Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56cc601f08318991787
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVKE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 DECEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31048 APPELANTE : S.C.I. BENMTP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE MAZET, sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, immatriculée 487 530 099 RCS PARIS et dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 6], prise en son établissement de [Localité 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président Nelly CARLIER, Conseiller Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Myriam GREGORI, Conseiller faisant de président, et par Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière BENMTP est propriétaire des lots portant les numéros 51 et 52 situés au rez-de-chaussée du bâtiment B dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence Le Mazet sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Par acte du 11 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires le Mazet a fait assigner en référé la société civile immobilière BENMTP devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation, - à procéder aux travaux de dépose de la porte d'entrée et des cloisons obstruant les baies vitrées et aux travaux de restauration du local dans son état initial, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 90 jours passé lequel il serait de nouveau statué, - à procéder aux travaux de remise en état à ses frais du couloir commun menant aux caves de la résidence, par la dépose de la VMC, le débranchement des raccordements aux réseaux communs et le bouchage des percements effectués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 90 jours passé lequel il sera de nouveau statué, - à titre provisionnel à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires le Mazet faisait valoir que la société civile immobilière BENMTP avait transformé son local en chambre à louer à l'heure ou à la nuitée pour des couples, qu'à l'assemblée générale, elle avait sollicité l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation de la devanture et de pose d'une climatisation qui lui avaient été refusés mais qu'outrepassant ce refus, elle avait entrepris dès le mois de janvier 2021 des travaux de remplacement de la porte vitrée du local par un porte pleine et avait opacifié la baie vitrée par des cloisons intérieures et que parallèlement, elle avait procédé à de nombreux travaux illicites dans les parties communes. Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - condamné la société civile immobilière BENMTP à procéder aux travaux de dépose de la porte d'entrée et des cloisons obstruant les baies vitrées et de restauration du local dans son état initial, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, courant pendant un délai de 180 jours, - condamné la société civile immobilière BENMTP à procéder aux travaux de remise en état du couloir commun menant aux caves de la résidence par la dépose de la VMC, le débranchement des raccordements aux réseaux communs et le bouchage des percements effectués, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, courant pendant un délai de 180 jours, - dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ou de prononcer une nouvelle astreinte, - condamné la société civile immobilière BENMTP à verser au syndicat des copropriétaires le Mazet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration en date du 2 janvier 2023, la société civile immobilière BENMTP a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière BENMTP demande à la cour de : - réformer la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires le Mazet, - à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires le Mazet, - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer au visa de l'article 834 du code de procédure civile, - à titre très subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer au visa de l'article 835 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires le Mazet de ses demandes, - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires le Mazet à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique qu'elle conteste avoir réalisé des travaux de remplacement de la porte par un mur de même couleur que la façade, de sorte qu'elle n'a pas violé la décision de l'assemblée générale du 6 janvier 2021. Elle ajoute que de même, elle n'a pas violé les dispositions de l'article 11 du règlement de copropriété, lequel ne concerne que les portes d'entrée des appartements situés en étage, et non les portes des locaux commerciaux du rez-de-chaussée, ni les dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, n'ayant pas porté atteinte aux parties communes ou à l'aspect extérieur de l'immeuble, ni à sa destination qui n'est pas définie dans le règlement de copropriété. En outre, elle précise que l'injonction de procéder à la restauration du local dans son état initial n'est fondé sur aucun élément factuel de nature à constituer une infraction aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble ou de la loi du 10 juillet 1965. De plus, elle explique que les articles 9 et 11 du règlement de copropriété sont inapplicables et ajoute que la demande de démolition se heurte aux dispositions des articles 9 et 8 de la loi du 10 juillet 1965. Elle souligne du reste que le syndicat des copropriétaires le Mazet ne démontre pas que les atteintes alléguées seraient de nature à porter atteinte aux parties communes, aux droits des autres copropriétaires ou à la solidité de l'immeuble, et qu'il n'est pas justifié qu'elles seraient d'une gravité telle qu'elles justifieraient la démolition de l'immeuble. S'agissant de la remise en état du couloir, elle rappelle qu'à l'intérieur de l'immeuble et à l'arrière des locaux, il existe un couloir commun et qu'elle démontre qu'aucune atteinte aux parties communes ou à l'aspect extérieur de l'immeuble n'est intervenue. Elle ajoute que l'intimé ne démontre pas le caractère illicite de la condamnation d'une ouverture privative, aucune cloison n'ayant été créée. En ce qui concerne la VMC, elle précise qu'elle a uniquement remplacé des vieilles prises d'air neuves sans procéder à des percements. Enfin, elle indique que le mauvais raccordement qui lui est imputé n'est fondé sur aucun élément objectif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, elle considère que le juge des référés doit se déclarer incompétent en l'état de contestations sérieuses sur les éléments de fait et de droit applicables et en l'absence de dommage imminent et en l'absence de trouble manifestement illicite. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires le Mazet demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société civile immobilière BENMTP de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des travaux en façade, il fait valoir que l'article 11 du règlement de copropriété ne fait aucune distinction entre les appartements situés aux étages et ceux situés en rez-de-chaussée et que le trouble manifestement illicite est constitué par la violation des prescriptions du règlement de copropriété et l'exécution de travaux malgré le refus de l'assemblée générale. Il ajoute qu'aux termes d'une jurisprudence constante, si les travaux n'ont pas été autorisés, le syndicat des copropriétaires peut faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés. De plus, en ce qui concerne les travaux dans le couloir, elle indique qu'il existe une atteinte non autorisée aux parties communes par la condamnation des accès et la suppression d'une porte et précise que c'est par erreur que la société civile immobilière BENMTP prétend que l'ouverture serait privative. En ce qui concerne les branchements illicites, elle soutient que la société civile immobilière BENMTP a installé une VMC au fond de son local et ajoute qu'en tout état de cause, le déplacement de la VMC implique des travaux de percement de la cloison, partie commune, réalisés sans autorisation. Il ajoute que s'agissant des branchements sauvages, aucune défense n'est opposée par la société civile immobilière BENMTP, qu'il s'agisse de l'évacuation du jacuzzi ou du raccordement du lot privatif à la canalisation commune d'eau. Enfin, il explique qu'une fuite est survenue dans les parties communes ayant pour origine le branchement illicite de la société civile immobilière BENMTP, ce qui ne fait que confirmer le trouble illicite qui résulte des travaux non autorisés. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de remise en état formées par le syndicat des copropriétaires Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Constitue un trouble manifestement illicite des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, effectués sans autorisation par un copropriétaire. * concernant la porte d'entrée et les baies vitrées Selon l'article 25, b), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1985, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. De plus, à l'article 11 du règlement de copropriété de l'immeuble le Mazet, il est prévu que les co-propriétaires ne pourront apporter aucune modification aux parties de l'immeuble qui, bien que formant leur propriété particulière, contribuent à l'harmonie de l'immeuble, telles que les portes d'entrée des appartements, persiennes, volets, fenêtres, stores, balustrades et appuis de balcons ainsi que les peintures extérieures à l'appartement. Il est précisé que si un accord entre l'intéressé et le syndic ne peut être réalisé concernant ces divers points, l'assemblée générale en décidera à la majorité. En l'espèce, il ressort du constat établi par maître [P] [U], huissier de justice, le 19 février 2021, que la porte vitrée du local de la société civile immobilière BENMTP a été remplacée par une porte avec menuiserie PVC dotée d'un vitrage central oculus déformant et que la baie vitrée de ce même local a été opacifiée. Ceci résulte également du rapport établi le 12 janvier 2023 par [J] [C], maître d'oeuvre, à la demande de la société civile immobilière BENMTP, dans lequel il est fait état d'une 'porte aluminimum vitrée gris anthracite' et d'une 'occultation de la vitrine'. Or, la porte d'entrée du local commercial ainsi que la baie vitrée de ce local contribuent à l'harmonie de l'immeuble et un changement de porte ainsi qu'une opacification de la baie vitrée affectent l'aspect extérieur de l'immeuble. De plus, la liste figurant à l'article 11 du règlement de copropriété n'est pas exhaustive. Le fait que seules les portes des appartements figurent à l'énumération présente à cet article ne signifie donc aucunement que les copropriétaires peuvent apporter une modification aux portes palières des locaux du rez-de-chaussée ou aux baies vitrées, dans la mesure où ces éléments contribuent à l'harmonie de l'immeuble. Il s'ensuit qu'en application de l'article 11 du règlement de copropriété, la société civile immobilière BENMTP ne pouvait modifier la porte d'entrée et la baie vitrée de son local, sans décision de l'assemblée générale. Au surplus, aux termes de la résolution portant le numéro 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Mazet s'étant tenue le 6 janvier 2021, a été rejetée la demande de la société civile immobilière BENMTP tendant à être autorisée à effectuer les travaux de transformation de la devanture de ses locaux commerciaux en enlevant la vitre et la porte vitrée et en les remplaçant par un mur de la même couleur que la façade et une porte de la même couleur que celle qui était présente. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les transformations opérées par la société civile immobilière BENMTP, affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisées nonobstant la décision de refus d'autorisation prise par l'assemblée générale concernant la porte, et sans autorisation concernant l'opacification de la vitrine, constituaient un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés avait le pouvoir de mettre fin en ordonnant la remise en état, étant observé au surplus que n'est pas atteint le principe de proportionnalité puisque la sanction consistant à la remise en l'état antérieur est adaptée au manquement relevé. La décision déférée sera confirmée, sauf à préciser que la société civile immobilière BENMTP devra, s'agissant de la porte d'entrée, procéder à sa dépose et à la remise en place d'une porte d'entrée similaire à celle qui était présente initialement et s'agissant de la vitrine, à sa remise dans son état antérieur, non opacifié, similaire à celui des baies vitrées des locaux voisins, correspondant aux lots 53-54, 55-56 et 57-58. * concernant la restauration des accès bouchés et la réinstallation des deux portes Selon l'article 25, b), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1985, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. De plus, il est prévu à l'article 10 du règlement de copropriété de l'immeuble Le Mazet que les copropriétaires pourront modifier comme bon leur semble la distribution intérieure de leur appartement quand il s'agit de cloisons légères et qu'en cas de modification du gros oeuvre, elle devra être acceptée préalablement par le syndic ou en cas de désaccord par une assemblée générale statuant à une majorité simple. A la 4ème page du procès-verbal de constat qu'il a réalisé le 19 février 2022, maître [P] [U], huissier de justice, relève, depuis la partie de couloir desservant les caves situées derrière les lots 51/52, 53/54, 55/56 et 57/58, qu'un mur de briques rouges jointé au moyen de mortier et de mousse expansive a été sommairement élevé au niveau de ce qui semble être un accès aux lots 51/52. Il précise en outre que 'les briques dépassent de la structure préexistante avec des arêtes saillantes et des projections/excroissances de mortiers.' De plus, il ressort du rapport établi le 12 janvier 2023 par M. [J] [C], maître d'oeuvre mandaté par la société civile immobilière BENMTP, qu'ont été constatées 'des spectres d'ouverture qui ont été obturées'. Les travaux de maçonnerie consistant en l'obturation d'une ouverture se trouvant dans un mur, partie commune au regard des articles 1 et 2 du règlement de copropriété, constituent des travaux affectant les parties communes au sens de l'article 25, b), de la loi du 10 juillet 1965 et requièrent dès lors une autorisation de l'assemblée générale. Or, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la société civile immobilière BENMTP a supprimé les ouvertures donnant accès à ses lots numéros 51 et 52 depuis le couloir, sans autorisation de l'assemblée générale. C'est donc également à juste titre que le premier juge a considéré que ces travaux constituaient un trouble manifestement illicite dont le syndicat des copropriétaires le Mazet était en droit de demander la cessation par la réouverture des deux accès bouchés et la réinstallation des deux portes. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la restauration du local dans son état initial, sauf à préciser que cette restauration impliquera la réouverture des deux accès bouchés et la réinstallation des deux portes. * concernant la dépose de la VMC Il est précisé à la 4ème page du procès-verbal de constat établi le 19 février 2021 par maître [U], versé aux débats par le syndicat des copropriétaires le Mazet, qu' 'une gaine en aluminium flexible émerge d'une ouverture sommairement pratiquée en partie supérieure d'un mur' et que 'l'inspection de la partie intérieure de la gaine [...] pemet de constater la présence d'une aération avec ventilation.' Il est en outre mentionné à la 5ème page qu' 'une seconde gaine de même nature a été également implantée dans le prolongement du mur au niveau des lots voisins'. Toutefois, ces constatations correspondant aux photographies portant les numéros 16, 17 et 18 ne sont pas précisément localisées et il n'est donc pas établi avec précision que ces gaines émergeraient du mur des lots 51-52. De surcroît, la présence d'une aération avec ventilation est remise en cause par le rapport établi le 22 décembre 2022 à la demande de la société civile immobilière BENMTP par M. [J] [C], maître d'oeuvre, à la 12ème page duquel ce dernier indique n'avoir jamais constaté que la présence des grilles de ventilation naturelle hautes et basses dans la cloison au dos des locaux commerciaux et en façade du rez-de-chaussée, à l'exception d'un bloc moteur extracteur, et affirme qu' 'il n'y a donc pas de réseau de V.M.C équipant ces locaux commerciaux, et de gaine d'extraction dans la circulation des parties communes (accès aux caves privatives)', ainsi que par les photographies figurant à ce rapport. Au demeurant, le syndicat des copropriétaires le Mazet ne produit aucune autre pièce susceptible de justifier de la présence d'un système motorisé de ventilation. En effet, il ne produit au soutien de ses allégations à ce titre, en plus du procès-verbal de constat établi par maître [U] le 19 février 2021, que deux attestations émanant de copropriétaires. Dans l'une des attestations, Mme [I] [L] se contente d'indiquer qu'elle a constaté 'des travaux en façade des locaux 51 et 52, ainsi que des travaux de plomberie dans le couloir des caves privatives du Bat.B' et de préciser qu'il existe dans ce couloir une forte odeur de chlore et d'eau de javel. Dans la seconde attestation, Mme [Y] [K] précise que des travaux importants ont été faits et évoque une modification de la façade et des travaux d'évacuation des eaux dans les caves. Aucune n'évoque donc précisément l'existence d'une VMC installée dans les lots 51 et 52. Enfin, à défaut de toute autre pièce, il n'est également pas démontré que la société civile immobilière BENMTP aurait procédé au percement du mur séparant ses lots du couloir, sans autorisation, alors que la demande du syndicat des copropriétaires le Mazet est fondée sur cet élément. De plus, il ressort des photographies figurant au rapport de M. [J] [C], produit par l'appelante, que le mur du couloir a été percé à plusieurs endroits pour y installer des ventilations naturelles. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Dans ces conditions, dans la mesure où la preuve d'un percement du mur des lots portant les numéros 51 et 52 pour y installer une VMC n'est pas rapportée, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière BENMTP à procéder à la dépose de la VMC et au bouchage des percements effectués et la demande du syndicat des copropriétaires le Mazet sera rejetée. * concernant le raccordement au réseau d'eau commun Certes, les branchements sur une canalisation commune des évacuations d'eaux et le raccordement à la canalisation commune d'eau affectent les parties communes de l'immeuble et doivent être autorisés par l'assemblée générale. Toutefois, en l'espèce, la preuve d'un branchement par la société civile immobilière BENMTP sur les évacuations d'eau et la canalisation commune d'eau n'est pas rapportée. En effet, le seul élément dont justifie le syndicat des copropriétaires le Mazet sur ce point est la constatation de l'huissier de justice qui à la 5ème page de son procès-verbal, indique constater la présence 'd'un flexible alimentant en eau un local voisin depuis une arrivée d'eau' et précise que 'le flexible chemine ainsi pour partie à l'intérieur d'un rayon de briquette puis s'insère au moyen d'une cassure dans une autre brique afin d'alimenter le local voisin.' Or, au vu de cette seule mention et des photographies figurant au procès-verbal de constat, il n'est pas établi qu'un branchement sur les évacuations communes et sur la canalisation commune aurait été effectué au bénéfice des lots 51 et 52, puisque l'huissier n'évoque pas précisément ces deux lots. Du reste, le compte-rendu du plombier étant intervenu suite à une fuite dans le couloir des caves, évoqué par le syndicat des copropriétaires le Mazet, n'est pas versé aux débats. Dans ces conditions, la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant d'un branchement sur une canalisation commune des évacuations d'eaux et du raccordement à la canalisation commune d'eau n'étant pas rapportée, la demande tendant au débranchement des raccordements aux réseaux communs formée sur le fondement du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière BENMTP à procéder au débranchement des raccordements aux réseaux communs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que la société civile immobilière BENMTP a réalisé des travaux, affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans autorisation, contraignant le syndicat des copropriétaires le Mazet à l'attraire devant le juge des référés pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite créés par ces travaux, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société civile immobilière BENMTP au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile, outre les dépens. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Succombant partiellement en son appel, la société civile immobilière BENMTP sera condamnée aux dépens d'appel. Enfin, il y a lieu, au vu des circonstances, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens dans le cadre de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la remise en état de la porte d'entrée et de la baie vitrée des lots 51-52 sous astreinte, sauf à préciser que la société civile immobilière BENMTP devra, s'agissant de la porte d'entrée, procéder à sa dépose et à la remise en place d'une porte d'entrée similaire à celle qui était présente initialement, et s'agissant de la vitrine, à sa remise dans son état antérieur, non opacifié, similaire à celui des baies vitrées des locaux voisins, correspondant aux lots 53-54, 55-56 et 57-58, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restauration du local correspondant aux lots 51-52 sous astreinte, sauf à préciser que cette restauration impliquera la réouverture des deux accès bouchés et la réinstallation des deux portes, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière BENMTP à verser au syndicat des copropriétaires le Mazet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Infirme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes tendant à la condamnation de la société civile immobilière BENMTP à la dépose de la VMC, au rebouchage des percements effectués pour la VMC et au débranchement des raccordements aux réseaux communs, Déboute le syndicat des copropriétaires le Mazet de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société civile immobilière BENMTP aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile ne peut qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure cvile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa56cc601f08318991787
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