Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56cc601f08318991789
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 160 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 5 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01652 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2023 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG22/00050 APPELANTE : Madame [S] [E] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [O] [E] épouse [X], munie d'un pouvoir INTIMEES : ONEY BANK [Adresse 10] [Localité 5] non représenté LA BANQUE POSTALE CF [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] non représenté CARREFOUR BANQUE Chez [Localité 13] Contentieux [Adresse 1] [Localité 8] non représenté SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) C°/ CA CONSUMER FINANCE - ANAP Agence 923 Banque de France - [Adresse 11] [Localité 7] non représenté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez [Localité 13] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 8] non représenté CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 Banque de France- [Adresse 11] [Localité 7] non représenté ORANGE BANK Chez FRANFINANCE [Adresse 4] [Localité 9] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 21/09/23, a été prorogée au 28/09/23, puis au 5 octobre 2023 ; ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 8 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [S] [E] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 13 mai 2022, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 251 €. A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 février 2023, a : - rejeté le recours de Mme [E] - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault avec une mise en entrée en vigueur au mois de mars 2023 - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés. Ce jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 24 février 2023. Par lettre recommandée du 5 mars 2023 reçue au greffe de la cour le 10 mars suivant, [S] [E] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 13 juin 2023, [S] [E], représentée par Mme [O] [X] née [E], sa soeur, comparante en personne, demande à la cour le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que ses ressources ne sont constituées que de ses pensions de retraite d'un montant de 1386 €, le premier juge ayant retenu à tort le montant de l'APA de 214 € qu'elle ne perçoit plus depuis la décision de la commission et qu'elle ne peut donc faire à ses charges évaluées à 1349 €. Les intimés convoqués par lettres recommandées, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des évaluations faites par la commission de surendettement dans sa séance du 13 mai 2022, a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1386 € au titre des pensions de retraite - 214 € au titre du versement APA du Conseil départemental Soit un total de 1600 € * Charges mensuelles : - 310 euros au titre du loyer, - 284 euros au titre d'autres charges (représentant le coût de l'aide ménagère dont la débitrice bénéficie) - 564 euros au titre du forfait de base - 108 euros au titre du forfait habitation - 83 euros au titre du forfait chauffage Soit un total de 1349 euros. Le premier juge, qui a constaté que Mme [E] ne produisait aucun document justifiant de la cessation de versement de l'APA et d'une augmentation de ses charges, a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée à 251 € était parfaitement compatible tant avec la situation financière de Mme [E] qu'avec le maximum légal de remboursement fixé à 306, 46 €. A ce jour, il ressort des pièces produites par l'appelante que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : 1513, 37 € au titre des pensions de retraite, telles que celles-ci sont justifiées par ses relevés bancaires du mois d'avril 2023 ( 341, 53 € pour Ircantec et 1171, 84 € pour Carsat) * Charges mensuelles - 310 € au titre du loyer - 60 € au titre des dépenses d'aide ménagère restant à sa charge, selon facture de décmbre 2022, seul justificatif de ces frais produit par l'appelante - 573 euros au titre du forfait de base réactualisé (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes) - 110 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) - 99 euros au titre du forfait chauffage réactualisé Soit un total de 1152 euros. Le maximum légal de remboursement au vu des ressources de la débitrice est évalué à 256, 92 €, alors que sa capacité de remboursement effective est de 361, 37 euros. Ainsi, même en tenant compte de la suppression de l'APA et en réactualisant les forfaits retenus, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 251 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec sa capacité effective de remboursement puisqu'elle leur est inférieure. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement de la débitrice, il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par l'appelante qui suppose l'absence de toute capacité de remboursement ou même de diminuer le montant de cette mensualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa56cc601f08318991789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel