Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f083189917a3
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 8 701 497 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E673 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGWY F21/00045 21 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE - SOLODI SS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me DUCHET, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [I] [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille GUENIOT substitué par Me REMY de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, [T] Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [K] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL SOCIETE LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALE (ci-après SOLODISS), à compter du 06 août 2016 en qualité de vendeur, affecté au sein de l'enseigne ECO CUISINE à [Localité 4]. Par courrier du 02 octobre 2020, Monsieur [I] [K] [Y] a démissionné de son poste de travail. Le contrat de travail du salarié a pris fin le 01 novembre 2020, à l'issu d'une période de préavis. Par requête du 19 mai 2021, Monsieur [I] [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes Longwy, aux fins : - de juger qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires dont il doit obtenir le paiement, - de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes : - 82 727,47 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 8 872,75au titre des congés payés afférents, - 36 723.60 euros bruts pour travail dissimulé, - 19 639,23 euros bruts au titre du préjudice subit pour défaut d'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, - 10 000,00 euros bruts de dommages et intérêts pour non-respect par la société SARL SOLODISS de son obligation de sécurité de résultat, - de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes : - 6 375,62 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30 603,00 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 567,09 euros bruts au titre des commissions qui ont donné lieu à remboursement et liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail, - 6 266,27 euros bruts au titre des commissions non-versées liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d'instance et d'exécution. Vu le jugement du conseil de prud'hommes Longwy rendu le 21 avril 2022, lequel a : - déclaré recevables l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [K] [Y], - condamné la société SARL SOLODISS à payer à Monsieur [I] [K] [Y] les sommes suivantes - 68 926,91 euros brut au titre des heures supplémentaires, - 6 892,69 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 13 780,61 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - débouté Monsieur [I] [K] [Y] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de requalification de la rupture du contrat de travail, du remboursement et du versement des commissions et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL SOLODISS de ses demandes formées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif. Vu l'appel formé par la société SARL SOLODISS le 03 mai 2022, Vu l'appel incident formé par Monsieur [I] [K] [Y] le 02 novembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société SARL SOLODISS déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de Monsieur [I] [K] [Y] déposées sur le RPVA le 27 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, La société SARL SOLODISS demande : - de dire et juger Monsieur [I] [K] [Y] recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 21 avril 2022, en ce qu'il a dit et jugé : - déclaré recevables l'ensemble des demandes de Monsieur [I] [K] [Y], - condamné la société SARL SOLODISS à payer à Monsieur [I] [K] [Y] les sommes suivantes - 68 926,91 euros brut au titre des heures supplémentaires, - 6 892,69 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 13 780,61 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - débouté la société de ses demandes formées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif, - pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Monsieur [I] [K] [Y] de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de requalification de la rupture du contrat de travail, du remboursement et du versement des commissions et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SARL SOLODISS de ses demandes formées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire, * Et statuant à nouveau : - de déclarer les demandes de Monsieur [I] [K] [Y] irrecevables et mal fondées, - de dire et juger que les demandes formées par Monsieur [I] [K] [Y] concernant des rappels de salaires antérieurs à mai 2018 sont prescrites en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, - en conséquence, de débouter Monsieur [I] [K] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [I] [K] [Y] à payer à la société SARL SOLODISS les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, - 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - de condamner Monsieur [I] [K] [Y] aux éventuels frais et dépens de procédure de première instance et d'appel. Monsieur [I] [K] [Y] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevables l'ensemble de ses demandes, - condamné la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes : - 68 926,91 euros brut au titre des heures supplémentaires, - 6 892,69 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 13 780,61 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, A titre incident, y ajoutant : - d'augmenter les condamnations de la société SARL SOLODISS à lui payer à hauteur de : - 87 014,97 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 8 701,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 19 639,23 euros bruts au titre du préjudice subit pour défaut d'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SARL SOLODISS de ses demandes formées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de requalification de la rupture du contrat de travail, du remboursement et du versement des commissions et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau : - de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes : - 36 723,60 euros bruts pour travail dissimulé, - 10 000,00 euros bruts de dommages et intérêts pour non-respect par la société SARL SOLODISS de son obligation de sécurité de résultat, - de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SARL SOLODISS à lui payer les sommes suivantes : - 6 375,62 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 30 603,00 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 567,09 euros bruts au titre des commissions qui ont donné lieu à remboursement et liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail, - 6 266,27 euros bruts au titre des commissions non-versées liées aux ventes intervenues avant la rupture du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SARL SOLODISS aux frais et dépens d'instance et d'exécution. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 28 février 2023, et en ce qui concerne le salarié le 27 avril 2023. Sur les heures supplémentaires La société SOLODISS fait d'abord valoir que les demandes antérieures de plus de 3 ans à la saisine du conseil des prud'hommes, soit antérieures au 19 mai 2018, sont prescrites. L' appelante conteste la valeur probante des attestations et copies de sms produites par le salarié à l'appui de sa demande. Elle explique ensuite que le tableau de décompte produit par le salarié n'est qu'une preuve à soi-même, et qu'il est erroné en ce qu'il met en compte des heures supplémentaires les semaines où il est en congés et pendant lesquelles le magasin était fermé pour cause de confinement. La société SOLODISS indique également que le décompte du salarié et son tableau récapitulatif des commandes sont en totale incohérence. L'employeur fait valoir en outre l'autonomie de ses vendeurs dans le cadre de leurs 35 heures, et le fait que M. [I] [K] [Y] n'a jamais fait de réclamation au titre d'heures supplémentaires au cours de l'exécution du contrat de travail. La société SOLODISS argumente sur le fait que le temps de présence n'est pas du temps de travail effectif lorsque le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles et que sa présence n'est pas exigée par l'employeur. M. [I] [K] [Y] estime que sa demande n'est pas partiellement prescrite, et rappelle qu'aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les trois années précédentes. Le salarié indique produire aux débats, pour « prouver la réalité de ces heures » : des relevés de crèche, des échanges de sms avec sa compagne, le tableau des commandes passées, l'évolution de ses objectifs à la hausse, et un décompte précis établi sur logiciel Pretorio. Motivation - sur la prescription des demandes Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [I] [K] [Y] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 19 mai 2021, soit dans le délai de 3 ans après la fin du contrat, son action n'est pas prescrite. Le contrat ayant été rompu le 02 octobre 2020, par l'effet de la lettre de démission, la demande est prescrite pour la période antérieure de plus de trois ans à cette date, soit antérieure au 02 octobre 2017. - sur la demande financière L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction. Il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [I] [K] [Y] produit en pièce 61 des décomptes, pour partie, récapitulatifs en volume de ses heures, récapitulatifs par années en valorisation de ces heures, et indiquant également par jour ses horaires de travail, entre le 30 octobre 2017 et le 30 octobre 2020. Au terme du développement qui précède, la période de réclamation échappe en totalité à la prescription. Les pièces du salarié sont suffisamment précises pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. A l'appui de ses observations et critiques résumées supra, la société SOLODISS produit des attestations, un « exemple de mail de fixation des objectifs mensuels » (pièce 10), des tableaux de ventes pour les années 2018 à 2019 (pièces 12 à 14), des échanges de messages Facebook entre le salarié et une de ses collègues, Mme [B] (pièce 15), et un « tableau de la société SOLODISS des heures effectuées par Monsieur [K] [Y] » (pièce 25) ; elle indique également produire en pièce 5 le « pointage des congés sur le tableau produit par Monsieur [K] [Y] ». La pièce 25 de la société SOLODISS est un document indiquant pour chaque semaine en 2016, 2017, 2018 et 2019, le nombre d'heures travaillées par jour ; sur ce document, sous chaque date de jour travaillé, est indiqué « 7 », ; les horaires de travail sont indiqués en haut de page de ce document : lundi : 10h-12h et 14h-19h, mardi : 10h-12h et 14h-19h etc. Ce document ne justifie pas des horaires de travail de M. [I] [K] [Y], s'agissant d'un tableau n'indiquant que des volumes horaires, calqués sur les horaires théoriques de travail, et alors que l'employeur reconnaît en page 12 de ses conclusions que les échanges du salarié avec Mme [B] que M. [I] [K] [Y] produit en pièces 25 à 32, « démontrent que parfois il venait un peu plus tôt le matin ». La société SOLODISS ne produit aucune pièce justificative des horaires de M. [I] [K] [Y], alors que le suivi des horaires de travail des salariés incombe à l'employeur. Les décalages qu'il pointe en page 17 de ses écritures, entre le tableau des commandes passées par le salarié, et son décompte d'heures, sont toujours en faveur de l'employeur, puisqu'il en ressort que le salarié fait valoir moins d'heures travaillées qu'en atteste la première pièce. La pièce 61 de M. [I] [K] [Y] indique un total de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 82 727,47 euros. A défaut de contestation subsidiaire par la société SOLODISS du calcul de rappel effectué par M. [I] [K] [Y], il sera fait droit à la demande de ce dernier à hauteur de 82 727,47 euros à titre de rappel de salaire, et 8272,75 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant réformé quant aux quantums de la condamnation. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour la contrepartie en repos L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. M. [I] [K] [Y] indique que l'employeur lui doit 572,08 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Il intègre en page 39 de ses écritures l'extrait d'un tableau, sans référence de pièce ; il ne justifie pas de la valorisation de sa demande à hauteur de 19 639,23 euros. La société SOLODISS demande de réformer le jugement, en se fondant sur l'absence d'heures supplémentaires. Il résulte du développement qui précède que l'existence d'heures supplémentaires est établie. Le principe d'une indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos est donc acquise, en application des dispositions susvisées. M. [I] [K] [Y] ne motive pas sa demande de réformation du quantum de la condamnation à ce titre. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives. Sur la demande de condamnation pour travail dissimulé Au soutien de sa demande, M. [I] [K] [Y] fait valoir que « la société a été informée de l'exécution d'heures supplémentaires, elles ont été validées à de multiples reprises, directement ou indirectement » ; il intègre dans ses conclusions, à l'appui, un échange de sms avec Mme [B]. La société SOLODISS demande que M. [I] [K] [Y] soit débouté de cette prétention. Motivation L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de travail dissimulé et de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le seul échange de sms produit par M. [I] [K] [Y] au soutien de sa demande, dans lequel il explique qu'il viendra le lendemain soir au magasin pour travailler un peu, à quoi on lui répond « oui pas de problème tu fais comme tu peux » n'établit pas l'intention alléguée de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires. M. [I] [K] [Y] sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [I] [K] [Y] explique qu'il n'a jamais disposé du repos légal compensateur auquel il aurait eu droit, et que sa santé tant physique que mentale a été gravement compromise : il a en effet été privé d'une vie de famille ordinaire, et que de la même façon sa vie sociale a été très largement impactée. La société SOLODISS fait valoir que le salarié n'a jamais effectué d'heures supplémentaires, qu'il ne justifie pas du préjudice allégué et qu'il n'allègue que de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, il convient de souligner qu'il sera fait droit à la demande de M. [I] [K] [Y] d'indemnité pour contrepartie en repos, si bien qu'il ne peut solliciter une nouvelle indemnisation pour ce motif. M. [I] [K] [Y] ne renvoie à aucune pièce pour justifier d'un préjudice, alors que par ailleurs il fait valoir avoir été privé de vie de famille et de vie sociale, sans invoquer de préjudice pour sa santé. Dans ces conditions, à défaut de préjudice établi, M. [I] [K] [Y] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la demande de requalification de la démission A l'appui de sa demande, M. [I] [K] [Y] fait valoir qu'il n'a démissionné qu'en raison des abus de l'employeur quant à la durée de son travail : il effectuait de nombreuses heures supplémentaires sans contrepartie. Il n'avait pas le temps de rentrer chez lui pour le déjeuner, et passait des soirées entières à travailler. Il souligne également que cela a eu un impact sur sa vie familiale. L'intimé explique que sa démission n'a été motivée que pour le souci de mettre un terme à cette situation et ajoute qu'à peine quelques jours plus tard il s'est empressé d'informer son employeur, par le biais de son Conseil, des motivations de sa démission. Il conteste que son départ aurait été motivé par la volonté de s'éloigner d'une collègue pour laquelle il éprouvait des sentiments. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. En l'espèce, M. [I] [K] [Y] a démissionné dans les termes suivants, par lettre du 02 octobre 2020 (pièce 1 de la société SOLODISS) : « Objet : lettre de démission Courrier remis en main propre en deux exemplaires contre décharge le 02 Octobre 2020 Monsieur, Par la présente, je vous informe de ma décision de quitter le poste de concepteur-vendeur que j'occupe depuis le 06 Août 2016 en contrat à durée indéterminée au sein du magasin Ecocuisine de [Localité 4]. Je respecterai mon préavis d'un mois. La fin de mon contrat de travail sera donc effective le 02 Novembre 2020. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre mon solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. » Aucune réserve ni aucun grief ne ressort de cette correspondance. Le courrier de son Conseil du 19 octobre 2020, dont il se prévaut, est le suivant (sa pièce 3) : « Monsieur, J'interviens auprès de vous en ma qualité de conseil de Monsieur [I] [K] [Y], actuellement salarié de votre entreprise et qui me dit rencontrer des difficultés quant à la sortie des effectifs. En effet, mon client m'indique qu'il vous a présenté sa démission le 2 octobre dernier à effet du 1er novembre prochain au terme de son préavis légal. Lors de l'annonce de son départ, vous lui auriez alors indiqué qu'il serait retenu sur son solde de tout compte, une somme représentative de 50% des commissions déjà perçues sur les commandes qu'il a initiées et non encore livrées. La somme représentant selon vos estimations aux environs de 7/8000 euros. Mon client m'indique qu'il n'entend pas satisfaire à cette demande qu'il estime disproportionnée et ce pour plusieurs raisons. D'une part, cette clause n'est pas systématiquement appliquée au sein de l'entreprise lors des départs de salariés. Dès lors un usage contraire s'est instauré, et lui appliquer strictement ladite clause pourrait être considéré comme discriminatoire. D'autre part et surtout, cette clause n'est pas justifiée en ce sens que le travail du commercial lors de la livraison ne représente pas 50% de la charge de travail nécessaire à l'opération de vente d'une cuisine et les tâches lui restant à accomplir sont extrêmement réduites. Aussi, s'il peut accepter devoir abandonner tout ou partie de sa commission en cas de non livraison de la cuisine pour cause d'annulation ou encore de difficulté de paiement, voire d'une partie au titre du métrage qu'il n'effectuera pas, il n'entend pas renoncer à 50% de ses commissions. En tout état de cause une telle clause contractuelle apparait comme manifestement déséquilibrée et induit une entrave à la liberté du travail. Mon client me mandate donc pour obtenir la levée de celle-ci et dans le cas où vous devriez reprendre les sommes, l'obtention de leur restitution. A toutes fins utiles, en échangeant avec mon client sur les raisons de son départ, celui-ci m'indique qu'elles sont en partie dues à sa volonté de se réorienter sur un métier avec une charge de travail moins prenante. En effet il m'explique que bien qu'embauché sur une base de 35 heures, ses semaines de travail étaient de l'ordre de 50 heures par semaine voire plus. Et que régulièrement, il finissait très tard le soir. Et ce, sans obtenir ni paiement d'heures supplémentaires ni récupération. A l'évidence, il semble que la législation relative à la durée du travail n'est pas respectée et que Monsieur [I] [K] [Y] pourrait prétendre à obtenir paiement de ses heures supplémentaires. Voire de pouvoir requalifier sa démission. Son état d'esprit n'est absolument pas celui-ci. Il n'entend pas, à ce stade mener d'action dès lors qu'il estimera que ce qui lui est dû lui est versé et conservé. Je pense donc qu'il en va de l'intérêt de tout le monde que le maintien de ses commissions lui soit acquis. Vous pouvez me répondre directement ou par l'intermédiaire de votre conseil habituel avec lequel je ne verrais qu'avantage à échanger. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. » Cette correspondance n'est pas de nature à rendre équivoque la démission, la question d'une requalification de celle-ci n'étant présentée que très subsidiairement aux griefs principaux du salarié contre son ancien employeur, et évoquée comme une simple éventualité, subsidiaire à une possible demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Dans ces conditions, la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sera pas accueillie, ni les demandes financières qui s'y rattachent, le jugement étant confirmé sur ces points. Sur la demande de paiement de commissions M. [I] [K] [Y] fait valoir que la clause du contrat de travail sur laquelle s'est appuyé l'employeur pour lui refuser le versement de commissions est illicite ; il estime qu'elle est attentatoire à la liberté du salarié de rompre le contrat de travail : ce dernier voit peser sur lui le risque de devoir rembourser l'employeur en cas de rupture du contrat de travail. Il indique également qu'il n'a pas perçu toutes les commissions qui lui sont dues pour des ventes intervenues pendant la relation de travail. M. [I] [K] [Y] fait également valoir un usage dans l'entreprise de ne pas appliquer la clause litigieuse, et une inégalité de traitement dont il a été victime au regard de cette clause, dans la mesure où M. [Z] et M. [U] qui sont partis avant lui n'y ont pas été soumis, le contrat de M. [U] ne contenant par ailleurs pas cette clause. La société SOLODISS soutient que la clause en question est valable, faisant valoir que des commissions peuvent être retirées à un salarié dès lors qu'elles ne correspondent pas à une prestation accomplie. Elle indique que M. [U] n'avait pas les mêmes fonctions que l'intimé, et que son contrat de travail ne comportait pas de clause de reprise des commissions. Motivation - sur la validité de la clause La société SOLODISS produit en pièce 29 le contrat de travail de M. [X] [U] ; il était responsable des ventes. Le contrat de travail de M. [I] [K] [Y] (pièce 1 de l'intimé) indique qu'il était vendeur. Ses fonctions étaient donc différentes de celles de M. [I] [K] [Y], l'absence de cette clause pouvant ainsi se justifier. M. [I] [K] [Y] ne renvoie à aucune pièce au soutien de ses allégations d'une application différenciée du régime des commissions avec d'autres salariés ; il n'établit donc aucune présomption de discrimination, et ne démontre pas non plus l'usage qu'il invoque à ce titre. La clause critiquée par la société SOLODISS est la suivante (page 4 du contrat de travail - pièce 1 de M. [I] [K] [Y]) : 'Paiement des commissions et clause de bonne fin avec condition de présence Les commissions sont versées par provision d'avance chaque mois sur la base des marges théoriques déterminées pour le mois en cours à la signature complète des documents de vente (devis descriptif, bon de commande, plans d'implantation) et transmission du dossier au responsable pour contrôle et enregistrement, ces deux conditions étant cumulatives pour déclencher le paiement. Si le vendeur n'a pas assuré personnellement pour quelque cause que ce soit l'une ou l'autre des prestations ci-dessous détaillées soit dans sa totalité, soit partiellement, la commission qui lui a été payée d'avance pourra faire l'objet d'une régularisation selon l'état d'avancement du dossier de vente. Il en sera ainsi notamment en cas de départ du salarié ou de rupture de son contrat de travail, de suspension du contrat ou en cas d'arrêt de travail ce que le salarié accepte dès à présent. A la date de la pose de cuisine ou de la rupture du contrat de travail , l'employeur vérifie que le vendeur a réalisé personnellement la totalité des prestations. S'il y a lieu, la régularisation interviendra par mention sur le bulletin de salaire du salarié, ce que ce dernier accepte dès à présent. La commission sur vente est acquise au salarié selon les modalités suivantes : - 50% de la commission est acquise au salarié à la date de la commande du client à la condition que l'acompte soit encaissé par l'employeur au plus tard dans les 60 jours de la commande et à défaut à la date de l'encaissement de l'acompte. - 50% de la commission est acquise au salarié à la date de l'enlèvement sans réserves de la cuisine par le client ou de la livraison de la cuisine sans réserves du client (cuisines hors pose) ou à la fin de la pose de la cuisine sans réserves du fait du vendeur(cuisines avec pose). A défaut de remplir ces conditions la commission sera régularisée par l'employeur dans les mêmes proportions. Les réserves imputables au vendeur sont celles relatives à des erreurs de conception, des erreurs dans les commandes fournisseurs ( meubles, électroménagers, sanitaires, accessoires...) ou des oublis dans les commandes sans que cette liste soit limitative.' La clause ne sanctionne pas, comme le soutient l'intimé, le départ du salarié, mais prévoit que dans le cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, les commissions étant payées par provision sur la totalité de l'opération, un nouveau calcul soit opéré, ne prenant en compte que les opérations effectivement réalisées par le salarié concerné. La clause ne contrevient dès lors pas à la liberté de rompre le contrat de travail, et n'est donc pas nulle. - sur les commissions Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société SOLODISS produit, au soutien de la retenue effectuée de 6567,09 euros, un mail de Mme [C] [B], du 09 novembre 2020, portant sur trois dossiers à dé-commissionner concernant M. [I] [K] [Y] (pièce 27), et deux pages de calcul de commissions, la première page traitant de la somme de 6567,09 euros (pièce 28). Il en résulte que les dossiers qui étaient attribués à M. [I] [K] [Y] ne sont pas discutés. Dès lors le principe de l'obligation au paiement des commissions sur ces dossiers est acquis, sous réserve de l'application des clauses sus-évoquées du contrat de travail, c'est-à-dire du travail personnel de M. [I] [K] [Y] sur ces dossiers. Le mail en pièce 27 explique, mais seulement pour trois dossiers, les raisons d'un dé-commissionnement (travail à reprendre etc.): [O], [M], [P] ; ces noms se retrouvent dans la première page du document en pièce 28. M. [I] [K] [Y] ne répond pas à ces explications. Dans ces conditions, le dé-commissionnement est justifié pour les montants correspondant à ces trois dossiers, soit : -142,37 euros; -205,53 euros; -187,15 euros (total de : 535,05 euros). Pour le surplus, la société SOLODISS ne justifie pas des dé-commissionnement, alors que le principe de l'obligation de leur paiement est acquis. Il sera dès lors fait droit à la demande de M. [I] [K] [Y] de voir condamner la société SOLODISS à lui payer 6 032,04 euros (6 567,09 ' 535,05). Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 6266,27 euros pour des affaires passées et non-payées, M. [I] [K] [Y] renvoie à sa pièce 22, qui est constituée de plusieurs impressions d'écran. Cette pièce est intitulée « reporting de 2017 à 2020 » dans son bordereau de pièces ; la pièce « tableau des ventes » à laquelle il renvoie en page 62 de ses conclusions est en fait numérotée 23 dans son bordereau de pièces. Il s'agit de trois tableaux relatifs à des ventes, indiquant le nom des clients et la ou les marge(s). Si certains noms de la pièce 23 de M. [I] [K] [Y] se retrouvent sur la pièce 28 - deuxième page- de la société SOLODISS, ses pièces 27 et 28 ne répondent pas à la demande du salarié appuyée par sa liste en pièce 23. La société SOLODISS ne donne aucune explication, alors qu'au surplus la deuxième page de sa pièce 28 indique un « total commissions » de 3230,08 euros. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il sera fait droit à la demande de M. [I] [K] [Y] de voir condamner la société SOLODISS à lui payer 6 266,27 euros à titre de commissions. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des développements qui précèdent que les demandes de M. [I] [K] [Y], partiellement accueillies, n'étaient de ce fait pas abusives. La société SOLODISS sera donc déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SOLODISS sera condamnée à payer à M. [I] [K] [Y] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, et sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 21 avril 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [K] [Y] de ses demandes formées au titre du remboursement et du versement des commissions et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société SARL SOLODISS à payer à Monsieur [I] [K] [Y] 68 926,91 euros au titre des heures supplémentaires, et 6 892,69 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne la société SOLODISS à payer à M. [I] [K] [Y]: - 82 727,47 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 8272,75 euros au titre des congés payés afférents, - 12 298,31 euros au titre de commissions ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Y ajoutant, Condamne la société SOLODISS à payer à M. [I] [K] [Y] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ; Condamne la société SOLODISS aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quinze pages
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L1231-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-30 du code du travail dispose que des hearticle L.3245-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56ec601f083189917a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel