Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56cc601f08318991785
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 17 877 190 838 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 DECEMBRE 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 19/04868 APPELANTE : SA ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, SA, au capital de 214.799.030 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège, pris en sa qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MANGEANT SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC, Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RIEU La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15], représentée par son mandataire générale pour la France, SAS LLOYD'S FRANCE, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613, dont le siège social est [Adresse 10], prise en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA selon police 210606255103 [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER SA SCHINDLER Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 383 711 678 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER la SA BARBANEL, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 384 234 886, dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER la compagnie ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 542 110 291, es-qualité d'assureur de la SAS BARBANEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MANGEANT Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de président et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 28 septembre 2023 a été prorogé au 5 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Dans le cadre de la construction du centre commercial Odysseum, des désordres ont été révélés, la SA AXA FRANCE IARD étant assureur décennal et assureur dommages ouvrage des travaux, lesquels ont été réceptionnés le 23 septembre 2009. Par ordonnance du 25 octobre 2012 une expertise a été ordonnée à laquelle il n'a pas été donné suite. La SA AXA FRANCE IARD, qui a réglé la somme de 268.920,19 euros en sa qualité d'assureur de préfinancement, a, en l'absence de règlement amiable du litige, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER la SA SCHINDLER et son assureur la SA AVIVA ASSURANCE, la SAS BARBANEL et son assureur la SA GAN EUROCOURTAGE, afin de les voir déclarer entièrement et solidairement responsables du dommage. De son côté, la SA AVIVA a fait assigner la SA SOCOTEC et son assureur, qui est également la SA AXA FRANCE IARD, et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en qualité d'assureur de la société ARCOBA aux fins de voir condamner ces dernières à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction et, par conclusions d'incident en date des 12 et 17 janvier 2022, la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD d'une part, et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA d'autre part, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger prescrite l'action engagée par la SA AVIVA. Par ordonnance du 6 décembre 2022 le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), en qualité d'assureur de la SA SCHINDLER, à l'encontre de la SA SOCOTEC, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SA SOCOTEC, et de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en qualité d'assureur de la société ARCOBA, - condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), en qualité d'assureur de la SA SCHINDLER, à payer à la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), en qualité d'assureur de la SA SCHINDLER, à payer à la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes formulées par la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), la SA SCHINDLER, la SAS BARBANEL et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), en qualité d'assureur de la SA SCHINDLER, aux dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 27 décembre 2022 la SA ABEILLE IARD & SANTE a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai quinquennal à la date de l'assignation en référé expertise, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre de SOCOTEC, AXA et les LLOYD'S, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer un article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE à la SA Socotec et la SA AXA Assurances IARD en qualité d'assureur de la SA Socotec ainsi qu'à la Compagnie les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], Et, statuant a nouveau : - juger que le point de départ du délai quinquennal est l'exploit délivré le 23 septembre 2019, - juger en conséquence qu'elle n'est pas forclose en ses demandes, tenant les exploits délivrés par elle les 27 février et 10 mars 2020, - débouter la compagnie AXA ès-qualités d'assureur dommage ouvrage de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société SOCOTEC, AXA et les LLOYD'S de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, la SA AXA FRANCE IARD indiquant que le présent litige est afférent à la recevabilité de l'action de nature extra contractuelle engagée par la société SCHINDLER et son assureur à l'encontre des intervenants qu'elles ont elles-mêmes appelés en garantie, et est totalement étranger à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de l'action entreprise au fond par elle après indemnisation du propriétaire de l'ouvrage, entend voir statuer ce que de droit sur les mérites du présent appel interjeté par la SA ABEILLE IARD & SANTE, et voir condamner cette dernière et son assurée la société SCHINDLER à lui payer la somme de 1800,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD entendent qu'ils leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la Cour. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15], assureur de la société ARCOBA, entend également voir statuer ce que de droit sur les mérites du présent appel interjeté par la SA ABEILLE IARD & SANTE. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023 la SA BARBANEL et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD concluent à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sollicitent la condamnation de la SA SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. A juste titre l'appelante fait valoir que la seule assignation en référé expertise ne permet pas au constructeur de savoir qu'il sera appelé en paiement et que seule peut être considérée comme une recherche de responsabilité l'assignation en paiement au fond. En l'espèce c'est l'assignation en paiement au fond, délivrée par la SA AXA FRANCE IARD le 23 septembre 2019, qui constitue le point de départ de la prescription, en sorte que l'action engagée par la SA ABEILLE IARD & SANTE en date des 27 février et 10 mars 2020 est recevable comme n'étant pas prescrite. Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la fin de non recevoir opposée tant par la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, que par la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA, tendant à voir juger prescrite l'action engagée par SA ABEILLE IARD & SANTE. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA, qui succombent, supporteront par moitié chacune la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SA ABEILLE IARD & SANTE ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Déboute la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA, de leur fin de non recevoir ; Dit non prescrite l'action engagée par la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée SA AVIVA), en qualité d'assureur de la SA SCHINDLER ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD d'autre part, que la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA d'autre part, par moitié chacune, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa56cc601f08318991785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel