Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56dc601f08318991799
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 893 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QW Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F 18/00295 13 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. CLEAN GRAND EST PRO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [G] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY S.C.P. [R] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la «SARLU CLEAN GRAND EST », immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 528 700 115, ayant son siège social sis [Adresse 1], [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant ni représenté Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 6]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [C] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 01 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Octobre 2023 ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [G] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST à compter du 05 août 2015, en qualité d'agent à domicile. A compter du 01 septembre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 39 heures mensuelles. La convention collective nationale des entreprises de services à la personne est applicable aux deux contrats de travail. Madame [G] [M] déclare avoir exécuté des chantiers pour le compte de la société CLEAN GRAND EST PRO, dirigée par le même responsable que la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, en l'absence de contrat de travail. En date du 23 avril 2016, la salariée a été victime d'un accident du travail sur un chantier réalisé pour le compte de la société CLEAN GRAND EST PRO, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pendant deux mois consécutifs. A compter de février 2017, elle a été placée en arrêt de travail de façon continue. Par décision du 16 octobre 2017 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [G] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail d'aide à domicile, avec la précision que son état de santé est compatible avec des tâches administratives, de bureautiques ou commerciales. Par courrier du 15 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2017. Par courrier du 23 novembre 2017, Madame [G] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 26 novembre 2019, la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST a été placée en redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 04 février 2020 avec désignation de Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 22 juin 2018, Madame [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire que les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO ont la qualité de co-employeurs, - de dire qu'elle est embauchée à temps plein par les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO depuis février 2016, - de condamner solidairement Maitre [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à lui verser les sommes suivantes : - 3 707,50 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 370,75 euros de congés payés afférents, - 271,86 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 27,18 euros de congés payés afférents, - 254,54 euros de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - par conséquent, de condamner solidairement Maitre [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à lui verser les sommes suivantes : - 5 212,90 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 936,40 euros à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 568,45 euros de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 236,00 euros à titre de rappel sur prime annuelle outre 23,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 978,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 297,88 euros de congés payés afférents, - 1 843,72 euros de rappel sur la prime de transport, - 1 787,30 euros de rappel sur prime d'expérience, outre la somme de 17,87 euros de congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], - de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 septembre 2021, lequel a : - dit que les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO ont la qualité de co-employeurs de Madame [G] [M], - dit que Madame [G] [M] est embauchée à temps plein par les société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO depuis février 2016, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 165,38 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, - 16,54 euros de congés payés afférents, - 271,86 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 27,18 euros de congés payés afférents, - 247,98 euros de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - dit que le licenciement de Madame [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 4 468,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 936,40 euros à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 568,44 euros de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 2 978,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 297,88 euros de congés payés afférents, - 236,00 euros à titre de rappel sur prime annuelle, - 23,60 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre de rappel sur la prime de transport, - débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre de rappel sur prime d'expérience, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la créance de 20 738,26 euros au passif de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, - débouté la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO, - dit le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], - déclaré l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel formé par la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO le 22 décembre 2021, Vu l'appel incident formé par l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] le 15 juin 2022, Vu l'appel incident formé par Madame [G] [M] le 20 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO déposées sur le RPVA le 13 mars 2023, celles de Madame [G] [M] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] déposées sur le RPVA le 15 juin 2022, Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST n'ayant pas conclu sur la requête, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, La société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO demande : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 septembre 2021, en ce qu'il a : - dit que les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO ont la qualité de co-employeurs de Madame [G] [M], - dit que Madame [G] [M] est embauchée à temps plein par les société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO depuis février 2016, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 165,38 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, - 16,54 euros de congés payés afférents, - 271,86 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 27,18 euros de congés payés afférents, - 247,98 euros de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - dit que le licenciement de Madame [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 4 468,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 936,40 euros à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 568,44 euros de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 2 978,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 297,88 euros de congés payés afférents, - 236,00 euros à titre de rappel sur prime annuelle, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Statuant à nouveau : * In limine litis : - de déclarer nulle la requête de Madame [G] [M] présentée en première instance, - de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 13 septembre 2021, * Sur le fond : **A titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la notion de co-employeur, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 165,38 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 16,54 euros à titre de congés payés afférents, - 271,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 27,18 euros à titre de congés payés afférents, - 247,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions ; - 4 468,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 936,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 568,44 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, - 2 978,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents, - 236 euros à titre de rappel sur prime annuelle, outre 23,60 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ** A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] un rappel de salaire sur temps plein et, à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant dudit rappel de salaire à la somme de 165,36 euros, - d'infirmer le jugement du entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] un rappel de salaire au titre du temps entre deux interventions, le calcul étant erroné, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'existence d'un tel travail dissimulé n'étant pas caractérisé, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, Madame [G] [M] ne démontrant avoir subi un quelconque préjudice en lien avec un éventuel manquement de la société CLEAN GRAND EST, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [G] [M] étant sans cause réelle et sérieuse, l'obligation de reclassement ayant été respecté par la société CLEAN GRAND EST, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] un rappel de prime annuelle, * En tout état de cause : - de débouter Madame [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de condamner Madame [G] [M] à verser à la société CLEAN GRAND EST PRO la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [G] [M] aux entiers frais et dépens. Madame [G] [M] demande : - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a : - dit que les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO ont la qualité de co-employeurs de Madame [G] [M], - dit que Madame [G] [M] est embauchée à temps plein par les société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO depuis février 2016, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 271,86 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 27,18 euros de congés payés afférents, - 247,98 euros de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - dit que le licenciement de Madame [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 8 936,40 euros à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, - 568,44 euros de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 2 978,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 297,88 euros de congés payés afférents, - 236,00 euros à titre de rappel sur prime annuelle, - 23,60 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO, - dit le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], - déclaré l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, - d'infirmer le jugement pour surplus, * Statuant à nouveau : - de condamner solidairement Maitre [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à verser à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 1 848,40 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, - 184,84 euros au titre des congés payés afférents, - 5 212,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 1 843,72 euros à titre de rappel sur la prime de transport, - 1 787,30 euros à titre de rappel sur prime d'expérience, - 17,87 euros au titre des congés payés afférent * Y ajoutant : - de débouter la société CLEAN GRAND EST PRO et l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] de leur demande aux fins de nullité de la requête, - de condamner in solidum Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la société CLEAN GRAND EST PRO au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - de condamner in solidum Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST et la société CLEAN GRAND EST PRO aux entiers dépens, - de dire l'arrêt opposable au CGEA -AGS de [Localité 6]. L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] demande : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Madame [G] [M] est embauchée à temps plein par les sociétés S.A.R.L CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO depuis février 2016, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 165,38 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, - 16,54 euros de congés payés afférents, - 271,86 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 27,18 euros de congés payés afférents, - 247,98 euros de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - dit que le licenciement de Madame [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] les sommes suivantes : - 4 468,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 936,40 euros à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 568,44 euros de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 2 978,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 297,88 euros de congés payés afférents, - 236,00 euros à titre de rappel sur prime annuelle, - condamné solidairement Maître [Y], ès qualités de liquidateur de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, et la S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO à payer à Madame [G] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la créance de 20 738,26 euros au passif de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST, - dit le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 6], - déclaré l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, * Statuant à nouveau : - de débouter Madame [G] [M] de ses demandes, - de dire, en cas de reconnaissance de situation de co-emploi, que l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] est hors de cause * A titre subsidiaire : - de donner acte à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie, * En tout état de cause : - de mettre à la charge de tout autre que l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] les dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L CLEAN GRAND EST PRO déposées sur le RPVA le 13 mars 2023, de Madame [G] [M] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et de l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 6] déposées sur le RPVA le 15 juin 2022. A TITRE LIMINAIRE Sur la nullité de la requête saisissant le conseil de prud'hommes : C'est par une juste appréciation du fait et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté les sociétés CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO de leur demande de voire déclarer nulle la requête de Madame [G] [M]. SUR LE FOND Sur la qualité d'employeurs des sociétés CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO : Madame [G] [M] expose avoir conclu un contrat de travail avec la société CLEAN GRAND EST, qui lui a cependant également imposé des chantiers de la société CLEAN GRAND EST PRO et notamment celui de la société CIBIO, à l'occasion duquel elle a été victime d'un accident du travail. Elle indique qu'à cette occasion, c'est la société CLEAN GRAND EST qui a déclaré l'accident de travail (pièce n° 21). Madame [G] [M] fait valoir que les deux sociétés sont deux SARL unipersonnelles avec le même gérant, Monsieur [S] [W], le même siège social, la même activité de nettoyage, les mêmes moyens matériels et les mêmes salariés. Elle expose avoir constamment travaillé dans les deux sociétés et qu'elle ne recevait qu'un seul planning indiquant les chantiers à exécuter sur les chantiers tant de CLEAN GRAND EST que de CLEAN GRAND EST PRO. La société CLEAN GRAND EST PRO reconnaît que Monsieur [S] [W] a été son gérant, ainsi que celui de la société CLEAN GRAND EST, mais fait valoir que les sociétés sont deux personnes morales distinctes, relevant de deux conventions collectives distinctes. Le CGEA ne conclut pas sur ce point. Motivation : Il n'est pas contesté que les deux sociétés étaient constituées chacune sous forme de SARLU unipersonnelles, avaient le même dirigeant et partageaient les mêmes locaux. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites par Madame [G] [M] que de ces deux sociétés, l'une fût subordonnée à l'autre, ni qu'il existait une confusion d'intérêts et d'activités entre elles, CLEAN GRAND EST ayant pour objet social une activité d'aide à la personne et la société CLEAN GRAND EST PRO une activité de nettoyage de locaux d'entreprises. En outre, Madame [G] [M], qui n'était liée par aucun contrat de travail à la société CLEAN GRAND EST PRO, ne démontre pas l'existence d'un lien de sujétion entre cette entreprise et elle-même. Par ailleurs, la circonstance que Madame [G] [M] ait été amenée à travailler, pendant un an, une journée par semaine sur un chantier de la société CLEAN GRAND EST PRO, relève du prêt de main d''uvre illicite et non d'une situation de coemploi. Par conséquent, la société CLEAN GRAND EST PRO n'était pas coemployeur de Madame [G] [M]. Sur la requalification du contrat de travail à temps plein depuis février 2016 et le rappel de salaire afférent : Madame [G] [M] fait valoir que si son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 39 heures mensuelles, en réalité elle a travaillé beaucoup plus d'heures, lesquelles apparaissent sur ses bulletins de salaires ; qu'elle était de fait à temps complet depuis février 2016 ; que les heures complémentaires ont largement dépassé le nombre d'heures autorisées et non pas été majorées ; que l'organisation du travail avait pour conséquence qu'elle devait se maintenir à la disposition de son employeur de façon permanente. Elle produit ses plannings de travail, ses bulletins de paie et un décompte de rappel de salaire (pièces n° 6 à 9). Elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes lui accordant pour la période de février 2016 à novembre 2017, un rappel de salaire 165.38 euros bruts, outre les congés payés afférents, correspondant à 17,07 heures complémentaires de travail. Cependant, Madame [G] [M] précise que durant son arrêt maladie du 9 février 2017 au 11 octobre 2017, elle bénéficiait du maintien de son salaire, ayant plus d'un an d'ancienneté et aurait dû donc percevoir 11 878,72 euros, sur la base d'un salaire mensuel à temps plein de 1484,84 euros brut. Ayant perçu de la CPAM la somme de 6357,34 euros à titre d'indemnités journalières (pièce n° 21) et de son employeur la somme de 3838,18 euros bruts à titre de maintien de salaire, ce dernier reste à lui devoir 1683,20 euros. Elle demande en conséquence la condamnation de Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST et de la société CLEAN GRAND EST PRO, à la verser la somme totale de 1848,40 euros (1683,20 euros + 165.38 euros), outre 184,84 euros au titre des congés payés. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST ne conclut pas sur ce point. Le CGEA s'oppose à cette demande. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a fixé à la somme de 165.38 euros bruts, outre 16,53 euros pour les congés payés afférents, son rappel de salaire pour la période de février 2016 à novembre 2017. S'agissant du rappel de salaire concernant la période du 9 février 2017 au 11 octobre 2017, qui est une demande nouvelle mais n'est pas contestée à ce titre par le CGEA, il ressort des pièces produites par Madame [G] [M] que son employeur lui restait à devoir la somme de 1683,20, outre les congés payés au titre du maintien de salaire. En conséquence, Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, devra verser à Madame [G] [M] la somme totale de 1848,40 euros, outre 184,84 euros au titre des congés payés. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur le rappel de salaire sur heures complémentaires effectuées avant février 2016 : Madame [G] [M] demande la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes. Le CGEA indique s'en être remis à la prudence du conseil de prud'hommes. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'homme a fixé à la somme de 271,86 euros le rappel d'heures complémentaires dues à Madame [G] [M] pour la période d'août 2015 à janvier 2016. En conséquence, Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, devra verser à Madame [G] [M] la somme de 271,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 27,18 euros au titre des congés payés afférents. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur le rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions : Madame [G] [M] demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point. Le CGEA s'oppose à cette demande. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'homme a fixé à la somme de 247,98 euros le rappel de salaire demandé. En conséquence, Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, devra verser à Madame [G] [M] la somme de 247,98 euros à titre de rappel de salaire. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé : Madame [G] [M] demande la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur ce point. Le CGEA s'oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [G] [M] a bien été déclarée par la société CLEAN GRAND EST. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. La société CLEAN GRAND EST PRO ne conteste pas que Madame [G] [M] a travaillé pour son compte une journée par semaine pendant l'année 2016, mais fait valoir qu'un contrat de prêt de main-d''uvre avait été conclu entre elle et la société CLEAN GRAND EST (pièce n° 2 de l'appelante). Motivation : Il résulte de l'article L. 8241-2 que le prêt de main d''uvre nécessite notamment l'accord du salarié concerné ; un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ; la consultation du comité social et économique tant de l'entreprise prêteuse que de l'entreprise utilisatrice avant la mise en 'uvre de l'opération de prêt de main-d''uvre. En l'espèce, aucune de ces formalités substantielles n'a été accomplie, le contrat signé entre les deux sociétés est illicite. La société CLEAN GRAND EST PRO ayant employé Madame [G] [M] en dehors de tout cadre légal, a en conséquence commis le délit de travail dissimulé. Elle devra donc verser à Madame [G] [M] la somme de 8936,40 euros à titre d'indemnisation. S'agissant de la société CLEAN GRAND EST, les formalités liées à l'emploi de Madame [G] [M] ayant été respectées, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur : Madame [G] [M] expose qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise arrêt après son arrêt pour un accident du travail du 27 avril au 30 juillet 2016, alors qu'elle avait toujours des douleurs persistantes et que son retour au travail aurait pu donc ne pas être autorisé. Elle fait valoir que son état de santé s'est aggravé en raison de ses tâches qui lui étaient confiées ; qu'elle a été victime d'un accident du travail, ayant finalement entraîné son inaptitude ; que le statut de travailleur handicapé lui a été attribué pour la période du 5 décembre 2017 au 25 octobre 2017. Elle réclame la somme de 1500 euros. Le CGEA s'oppose à cette demande. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : Madame [G] [M] produit une déclaration d'un accident du travail survenue le 23 avril 2016 indiquant une « douleur dans l'épaule tendinite » due au déplacement d'un meuble. Elle produit également un décompte de paiement d'indemnités journalières du 28 avril au 30 juillet 2016 en raison de cet accident du travail (pièce n° 21). Sur ce même décompte, figurent des indemnités journalières pour maladie du 9 février au 11 octobre 2017, à la suite de laquelle un avis d'inaptitude partielle sera rendu par le médecin du travail. Madame [G] [M] ne produit aucune pièce liant cette inaptitude à l'accident du travail du 23 avril 2016 et démontrant que l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail de 2016 a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé. En conséquence, Madame [G] [M] ne démontrant pas l'existence d'un grief résultant de l'absence de visite de reprise à la suite de son accident du travail du 23 avril 2016, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [G] [M] fait valoir que les sociétés CLEAN GRAND EST et CLEAN GRAND EST PRO n'ont pas respecté leur obligation de recherche de postes de reclassement. Elle expose que le médecin du travail a recommandé qu'elle soit affectée à un poste administratif, qu'elle avait déjà effectué des tâches administratives et qu'un poste d'assistant administratif était vacant au sein de la société CLEAN GRAND EST (pièces n° 6 et 20). Le CGEA ne conteste pas l'existence de ce poste, mais indique que Madame [G] [M] n'avait ni les compétences ni l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper ce poste. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : L'employeur est tenu, en cas de licenciement pour motif économique, d'une obligation de recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi d'une catégorie inférieure. En l'espèce, la société CLEAN GRAND EST affirme dans la lettre de licenciement avoir recherché un poste répondant aux préconisations du médecin du travail, dans l'entreprise et « dans les autres structures du groupe » (pièce n° 4). Cependant la cour constate que l'employeur ne produit aucune pièce démontrant la réalité d'une telle recherche, ni ne produit de pièce sur la structure des emplois et des effectifs au sein de l'entreprise et « du groupe ». En outre, il résulte de la pièce n° 5 produite par Madame [G] [M] qu'un poste d'assistant administratif était disponible et de l'attestation de Madame [V], qui a occupé des postes d'encadrement au sein de la société CLEAN GRAND EST, que Madame [G] [M] a exercé, après son accident du travail des fonctions administratives (pièce n° 20). En conséquence, le licenciement de Madame [G] [M] est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement : Madame [G] [M] réclame la somme de 568,44 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement. Ni le CGEA ni Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'ont conclu sur ce point. Motivation : Il n'est pas contesté que la somme demandée soit due à Madame [G] [M] ; Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, sera donc condamné à verser à Madame [G] [M] la somme de 568,44 euros. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Madame [G] [M] fait valoir qu'elle a deux ans d'ancienneté et est donc fondée à recevoir une telle indemnité. Elle réclame les sommes de 2978,80 euros, outre 297,80 euros au titre des congés payés afférents. Motivation : Ni le CGEA ni Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'ont conclu sur ce point. Il n'est pas contesté que la somme demandée soit due à Madame [G] [M] ; Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, sera donc condamné à verser à Madame [G] [M] la somme de 2978,80 euros, outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame [G] [M] réclame la somme de 5212,90 euros, correspondant à trois mois de salaire. Le CGEA demande à la cour de n'accorder que l'indemnisation minimale prévue par la loi. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, n'a pas conclu. Motivation : La perte de son emploi constitue nécessairement un préjudice pour Madame [G] [M]. Compte tenu de son ancienneté et du fait qu'elle indique dans ses conclusions avoir retrouvé un emploi de secrétaire juridique, Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST, devra lui verser la somme de 4 468,20 euros. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur le rappel de la prime de transport : Selon l'article 2 de l'avenant à la convention collective des entreprises de service à la personne relatif aux salaires : «En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 20 centimes d'euros par kilomètre ». Madame [G] [M] sollicite la somme de 1 843,72 euros en faisant valoir que la société CLEAN GRAND EST a appliqué une indemnité égale à 20 centimes de l'heure de travail. Elle indique qu'elle aurait dû percevoir la somme de 2 897,20 euros mais qu'elle n'a perçu que 1053,48 euros. Madame [G] [M] produit un décompte des kilomètres qu'elle a parcourus et qui ne sont pas contestés par Maître [R] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CLEAN GRAND EST (pièce n° 18 de l'intimée), lequel devra verser à la salariée la somme de 1843,72 euros. Madame [G] [M] sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société CLEAN GRAND EST PRO, cette dernière n'ayant pas été son employeur. Sur le rappel de prime annuelle : Madame [G] [M] fait valoir qu'en application de l'article 2 de la convention collective de la propreté, les salariés, elle a droit à une prime annuelle et réclame la somme de 236 euros, outre 23,60 euros au titre des congés payés afférents. Le CGEA s'oppose à cette demande. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : Il résulte du contrat de travail de Madame [G] [M] qu'elle était employée en tant qu'aide ménagère, qu'elle relevait donc de la convention collective des entreprises de service à la personne, comme indiqué sur son contrat de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur le rappel de prime d'expérience : Madame [G] [M] fait valoir qu'en application de l'article 4.7.6 de la convention collective de la propreté, les salariés, elle a droit à une prime annuelle et réclame la somme 1787,30 euros outre 17,87 euros au titre des congés payés afférents. Le CGEA s'oppose à cette demande. Maître [Y], es qualité de liquidateur de la société CLEAN GRAND EST n'a pas conclu. Motivation : Il résulte du contrat de travail de Madame [G] [M] qu'elle était employée en tant qu'aide ménagère, qu'elle relevait donc de la convention collective des entreprises de service à la personne, comme indiqué sur son contrat de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Madame [G] [M], la société CLEAN GRAND EST PRO et l'association AGS de [Localité 6] seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. L'AGS-CGEA de [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DEBOUTE la société CLEAN GRAND EST PRO de sa demande d'annulation de la requête de Madame [G] [M] saisissant le conseil de prud'hommes de Nancy, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Madame [G] [M] de toutes ses demandes à l'encontre de la société CLEAN GRAND EST PRO ; Fixe les créances de Madame [G] [M] à la liquidation de la société SARLU CLEAN GRAND EST aux sommes suivantes : - 1848,40 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 184,84 euros au titre des congés payés afférents, - 271,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, pour la période d'août 2015 à janvier 2016, outre 27,18 euros à titre de congés payés, afférents ; - 247,98 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps entre deux interventions, - 4 468,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8936,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 568,44 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 2978,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents - 1843,72 euros à titre de rappel de la prime de transport ; Déboute Madame [G] [M] de ses demandes de rappel sur prime annuelle, prime d'expérience et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Y AJOUTANT Déboute Madame [G] [M], la SARLU CLEAN GRAND EST PRO et l'AGS-CGEA de [Localité 6] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens d'appel. Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2 de la convention collective de la proarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56dc601f08318991799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel