Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56ec601f083189917a7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 59 875 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02202 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBTG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY 21/00099 09 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [W] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTRIG , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. BOULANGERIE MARTINI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de VAL DE BRIEY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 08 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 05 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [W] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS BOULANGERIE MARTINI à compter du 06 janvier 2021, en qualité de boulanger. A compter du 07 avril 2021, Monsieur [W] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie, à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail de boulanger par décision de la médecine du travail. Par courrier du 31 décembre 2021, Monsieur [W] [P] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 02 décembre 2021, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins : - de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI à lui verser diverses sommes : - au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, - au titre de l'indemnité d'heures de nuit, - au titre de l'indemnité de dimanche, - d'ordonner à l'employeur de de délivrer à Monsieur [W] [P] les bulletins de paie des mois de mai, juin et septembre 2021, sous astreinte, - d'ordonner à la société SAS BOULANGERIE MARTINI de produire de la preuve de l'information de son arrêt maladie à la complémentaire santé, ou à défaut d'informer la complémentaire santé de son arrêt maladie sous astreinte, A titre reconventionnel, la société SAS BOULANGERIE MARTINI a sollicité le paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 09 septembre 2022, lequel a : - ordonné à la société SAS BOULANGERIE MARTINI de délivrer à Monsieur [W] [P] les bulletins de paie des mois de mai, juin et septembre 2021, sans assortir cette décision d'une astreinte, - débouté le salarié de toutes ses autres demandes - débouté la société SAS BOULANGERIE MARTINI de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société SAS BOULANGERIE MARTINI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS BOULANGERIE MARTINI aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Monsieur [W] [P] le 03 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [W] [P] déposées sur le RPVA le 06 mars 2023, et celles de la société SAS BOULANGERIE MARTINI déposées sur le RPVA le 17 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Monsieur [W] [P] demande : - d'infirmer le jugement entrepris, - de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI à lui payer les sommes suivantes : - 3 841,08 euros au titre des heures supplémentaires à 25%, - 384,10 euros de congés payés afférents, - 3 819,69 euros au titre des heures supplémentaires à 50%, - 384,10 euros de congés payés afférents, - 598,75 euros au titre de l'indemnité d'heures de nuit, - 119,44 euros au titre de l'indemnité de dimanche, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner à l'employeur l'obligation qui lui est faîte d'informer la complémentaire-santé sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, - de condamner la société SAS BOULANGERIE MARTINI aux dépens. La société SAS BOULANGERIE MARTINI demande : - de débouter Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes en principal et accessoires, - de condamner Monsieur [W] [P] à payer à la société SAS BOULANGERIE MARTINI la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner Monsieur [W] [P] à payer au défendeur la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [P] déposées sur le RPVA le 06 mars 2023, et de la société SAS BOULANGERIE MARTINI déposées sur le RPVA le 17 mars 2023. Il résulte du dispositif des conclusions de la SAS BOULANGERIE MARTINI que celle-ci ne demande ni l'infirmation ni la confirmation du jugement dont il est fait appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la SAS BOULANGERIE MARTINI au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, DIT que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée, RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du Jeudi 09 Novembre 2023 à 09h30 ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa56ec601f083189917a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel