Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f0831899179b
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 28 837 564 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03021 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4SA
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me [H] agisssant pour le compte de la SA KPMG suite à l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation prononcé le 1er décembre 2021 qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d'appel de Metz en date du 16 janvier 2020 et désigné la Cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi afin qu'il soit statué sur le recours formé sur le jugement rendu par la tribunal de grande instance de Mulhouse le 29 juin 2009 ;
DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A. KPMG SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège et venant aux droits de la société SCHMELTZ & ASSOCIES SAS, demeurant [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 800 047
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Paul LUTZ, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.R.L. ACTIONS INTERNATIONALES ASSOCIES (AIA) prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicilies audit siege, [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Schmeltz. & associés et la société Actions internationales associes, anciennement dénommée Audit international associes et ci-après désignée société AIA, exploitaient chacune un cabinet d'expertise comptable à [Localité 3].
La société AlA a conclu le 22 juillet 2002 une «convention de présentation de clientèle» au profit de la société Schmeltz & associés, avec effet au 1er septembre 2002, celle-ci prévoyant une clause de non-concurrence dénommée «interdiction de se rétablir - non concurrence», moyennant un prix de 219 000 euros.
La société AIA s'est portée fort pour chacun de ses associés de ce qu'il s'abstiendrait de contrevenir à l'obligation de non-concurrence.
Selon acte en date du 2 mars 2004, la société Schmeltz & associés, dénonçant des manquements dans la présentation de la clientèle et une violation de l'obligation de non-concurrence, a fait assigner la société AIA devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution de la convention aux torts de la cédante et de la voir condamner au paiement de la somme de 288 375,64 euros au titre de la cession et des factures d'en-cours, ainsi qu'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte en date du 2 mai 2005, la société AlA a fait appeler en intervention forcée et en garantie M. [V] [G], en sollicitant également sa condamnation au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant jugement en date du 29 juin 2009, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
- condamné la société AIA à rembourser à la société Schmeltz & associés en deniers ou quittance, la somme de 6 141,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004,
- débouté pour le surplus la société Schmeltz. & associés de ses demandes de résolution de la convention de présentation de clientèle signée par les parties ainsi que d'indemnisation et d'expertise,
- débouté la société AlA de sa demande de garantie à l'encontre de M. [V] [G],
- rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de procédure,
- condamné la société Schmeltz & associés à supporter les deux tiers des dépens de l'instance principale, et la société AlA un tiers des dépens de l'instance principale,
- condamné la société AIA à supporter les dépens de l'appel en garantie dirigée contre M. [V] [G],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 06 août 2009, la société Schmeitz & associés a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 24 octobre 2012, la cour d'appel de Colmar, chambre civile, a confirmé le jugement déféré.
Sur pourvoi formé par la société Schmeltz & associés et par arrêt en date du ler avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 octobre 2012, renvoyé les parties devant la même cour autrement composée, condamné la société AIA aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Schmeltz & associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 16 mars 2016, la cour d'appel de Colmar, désignée en qualité de juridiction de renvoi après cassation a :
- infirmé le jugement rendu le 29 juin 2009,
- dit que la société KPMG, venant aux droits de la société Schmeltz & associés, était dépourvue d'intérêt à agir,
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes présentés par la société KPMG, venant aux droits de la société Schmeltz & associés,
- débouté la société AIA de ses demandes en dommages et intérêts,
- déclaré l'appel en garantie de la société AIA contre M. [V] [G] sans objet,
- condamné la société KPMG, venant aux droits de le société Schmeltz & associés, aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société KPMG, venant aux droits de la société Schmeltz & associés, suivant arrêt en date du 21 mars 2018, la Cour de cassation, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz, condamné la société AlA aux dépens, ainsi qu'à payer à la société AIA à payer la somme de 3 000 euros à la société KPMG, venant aux droits de la société Schmeltz. & associés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Metz désignée en qualité de juridiction de renvoi après cassation a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société KPMG,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes réclamées au titre de la régularisation des encours et au titre de l'indemnisation sur les clients repris par M. [V] [G], la résolution de la convention et les dépens de première instance,
et statuant à nouveau :
- condamné la société Actions internationales associes à payer à la société KPMG le somme de 58 926,92 euros au titre de la régularisation des encours majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004,
- condamné la société Actions internationales associes à payer à la société KPMG la somme de 39377,32 euros, au titre de l'indemnisation sur les clients repris par M. [V] [G] majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004,
- dit que, sur l'ensemble de ces condamnations les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- constaté que la demande en résolution de la convention n'est pas formulée par les parties et dit en conséquence n'y avoir lieu à débouter la société KPMG de cette demande,
- condamné la société Actions internationales associes aux dépens de première instance,
- confirmé le jugement entrepris pour les surplus et notamment en ce qu'il a :
* débouté la société Schmeltz et associés (au droit de laquelle intervient la société KPMG) de ses demandes au titre des quatre clients manquants pour un chiffre d'affaire de 3154,59 euros au titre des clients ayant fait l'objet postérieurement d'une procédure de liquidation judiciaire ;
* la condamnation de la société Actions internationales associés à rembourser à la société Schmeltz et associés (au droit de laquelle intervient la société KMPG) la somme de 6141,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004 ;
* débouté la société Actions internationales associes de sa demande de garantie à l'encontre de M. [V] [G] ;
* débouté la société Schmeltz et associés ( au droit de laquelle intervient la société KMPG) de sa demande d'expertise ;
* rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Et y ajoutant,
- dit que s'agissant de la condamnation de la société Actions internationales associes à rembourser à la société KMPG la somme de 6141,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance déposé le 2 mars 2004, confirmée par la cour, les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- rejeté la demande de réduction des dommages et intérêts,
- condamné la société Actions internationales associes aux dépens,
- condamné la société Actions internationales associes à payer la société KPMG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [G] de sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 1er décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Actions internationales associés à payer à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros, au titre de la régularisation des encours majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance et dit que, sur cette condamnation, les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz, mis hors de cause M. [G] et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, condamné la société KPMG aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société KPMG, la condamne à payer à la société Actions internationales associés la somme de 3 000 euros et condamné la société Actions internationales associés à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros et dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le 23 décembre 2021 la société KPMG a saisi la cour d'appel de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, la société KPMG demande à la cour de :
- statuant dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt du 1er décembre 2021 :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« débouté pour le surplus la société Schmeltz & associés de ses demandes ' d'indemnisation ' ;
rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
condamné la société Schmeltz & associés à supporter les 2/3 des dépens de l'instance principale ' » ;
- condamner la société AIA à payer à la société KPMG la somme principale de 58.926,92 euros augmentée des intérêts compensatoires, respectivement moratoires au taux légal à compter du 02 mars 2004,
- dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
- rejeter toutes conclusions et prétentions de la société AIA,
- condamner AIA à payer à la société KPMG une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de gestion,
- condamner AIA à payer à la société KPMG une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, la sociéré Actions internationales associés demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société KPMG irrecevable et en tout cas mal fondé,
- débouter la société KPMG de l'ensemble de ses fins et conclusions.
- condamner la société KPMG à payer à la société AIA :
* la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- condamner la société KPMG aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023 ;
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, l'arrêt de la cour de Cassation en date du le 1er décembre 2021a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 16 janvier 2020, seulement en ce qu'il condamne la société Actions internationales associés à payer à la société KPMG la somme de 58 926,92 euros, au titre de la régularisation des encours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance.
Il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 16 janvier 2020 relative à la recevabilité de l'appel sont aujourd'hui définitives. Au surplus, la société AIA n'invoque dans ses conclusions d'intimée, notifiées le 11 avril 2023, aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel.
Il convient préliminairement de débouter la société AIA de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
- Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
En application de l'article 1315 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il résulte des dispositions susvisées que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
L'article 2.9 de la convention du 22 juillet 2002 ( 'Acomptes et en-cours -page 5 -) prévoit dans le cadre de la cession de clientèle intervenue entre les parties que :
'La société 'AIA' reversera à la société SCHMETZ et ASSOCIES SA l'intégralité des honoraires et acomptes facturés aux clients à la date du 31 août 2002 au titre de leurs exercices en cours et pour lesquels les travaux n'ont pas été intégralement effectués.
La société 'AIA' facturera à la société SCHMETZ et ASSOCIES SA au titre des en-cours les travaux réalisés à la date du 31 août 2002. Cette facturation sera limitée au pourcentage des travaux réalisés par rapport à la lettre de mission, et valorisés au prix de vente'.
Au soutien de son appel, la société KPMG conteste les deux factures émises par la société AIA, le 30 septembre 2002, pour les sommes respectives de 22 006,40 euros et 36 920,52 euros, soit au total 58 926,92 euros, correspondant au montant total des en-cours sur les travaux réalisés par le cédant au 31 août 2002 en exécution de la convention susvisée.
Il ressort des mentions figurant sur ces deux factures d'honoraires que celles-ci ont été payées directement par le cessionnaire au cédant ('mis au débit' de votre c/c'), au moyen d' une inscription en débit du compte courant ouvert entre les deux sociétés, ce fait n'ayant jamais été discuté par les parties.
Aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, la société AIA ne conteste pas avoir reçu le paiement de la somme de 58 926,92 euros, au titre du règlement des factures litigieuses par le cessionnaire, estimant que le remboursement sollicité par l'appelante ne peut être fondé que sur la répétition de l'indu, dont la charge de la preuve incombe personnellement à cette dernière.
La première facture (n° 200093015) est afférente aux en-cours de production relatifs aux travaux réalisés par la société AIA, au 31 août 2022, concernant 18 dossiers, d'un montant de 18 400 euros, auquel s'ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (19,6%), soit au total la somme de 22 006,40 euros. Cette facture est accompagnée d'une note manuscrite recensant les clients concernés, et précise pour chacun d'eux le solde des honoraires dus par le cessionnaire.
La seconde facture (n° 200093014), d'un montant de 36 920,52 euros, a trait à la facturation de 2 058 bulletins de paie à la somme forfaitaire de 15 euros hors taxes par bulletin. Il est également jointe à cette facture la liste manuscrite des clients concernés, avec pour chacun d'eux mention du nombre de bulletins établis, au titre des encours de production, à la date de la cession (31 août 2002).
A l'appui des lettres de missions signées par les 107 clients cédés, lesquelles sont annexées à l'acte de cession signé par les parties, la société KPMG démontre en l'espèce que les deux factures émises respectivement par la société AIA, le 30 septembre 2002, ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. S'agissant d'abord de la facture (n° 200093015) il apparaît en effet que les valorisations prévues à l'acte de cession pour chacun des clients cédés ne correspondent pas à celles mentionnées dans la note manuscrite jointe à la facture. Il est ainsi justifié que le calcul des encours de production a été effectué sur des bases distinctes de celles arrêtées dans l'acte de cession.
Il en va de même ensuite de la facture (n° 200093014), laquelle est relative la facturation de 2 058 bulletins de paie sur la base d'un forfait de 15 euros hors taxes. Or il convient de relever que ce montant forfaitaire n'est prévu, ni par les dispositions de l'article 2.9 de l'acte de cession, ni par l'état établi contradictoirement par les parties et annexé à la convention signée le 22 juillet 2002. Cet article prévoit en effet le calcul des travaux dus par le cessionnaire au cédant sur la base d' 'un prix de vente' correspondant aux honoraires convenus avec les clients cédés au titre des travaux effectués jusqu'au 31 août 2022 et approuvés par le cessionnaire, et non sur la base d'un forfait comme il est mentionné sur la facture litigieuse.
Au vu de ce qui précède, la société KPMG rapporte la preuve que la somme totale de 58 926,92 euros qui a été débitée du compte courant ouvert entre les sociétés KPMG et AIA dans le cadre de la mise en oeuvre de la cession de clientèle entre les deux cabinets comptables, a été calculée sur des bases qui ne sont pas conformes à l'acte de cession en date du 22 juillet 2002, ainsi qu'à l'état des travaux restant à accomplir pour le compte des clients cédé, lequel a été dressé contradictoirement entre les parties, paraphé par celles-ci et annexé à l'acte de cession . Ainsi, cette somme payée en dehors des dispositions financières régissant l'accord des parties sur le règlement des honoraires des 107 clients cédés est sujet à répétition.
Il convient pour ces motifs sur le fondement de la répétition de l'indû d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société AIA à payer à la société KPMG la somme principale de 58 926,92 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 mars 2004.
- Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient en l'espèce de faire droit à la demande formée par la société KPMG et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la somme principale de 58 926,92 euros, dès lors que ces derniers sont dus au moins pour une année entière.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la société AIA :
La société AIA succombant dans ses prétentions, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut dans ces conditions prospérer.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la société KPMG :
La société KPMG ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal courant sur sa créance, ainsi que par la capitalisation de ces derniers qui a été précédemment ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil.
La société KPMG est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la réparation d'un préjudice moral et d''un trouble de gestion'.
- Sur les mesure accessoires :
La société AIA est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel exposés devant la cour d'appel de renvoi. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
La société AIA est condamnée à payer à la société KPMG la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 ;
Déboute la société AIA de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société KPMG de sa demande formée au titre de la régulation des encours dus en exécution de l'acte de cession en date du 22 juillet 2022 intervenu entre les parties ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société AIA à payer à la société KPMG la somme principale de 58 926,92 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 2 mars 2004 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la société AIA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la société AIA à payer à la société KPMG la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la société AIA aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651fa56ec601f0831899179b
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