Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f0831899179d
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 1 177 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6IW Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy 20/00391 02 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. L'HOMME EN DEVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [G] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société Sarl L'Homme en Devenir à compter du 01 juin 2016 pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de consultante en accompagnement à la mobilité professionnelle. Par avenant du 04 juillet 2016, le temps de travail de la salariée a été augmenté à temps complet. Par avenant du 17 septembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective qui s'applique au contrat de travail est la convention collective nationale des organismes de formation. En date du 25 novembre 2018, Mme [G] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue. Par requête du 1er octobre 2020, Mme [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Sarl L'Homme en Devenir, - de voir condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser les sommes de: - 5 883,34 euros à titre de rappel de salaire suite à l'application du coefficient 270, niveau E2, de l'ancienne classification, outre la somme de 588,33 euros de congés payés y afférents, - 11 772,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 1 177,28 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 317,50 euros à titre de rappel de salaire pour non prise en compte de la contrepartie à allouer au titre des temps de déplacement, - 6 046,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,70 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 401,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 023,49 euros, - d'appliquer les intérêts au taux légal, - d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 mars 2022 qui a: - dit et jugé que Mme [G] [R] a été employée conformément à son contrat de travail et niveau de compétences, - débouté Mme [G] [R] de ses demandes de rectifications salariales, - acté la démission de Mme [G] [R] à compter de l'introduction de cette instance et l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [G] [R] à verser à la société Sarl L'Homme en Devenir la somme de 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, - réservé les dépens respectivement et en part égale aux parties. Vu l'appel formé par Mme [G] [R] le 22 mars 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [G] [R] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2023, et celles de la société Sarl L'Homme en Devenir déposées sur le RPVA le 21 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Mme [G] [R] demande à la cour: - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 mars 2022, Statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation son contrat de travail de Mme [G] [R] aux torts de la société Sarl L'Homme en Devenir, - de lui accorder le coefficient 270 E2, - en conséquence, de condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser les sommes de : - 5 883,34 euros à titre de rappel de salaire suite à l'application du coefficient 270, niveau E2, de l'ancienne classification, - 588,33 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 11 772,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, - 1 177,28 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 2 317,50 euros à titre de rappel de salaire pour non prise en compte de la contrepartie à allouer au titre des temps de déplacement, et subsidiairement 2 317,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la compensation du temps de trajet, - d'appliquer sur le tout les intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, - 6 046,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 604,70 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 3 647,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - d'appliquer sur le tout les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, - de condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - de condamner la société Sarl L'Homme en Devenir à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi 1991 sur l'aide juridictionnelle pour les frais à hauteur d'appel, - de condamner la société Sarl L'Homme en Devenir, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. La société Sarl L'Homme en Devenir demande à la cour: - de dire et juger Mme [G] [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris, - de débouter Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [G] [R] le 19 janvier 2023, et par la société Sarl L'Homme en Devenir le 21 mars 2023. - Sur la qualification. Mme [G] [R] expose qu'elle bénéficiait de la classification conventionnelle D2 coefficient 220 alors que la réalité des fonctions qu'elle exerçait correspondaient E2 coefficient 270 ; qu'elle doit bénéficier d'un rappel de rémunération correspondant à cette classification. La Sarl L'Homme en Devenir soutient que Mme [G] [R] ne démontre pas que les fonctions qu'elle remplissait correspondaient à la qualification revendiquée. Motivation. En cas de litige portant sur la qualification reconnue par l'employeur au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; il doit en particulier les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Il n'est pas contesté que les dispositions de la convention collective sur ce point sont celles antérieures à l'accord sur les classifications conclu le 16 janvier 2017. Dans ce cadre, la classification de l'emploi de technicien niveau D2 est ainsi définie: ' - Compétences pédagogiques fondamentales ( faire acquérir des savoirs inscrits dans une progression pédagogique aux moyens de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, mise en oeuvre des concepts, méthodes, matériels et équipements ; - Elaboration des comptes-rendus et bilans pédagogiques'. S'agissant des compétences requises du technicien hautement qualifié niveau E, elles sont ainsi définies: - 'Compétences pédagogiques associées; - compétences structurées dans le cadre de métier et d'emploi spécifique ou polyvalence générale: - analyse de la demande de formation, - évaluation des prérequis et compétences terminales, - établissement des programmes de formation et du contenu pédagogiques, - élaboration et suivi des parcours individualisés, - accueil et information des publics, - orientation, sélection, encadrement et suivi des stagiaires, parrainage de nouveaux formateurs.' - Les attributions de ce technicien sont ainsi décrites: ' mise en oeuvre des travaux à l'initiative du titulaire sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Possibilité d'innovation et d'adaptation dans la réalisation des interventions. Participation à l'amélioration et l'actualisation des enseignements. Prise en compte des incidences financières de la mise en oeuvre qu'il anime. En plus d'une activité pédagogique, possibilité d'intervention commerciale à partir de directives (objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre...)'. Mme [G] [R] ne démontre pas qu'elle devait prendre en compte les incidences financières de la mise en oeuvre qu'elle animait ; Dès lors, elle ne justifie pas du bénéficie de la qualification de niveau E de la convention collective applicable. La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires. Mme [G] [R] expose qu'elle a été amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. La Sarl L'Homme en Devenir conteste cette demande, estimant que Mme [R] n'apporte aucun élément probant sur ce point. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [G] [R] apporte sur ce point au dossier: - une note (pièce n° 11 de son dossier ), non sourcée et non datée, intitulée 'justification des heures effectuées hors face à face' ; - deux attestations établies par Mme [N] ( pièce n° 52 id) et M. [L] ( pièce n° 53 id) faisant état de ce que Mme [G] [R] s'investissait dans ses fonctions 'au delà de son temps de travail' ; Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande au titre du paiement du temps de travail en déplacement. Mme [G] [R] expose que si son lieu de travail était contractuellement fixé au siège de son employeur était à [Localité 5], soit environ à 30 minutes de trajet depuis son domicile, elle exerçait en réalité son activité à [Localité 4], et que son temps de déplacement habituel quotidien était donc d'1 h 30 par jour ; que ce dépassement de temps de travail doit donc être indemnisé. La Sarl L'Homme en Devenir fait valoir que les dispositions de la convention collective applicable ne considèrent pas le temps de trajet pour rejoindre le lieu de travail comme constituant un temps de travail effectif. Motivation. L'article 10 de la convention collective applicable, intitulé ' Durée du travail et aménagement du travail', et dont la rédaction sur ce point n'a pas été modifiée par l'accord du 16 janvier 2017, dispose en son alinéa 5 que ' le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif'. Mme [G] [R] ne démontre pas qu'elle devait se rendre au siège de la société avant de se rendre sur son lieu de travail. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point. -Sur la résiliation judiciaire. Mme [G] [R] expose que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui payant pas ses heures supplémentaires et ses frais de déplacement, et en ne lui accordant pas la qualification correspondant à ses fonctions. Toutefois, il ressort de ce qui précède que les demandes sur ces points ont été rejetées ; Dès lors, les manquements allégués ne sont pas établis, et la rupture du contrat de travail présente la nature d'une démission. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Mme [G] [R] qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl L'Homme en Devenir la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens de la procédure d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 515 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 10 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56ec601f0831899179d
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