Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56dc601f08318991795
- Date
- 5 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 905-1 du code de procédure civile N° RG 23/04305 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P55V APPELANT : M. [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A. COFIDIS CCT [Adresse 3] [Localité 2] Le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu la décision du 28 juillet 2023 du juge de l'exécution de [Localité 4]; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente de la chambre a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et l'avis du même jour ; Vu l'avis notifié en date du 19 septembre 2023 à l'avocat de l'appelant pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de remise de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal ; Vu les observations du conseil de l'appelant en date du 28 septembre 2023 selon lesquelles le délai de l'article 905-1 a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. '. Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Ces règles ne prévoient cependant pas un report du point de départ du délai accordé pour signifier la déclaration d'appel, le décret n'effectuant aucun renvoi à l'article 905-1 du code de procédure civile. La Cour de cassation a été amenée à juger (Civ 2° 19 mars 2020, Civ 2° 20 Juin 2020) d'une part que l'article 905-1 du code de procédure civile n'était pas affecté par le caractère interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle et d'autre part que cela ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès du juge en appel ni une méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque cette règle poursuivait le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice. En l'espèce, l'appelant n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti, conformément aux disposition de l'article précité. Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 août 2023, formée par Monsieur [Y] [E] intimant la SA COFIDIS CCT, à l'encontre du jugement rendu le 28 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date. Le greffier, La présidente de chambre,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651fa56dc601f08318991795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel