 au tiers saisi et dénoncé à Mme [O] [S] le 8 avril 2022 à l'initiative de M. [L] [F], -ordonné la main-levée immédiate de ladite saisie-attribution, - condamné M. [L] [F] à verser à Mme [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 19 décembre 2022, M. [L] [F] a relevé appel de la décision en critiquant chacune de ses dispositions. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [F] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution signifié le 4 avril 2022 au tiers saisi et dénoncé à Mme [O] [S] le 8 avril 2022 à son initiative, ordonné la main-levée immédiate de ladite saisie-attribution et l'a condamné à verser à Mme [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Statuant à nouveau, - se déclarer compétent pour interpréter le titre exécutoire, - déclarer le procès-verbal de saisie-attribution valable en la forme, - à titre principal, valider l'acte de saisie-attribution pour une somme de 7 884,41 euros en principal, outre les frais afférents à la saisie tels que détaillés dans le procès verbal de saisie-attribution, -à titre subsidiaire, valider l'acte de saisie-attribution pour une somme de 520,69 euros en principal, outre les frais afférents à la saisie tels que détaillés dans le procès verbal de saisie- attribution, - en tout état de cause, condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [O] [S] de ses prétentions. M. [L] [F] fait valoir que les délais prévus par l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectés. De plus, il soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution, alors que la sanction de l'annulation du procès verbal de saisie-attribution ne s'applique pas en cas de décompte imprécis. Il explique qu'en effet, la nullité sanctionne l'absence de décompte, mais ne sanctionne pas son inexactitude. En outre, il indique que si le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie est pratiquée sur le fondement de deux jugements rendus le 12 janvier 2016 et le 11 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez, le second jugement ne fixe pas une nouvelle créance. Il en déduit que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que n'étaient pas nécessaires deux décomptes différenciés. Il précise également que Mme [O] [S] ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait sur quel titre exécutoire était diligentée la saisie-attribution. Du reste, il soutient que le juge de l'exécution a compétence pour interpréter un titre exécutoire. Au surplus, il fait valoir que le juge de l'exécution s'est fondé sur des critères qui n'existaient pas à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution en considérant que manquait une information relative à l'indexation de la pension alimentaire, en énonçant que les frais exceptionnels devaient constituer une ligne distincte, alors que la créance dont se prévaut l'intimée ne pouvait donner lieu à compensation, en exigeant qu'une ligne spécifique soit consacrée aux sommes déjà versées et en relevant le défaut de mention des intérêts. Il expose que Mme [O] [S] était redevable du 12 janvier 2016 au 19 février 2016 d'une pension alimentaire pour ses deux enfants, du 19 février 2016 au 9 février 2017 d'aucune pension alimentaire et du 9 février 2017 au 11 juillet 2019 d'une pension alimentaire pour ses deux enfants. Il en déduit qu'elle était redevable d'une somme de 2 273, 90 euros au titre de la pension alimentaire pour [Y] et d'une somme de 5 610, 51 euros au titre de la pension alimentaire pour [C]. Au demeurant, il fait valoir que le calcul opéré par Mme [O] [S] est faux puisque sur la période du 9 juillet 2017 au 31 décembre 2017, six échéances de pension alimentaire sont dues et ajoute que le paiement effectué par l'intimée le 15 mai 2023 d'un montant de 6 750, 60 euros ne suffit pas à invalider la saisie-attribution. Il ajoute que le seul fait qu'il ne se serait pas acquitté du montant de sa quote-part des frais médicaux, scolaires ou extrascolaires n'enlève rien au caractère certain, liquide et exigible de sa créance et précise qu'il est à jour du paiement de ses frais. Subsidiairement, il demande à la cour de valider la saisie-attribution en tenant compte des versements effectués le 15 mai 2023 pour un montant total de 10 560, 50 euros et précise que dans cette hypothèse, Mme [O] [S] reste redevable d'une somme de 520, 69 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [S] demande à la cour de : -débouter M. [L] [F] de ses demandes, -annuler le procès verbal de saisie-attribution, -juger que la saisie-attribution sur son compte est nulle et de nul effet, -ordonner la main-levée de ladite saisie, - condamner M. [L] [F] à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [O] [S] fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est entaché d'un vice de forme puisqu'alors que la saisie est pratiquée en vertu de deux jugements définitifs rendus les 12 janvier 2016 et 11 juillet 2019, le décompte détaillé n'apparaît pas pour chacun des deux titres exécutoires. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer ce qui lui est réclamé et en déduit que l'irrespect du formalisme imposé par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution entraîne la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de celle-ci. Elle ajoute que le décompte de M. [L] [F] est incomplet en ce qu'il ne démarre pas à la naissance de la créance et erroné en ce qu'il ne prend pas en compte les versements par elle opérés. Elle précise que sous réserve de la contestation pendant devant la cour, sa dette alimentaire serait de 9 089, 21 euros, de laquelle devrait être déduite le versement par elle opéré dans le cadre de la précédente saisie-attribution à hauteur de 3 809, 90 euros. Elle en déduit qu'hors dépenses exceptionnelles non remboursées par M. [L] [F], sa dette alimentaire s'élevait à 5 279, 31 euros. Elle ajoute qu'elle verse aux débats un tableau des calculs des pensions alimentaires tenant compte du règlement par elle opéré à la suite de l'incident soulevé par M. [L] [F]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié." L'article R. 211-1 n'exige que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, c'est à dire l'énonciation du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Ce n'est que lorsque la saisie-attribution est délivrée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, que l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. En l'espèce, à l'acte de saisie-attribution sont mentionnés les deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez les 12 janvier 2016 et 11 juillet 2019, en vertu desquels est diligentée la mesure. Cependant, ces deux jugements ne constatent pas des créances distinctes, le jugement du 11 juillet 2019 se contentant de dispenser Mme [O] [S] du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants aux termes du jugement rendu le 12 janvier 2016 pendant la période comprise entre le 19 février 2016 et le 9 février 2017 et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour [Y]. Dès lors, le moyen de nullité tiré de l'absence de deux décomptes distincts, soulevé par Mme [O] [S], ne peut qu'être écarté. De plus, les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n'imposent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu'un de ces poste s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. Le moyen tiré de ce que le décompte serait incomplet et erroné, soulevé par Mme [O] [S], ne saurait donc entraîner l'annulation de l'acte. Il en résulte que Mme [O] [S] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'acte de saisie-attribution. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 4 avril 2022 au tiers saisi et dénoncé à Mme [O] [S] à la requête de M. [L] [F], et en ce qu'elle a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie. Sur le bien fondé de la mesure de saisie-attribution Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l'espèce, aux termes du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez, Mme [O] [S] a été condamnée à verser à M. [L] [F] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants d'un montant de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a dit que les frais médicaux, scolaires et extra scolaires seraient supportés par moitié par les parties sur justificatifs. Puis aux termes d'un jugement rendu le 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Mme [O] [S] par le jugement du 12 janvier 2016 au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'[Y] et a dit qu'elle devait être également dispensée rétroactivement de toute contribution alimentaire pour ses deux enfants pour la période allant du 19 février 2016 au 9 février 2017. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a dit que les frais médicaux, scolaires et extra scolaires seraient supportés par moitié par les parties sur justificatifs. Du reste, par jugement rendu le 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, saisi en interprétation du jugement du 11 juillet 2019, a dit que ce jugement n'avait ordonné la suppression de la pension alimentaire due par Mme [O] [S] que sur la période comprise entre le 19 février 2016 et le 9 février 2017 en ce qui concernait les deux enfants [Y] et [C] et à compter du 11 juillet 2019 en ce qui concernait [Y] et que la pension alimentaire étant maintenue hors de ces deux périodes. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement interprétatif rendu le 13 septembre 2022 a été notifié et peut donc donner lieu à exécution. De plus, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution forcée peut donc être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'une décision exécutoire à titre provisoire. Il n'y a donc lieu, dans ces conditions, à ordonner le sursis à statuer, les décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez les 9 février 2017 et 13 septembe 2022 s'appliquant. Au vu de ces décisions, M. [L] [F] est fondé à solliciter le paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'[Y] du mois de septembre 2017 au 11 juillet 2019, comme il le fait aux termes du décompte par lui versé aux débats. Il est également fondé à solliciter le paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [C] du mois de septembre 2017 au 14 mars 2022. Les parties s'accordent pour indiquer qu'après indexation, le montant de cette pension s'est élevé à 100, 48 euros en 2017, à 101, 69 euros en 2018, à 102, 55 euros en 2019, à 103, 83 euros en 2020, à 104, 11 euros en 2021 et à 107, 07 euros en 2022. Il s'ensuit qu'au titre de l'entretien et l'éducation d'[Y], Mme [O] [S] était redevable d'une somme de 401, 92 euros du mois de septembre au mois de décembre 2017 inclus, d'une somme de 1 220, 28 euros au titre de l'année 2018 et d'une somme de 651, 69 euros du mois de janvier au 11 juillet 2019, soit une somme de 2 273, 89 euros au total. Il en ressort également qu'au titre de l'entretien et l'éducation de [C], Mme [O] [S] était redevable d'une somme de 401, 92 euros du mois de septembre au mois de décembre 2017 inclus, d'une somme de 1 220, 28 euros au titre de l'année 2018, d'une somme de 1 230, 60 euros au titre de l'anne 2019, d'une somme de 1 245, 96 euros au titre de l'année 2020, d'une somme de 1 249, 32 euros au titre de l'année 2021 et d'une somme de 262, 49 euros du mois de janvier au 14 mars 2022, soit une somme de 5 610, 57 euros au total. À la date du procès-verbal de saisie-attribution, les pensions alimentaires dues par Mme [O] [S] pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles représentait donc une somme de 7 884, 46 euros au total (2 273, 89 + 5 610, 57). S'agissant des versements par elle effectués en règlement des pensions alimentaires, Mme [O] [S] justifie que le 9 octobre 2018, son conseil a adressé au conseil de M. [L] [F] un chèque d'un montant de 4 481, 22 euros, correspondant à la somme qui lui était réclamée aux termes du commandement aux fins de saisie vente qui lui avait été signifié le 27 octobre 2017, ainsi qu'à l'indemnité mise à sa charge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rodez le 25 septembre 2018. Si elle démontre s'être acquittée de la somme de 3 809, 90 euros à titre principal, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge dans le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rodez en date du 12 janvier 2016, cette somme correspond aux pensions alimentaires réclamées dans le commandement du 27 octobre 2017, c'est à dire aux pensions alimentaires dues avant cette date. Ce paiement s'est donc imputé sur les pensions alimentaires dues avant le 27 octobre 2017 et ne saurait donc être déduit des pensions alimentaires dues à compter du mois septembre 2017, dont le paiement lui a été réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2022. De surcroît, Mme [O] [S] justifie de l'envoi par son avocat d'un courrier faisant état d'un chèque de 6 750 euros intervenu en paiement des pensions alimentaires dues pour ses filles. Ce paiement est confirmé par M. [L] [F] dans ses conclusions. Il convient donc de le déduire de la somme dont elle était redevable à titre principal aux termes du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 avril 2022. La saisie- attribution sera donc cantonnée à la somme de 1 712, 94 euros, soit en principal la somme de 1 134, 46 euros et au titre des frais et actes non contestés la somme de 578, 48 euros. La mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où il est établi que M. [L] [F] était fondé à faire diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Mme [O] [S] et que ce n'est que postérieurement au jugement rendu par le juge de l'exécution que l'intimée s'est acquittée d'une partie des sommes dues, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [O] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [L] [F] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Cantonne la saisie-attribution diligentée à la requête de M. [L] [F] à l'encontre de Mme [O] [S] entre les mains du Crédit agricole Nord Midi Pyrénées selon procès-verbal en date du 4 avril 2022 à la somme de 1 712, 94 euros en principal et frais, En ordonne la mainlevée pour le surplus, Condamne Mme [O] [S] à verser à M. [L] [F] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [O] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux terme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa56bc601f08318991781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel