Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f0831899179f
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 216 496 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VJ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00489 09 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L. AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEILS - AECC Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN substitué par Me BOZIAN, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Sarl Audit Expertise Comptable et Conseils (ci-après AECC) à compter du 01 juillet 2002, en qualité d'assistant comptable. Précédemment, le salarié était embauché par la société d'expertise comptable EX COM EST sous contrat à durée déterminée du 10 octobre 1994 poursuivi sous contrat à durée indéterminée du 01 juillet 1995, transféré à la société d'expertise comptable Chevry & Associés sous contrat à durée indéterminée du 01 janvier 1999, qui a été repris par la Sarl AECC en juillet 2002. La convention collective nationale des experts comptables s'applique au contrat de travail. Du 27 août 2019 au 20 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail, pour maladie. La relation contractuelle a pris fin en date du 07 juillet 2020, consécutivement au licenciement de M. [F] [X] pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 17 décembre 2020, M. [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la Sarl AECC à lui payer les sommes de: - 6 942,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2017, outre la somme de 694,28 euros de congés payés afférents, - 20 953,18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2018, outre la somme de 2 095,32 euros de congés payés afférents, - 14 147,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2019, outre la somme de 1 414,78 euros de congés payés afférents, - 32,24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2020, outre la somme de 3,22 euros de congés payés afférents, - 9 750,00 euros au titre de la prime contractuelle due en 2020, outre la somme de 975,00 euros de congés payés afférents, - 4 379,36 euros au titre du différentiel dû sur le paiement des congés payés par application de la règle du dixième, - 893,44 euros au titre du différentiel dû sur l'indemnité de congés payés, - 3 006,19 euros au titre du paiement du différentiel dû sur l'indemnité de licenciement, - 22 164,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice financier subi, - d'acter le paiement de la somme de 130,30 euros au titre des frais de déplacement réglé par chèque en date du 31 mai 2021, - d'enjoindre la Sarl AECC d'établir et de lui remettre les documents suivants : - un bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2019 portant mention de : - la déduction de 1 088,32 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la somme de 1 010,80 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la régularisation à hauteur de 297,73 euros des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 août au 03 octobre 2019, - les bulletins de salaires définitifs des mois de mars et avril 2020 portant mention des périodes d'activité partielle et excluant la mention « bulletin susceptible d'être modifié dans l'attente des instructions gouvernementales relatives au COVID-19 et de vos IJSS non communiquées à jour », - un bulletin de salaire rectifié conformément au jugement à intervenir, - une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir : - mentionnant les effectifs de la Sarl AECC, - supprimant la référence au régime de retraite complémentaire AGIRC, - précisant le motif du licenciement, - mentionnant comme dernier jour travaillé et payé le 12 juin 2020, - mentionnant les douze mois civils complets précédant ce dernier jour travaillé et payé du 12 juin 2020, - mentionnant dans les colonnes 4 et 7 de la partie 6.1 les explications relatives aux sommes payés, - mentionnant l'identification de l'employeur ou du signataire, le lieu, la date, la personne à joindre à propos de l'attestation et son numéro de téléphone, ainsi qu'une signature, - le tout sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour, 8 jours passé la notification de la décision à intervenir, le conseil se réserver la liquidation sous astreinte, - de condamner la Sarl AECC à payer à M. [F] [X] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 mars 2022, lequel a : - débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le déboutant ainsi de sa demande d'heures supplémentaires, de prime contractuelle, de différentiel sur congés payés et indemnité de licenciement, - dit qu'il y a lieu de rectifier l'attestation Pôle emploi pour partie, à savoir compléter les effectifs de la Sarl AECC, supprimer la référence au régime de retraite, préciser le motif du licenciement, mettre l'identification de l'employeur, le lieu et la date ainsi qu'une signature, - dit qu'il n'y a pas lieu de rectifier les bulletins de salaires, et ne fixe pas d'astreinte, - acté que les frais de remboursement ont été réglés, - débouté M. [F] [X] de sa demande concernant un préjudice financier, - débouté M. [F] [X] de sa demande concernant le travail dissimulé, - débouté les parties dans leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution de la décision. Vu l'appel formé par M. [F] [X] le 11 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [F] [X] déposées sur le RPVA le 04 avril 2023, et celles de la Sarl AECC déposées sur le RPVA le 02 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, M. [F] [X] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la Sarl AECC à rectifier l'attestation Pôle Emploi en complétant les effectifs de la Sarl AECC, en supprimant la référence au régime de retraite, en précisant les motifs du licenciement, et en mettant l'identification de l'employeur le lieu et la date ainsi qu'une signature, - acté que les frais de remboursement ont été réglés, - d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris, * Statuant à nouveau : - de condamner la Sarl AECC à lui payer les sommes de: - 7 314,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2017, - 731,48 euros de congés payés afférents, - 21 667,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2018, - 2 166,13 euros de congés payés afférents, - 14 583,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2019, - 1 458,39 euros de congés payés afférents, - 36,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2020, - 3,66 euros de congés payés afférents, - 9 750,00 euros au titre de la prime contractuelle due en 2020, outre la somme de 975,00 euros de congés payés afférents, - 4 379,36 euros au titre du différentiel dû sur le paiement des congés payés par application de la règle du dixième, - 893,44 euros au titre du différentiel dû sur l'indemnité de congés payés, - 3 006,19 euros au titre du paiement du différentiel dû sur l'indemnité de licenciement, - 22 164,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 4 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice financier subi, - d'enjoindre la Sarl AECC d'établir et de lui remettre les documents suivants : - un bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2019 portant mention de : - la déduction de 1 088,32 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la somme de 1 010,80 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la régularisation à hauteur de 297,73 euros des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 août au 03 octobre 2019, - les bulletins de salaires définitifs des mois de mars et avril 2020 portant mention des périodes d'activité partielle et excluant la mention « bulletin susceptible d'être modifié dans l'attente des instructions gouvernementales relatives au COVID-19 et de vos IJSS non communiquées à jour », - un bulletin de salaire rectifié conformément au jugement à intervenir, - une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à l'arrêt à intervenir : - mentionnant comme dernier jour travaillé et payé le 12 juin 2020, - mentionnant les douze mois civils complets précédant ce dernier jour travaillé et payé du 12 juin 2020, - mentionnant dans les colonnes 4 et 7 de la partie 6.1 les explications relatives aux sommes payés, - le tout sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour, 8 jours passé la notification de la décision à intervenir, - de condamner la Sarl AECC à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la Sarl AECC de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la Sarl AECC aux entiers dépens de l'instance. La Sarl AECC demande à la cour: - de prendre acte de la régularisation qu'elle a effectuée des frais de déplacement sollicités pour un montant de 130,30 euros, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - débouté M. [F] [X] de l'ensemble de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de prime contractuelle, de différentiel sur congés payés et de complément d'indemnité de licenciement, - dit qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les bulletins de salaires, - l'a débouté de sa demande concernant un préjudice financier et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * Pour le surplus : - de débouter M. [F] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de le condamner à verser à la Sarl AECC la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - de condamner M. [F] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance. SUR CE, LA COUR: La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [F] [X] le 04 avril 2023 et par la Sarl AECC le 02 mai 2023. - Sur les heures supplémentaires. - Sur l'existence d'heures supplémentaires. M. [F] [X] expose qu'il a été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'il apporte au dossier des éléments permettant à l'employeur de répondre. La Sarl AECC fait valoir d'une part que M. [F] [X] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires qu'il a réalisées ; que d'autre part, à supposer l'existence de telles heures, il n'a ni demandé le paiement ni même sollicité l'autorisation de les effectuer ; qu'en réalité, le portefeuille de M. [X] a baissé entre 2017 et 2018 mais que sous couvert de son activité au sein du cabinet il a effectué des travaux pour son compte personnel. Motivation. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [F] [X] apporte au dossier des tableaux (pièces n° 4 à 7, 42 à 45 de son dossier) et des calendriers ( pièce n° 51 id) faisant apparaître les heures de travail qu'il prétend avoir effectuées sur la période des années 2017 à 2020 ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La Sarl AECC n'apporte au dossier aucun élément justifiant le contrôle qu'elle a mis en place sur les heures de travail effectuées par M. [F] [X], et il n'est pas contesté qu'aucune convention de forfait jour n'a été conclue entre les parties. Si la Sarl AECC soutient que M. [F] [X] a le cas échéant accompli des heures supplémentaires sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur telle que prévue par une note interne du 8 octobre 2002, il n'est pas contesté par la Sarl AECC que l'activité de M.[F] [X] s'exerçait pour l'essentiel dans les locaux de l'entreprise, que celle-ci comptait moins de 10 personnes et que le chef d'entreprise était en mesure de contrôler précisément la présence de chaque salarié de telle façon que les heures supplémentaires dont M. [X] réclame le paiement n'ont pu être exécutées qu'avec l'accord tacite de l'employeur ; qu'il était également en mesure de vérifier si le travail ainsi fourni correspondait aux travaux qui lui étaient confiés. S'agissant des heures effectuées le week-end et les jours fériés, l'employeur était à même d'évaluer si une partie des tâches effectuées par le salarié était réalisée au delà de ses heures de présence dans l'entreprise, et d'apprécier le cas échéant d'une part le volume de travail effectué par le salarié dans ses conditions. Il sera fait droit à la demande en son principe, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur le rappel de rémunération. Au regard des éléments apportés par le salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne brut et des taux horaires applicables, il sera fait droit à la demande. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [F] [X] expose que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il avait effectué un nombre important d'heures supplémentaires non payées, ce manquement caractérisant l'infraction de travail dissimulé. La Sarl AECC fait valoir que l'infraction dont il s'agit est une infraction de nature intentionnelle, M. [X] ne démontrant pas l'intention frauduleuse qu'il allègue. Au regard des éléments du dossier, il ne ressort pas que le non-paiement des heures supplémentaires dues à M. [F] [X] relève d'un comportement intentionnel de l'employeur. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la prime contractuelle due en 2020. M. [F] [X] expose que la prime contractuelle pour 2020 ne lui a pas été versée en totalité, et qui lui est dû à ce titre la somme de 9750 euros. La Sarl AECC soutient que cette somme lui a été versée au titre du maintien de salaire. C'est par une exacte appréciation des bulletins de paie de M. [X] et de la pièce n° 49 du dossier de la Sarl AECC que les premiers juges ont estimé que cette somme avait était intégrée dans le montant du salaire maintenu servi au salarié durant un arrêt maladie. La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. -Sur la demande au titre du différentiel de congés payés. M. [F] [X] expose qu'il n'a pas été rempli de ses droits relatifs aux congés payés dans la mesure où, sur le fondement des dispositions de l'article L 3141-24 du code du travail, le versement d'une somme correspondant à 10 % de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence est plus favorable que le maintien de la rémunération précédant le congé. La Sarl AECC soutient que les dispositions dont il s'agit ont été régulièrement appliquées. M. [F] [X] apporte au dossier un décompte (pièce n° 13 de son dossier) faisant apparaître que, pour la période de 2017 à 2020, la régle du 1/10° lui est plus favorable. Il convient donc de faire droit à la demande, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point. En revanche, M. [F] [X] n'explicite pas sa demande 'au titre du différentiel dû sur indemnité de congés payés' pour une somme de 893,44 euros ; cette demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il sera délivré à M. [F] [X] un bulletin de paie conforme aux points qui précèdent. - Sur la demande au titre du préjudice financier. M. [F] [X] expose que la Sarl AECC lui a versé avec retard en 2019 le complément de rémunération prévu par la convention collective applicable et le contrat de prévoyance de l'entreprise ; qu'il a donc subi un préjudice financier qu'il convient de réparer. La Sarl AECC soutient que M. [F] [X] a été rempli de ses droits sur cette période. Il n'est pas contesté que M. [F] [X] avait droit pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 d'un complément de revenu prévu par l'article 7.3 de la convention collective applicable et le contrat collectif souscrit par la Sarl AECC auprès de la société Squadra Assurances (pièces n° 17 et 18 du dossier de M. [X]). Il ressort des bulletins de paie pour la période que les sommes représentatives de ce complément de revenu n'ont été réglées qu'en fin d'année 2019. M. [F] [X] a, du fait du retard de paiement de ces sommes et du différentiel de revenu généré par ce défaut, subi un préjudice qu'il convient d'indemniser. La cour trouve dans le dossier les éléments pour fixer ce préjudice à hauteur de 1000 euros. Il sera fait droit à cette demande et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur la demande au titre de la rectification des erreurs de prise en compte des IJSS. M. [F] [X] expose qu'il a attiré l'attention de l'employeur par lettre du 27 mai 2020 sur des erreurs de prise en compte dans ses bulletins de paie sur le montant des indemnités journalières ; il apporte au dossier un décompte (pièce n° 27 de son dossier). La Sarl AECC ne répond pas sur ce point. Au regard des éléments apportés par M. [X], il convient de faire droit à cette demande. - Sur la rectification des bulletins de paie des mois de mars et avril 2020. M. [F] [X] expose que le bulletin de paie de mars 2020 porte la mention d'une mise en activité partielle de l'entreprise, que ce bulletin ainsi que celui du mois d'avril suivant sont donc des documents provisoires et qu'il convient d'enjoindre à la Sarl AECC de lui délivrer des bulletins définitifs. La Sarl AECC soutient qu'elle n'a pas organisé d'activité partielle. Il ressort du bulletin de paie pour le mois de mars 2020 (pièce n° 11 du dossier de M.[X]) que figure la mention 'Bulletin susceptible d'être modifié dans l'attente des instructions gouvernementales relatives au COVID-19 et de vos IJSS communiquées à ce jour' ; le bulletin de paie pour le mois d'avril ne comporte pas cette mention. M. [F] [X] indique (page 51 de ses conclusions) que la Sarl AECC n'a pas mis en place d'activité partielle ; que dès lors la mention figurant sur le bulletin de paie pour le mois de mars, qui faisait état d'une éventualité de modification de ce document en fonction d'éléments extérieurs à l'entreprise, n'a pas eu d'effet. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. - Sur l'attestation Pôle-Emploi. M. [F] [X] expose que l'attestation Pôle-Emploi établie par l'employeur comporte un certain nombre d'erreurs et qu'elle n'était pas signée, de telle façon que ses droits à indemnisation en ont été réduits. Toutefois, aucun élément du dossier ne fait apparaître de lien entre les griefs exprimés par M. [X] et le montant de son indemnisation. Dès lors, la demande sera rejetée. Il ressort du dossier que le dernier jour travaillé de M. [F] [X] est le 12 juin 2020 ; l'attestation Pôle-Emploi sera rectifiée en ce sens. En revanche, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle enjoint à la Sarl AECC de rectifier l'attestation Pôle emploi pour partie, à savoir compléter les effectifs de la Sarl AECC, supprimer la référence au régime de retraite, préciser le motif du licenciement, mettre l'identification de l'employeur, le lieu et la date ainsi qu'une signature. L'astreinte sollicitée n'apparaît pas nécessaire. La Sarl AECC qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [X] l'intégralié des frais irrépétibles qu'il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros. PAR CES MOTIFS ; La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté les demandes présentées par M. [F] [X] relatives aux heures supplémentaires et à la réparation du préjudice financier ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ; STATUANT à nouveau: CONDAMNE la Sarl AECC à payer à M. [F] [X] les sommes de: - 7 314,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2017, - 731,48 euros de congés payés afférents, - 21 667,13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2018, - 2 166,13 euros de congés payés afférents, - 14 583,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2019, - 1 458,39 euros de congés payés afférents, - 36,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées au cours de l'année 2020, - 3,66 euros de congés payés afférents ; - 1000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice financier subi ; DIT que le dernier jour travaillé de M. [F] [X] est le 12 juin 2020 et ordonne la rectification de l'attestation Pôle -Emploi en ce sens ; Y ajoutant: ORDONNE à la Sarl AECC de délivrer à M. [F] [X] un bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2019 portant mention de : - la déduction de 1 088,32 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période de 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la somme de 1 010,80 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 4 au 31 octobre 2019, - l'ajout de la régularisation à hauteur de 297,73 euros des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 août au 03 octobre 2019 ; CONDAMNE la sarl AECC aux dépens de première instance et d'appel , CONDAMNE la sarl AECC à payer à M. [F] [X] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail en sa rédaction aparticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 3141-24 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56ec601f0831899179f
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