Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56fc601f083189917a9
- Date
- 5 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE : 43/2023 DU 05 OCTOBRE 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6I ---------------------------- RG : 23/00506 5ème Chambre [O] [R] c/ [L] [K], liquidateur judiciaire de M. [O] [R] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 07 Septembre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [O] [R] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de Nancy, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne DEMANDEUR EN REFERE ET : Maître [L] [K], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [R] domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocat au barreau de Nancy DEFENDEUR EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Septembre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 05 Octobre 2023, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE Le 3 février 2023, Monsieur [O] [R], exploitant une activité de boulangerie à titre individuel depuis 2004, a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Bar le Duc son état de cessation des paiements au 31 janvier 2023 et a sollicité sa mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 17 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bar le Duc a constaté la cessation des paiements de Monsieur [O] [R] sans redressement possible, constaté qu'il était en état de surendettement des particuliers, prononcé sa liquidation judiciaire sur l'ensemble de ses patrimoines, fixé au 31 janvier 2023 sa date de cessation des paiements et désigné Maître [L] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [O] [R] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2023. Par assignation du 6 avril 2023, Monsieur [O] [R] a fait citer Maître [L] [K], ès qualité, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. L'affaire, après plusieurs renvois, a été appelée à l'audience du 7 septembre 2023. En l'état de ses dernières écritures déposées à l'audience du 7 septembre 2023, Monsieur [O] [R] fait valoir qu'il dispose de chances sérieuses de réformation de la décision du tribunal de commerce dans la mesure où il n'a pas cessé son activité au 31 janvier 2023, faute pour lui d'avoir procédé au formalités de déclaration de cessation d'activité auprès du guichet unique, et que c'est par inadvertance qu'il a coché la case cessation d'activité au 31 janvier 2023. Il ajoute qu'il ne se trouvait pas en état de surendettement, comme indiqué à tort par les premiers juges. Il précise que sa déclaration de cessation des paiements comportait une liste de ses créances professionnelles échues et à échoir et qu'il expliquait les motifs de sa demande de liquidation judiciaire par : - Augmentation du prix des matières premières - Augmentation du prix du carburant - Augmentation du tarif EDF - Travaux incessants depuis novembre devant la boutique - Concurrence : 4 commerces se sont installés dans la commune. Il soutient que l'exécution immédiate de la liquidation judiciaire ordonnée par les juges consulaires l'entraînerait dans une spirale infernale. En l'état de ses dernières écritures déposées à l'audience du 7 septembre 2023, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, reprenant l'instance en lieu et place de Maître [L] [K], désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bar le Duc du 5 juillet 2023, s'oppose à cette demande, le jugement querellé étant en tous points conforme à la demande de Monsieur [O] [R]. Elle expose que cette décision n'est pas sérieusement susceptible de faire l'objet de la moindre infirmation. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce aux termes desquelles : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy, par avis du 24 juillet 2023, s'est déclaré favorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public. Selon l'article R 661-1 dudit code : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de la liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Monsieur [O] [R] soutient disposer de moyens sérieux de réformation du jugement, à savoir, principalement, qu'il n'avait pas arrêté son activité avant le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'il ne se trouvait pas en état de surendettement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [R] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il a fermé sa boulangerie le 31 janvier 2023 au soir, n'étant plus en capacité de fournir de pain à sa clientèle, ses fournisseurs impayés ayant refusé de lui vendre la marchandise nécessaire à la poursuite de son activité d'artisan boulanger. Aux termes des dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ». Cet article ne fait aucune distinction entre le caractère volontaire ou involontaire de la cessation de l'activité professionnelle indépendante et n'exige pas que les déclarations relatives à cette cessation soient effectuées. Il apparaît dès lors que Monsieur [O] [R] avait de son propre aveu cessé toute activité professionnelle à la date de sa déclaration de cessation des paiements, entraînant, de facto, la réunion de son patrimoine professionnel et personnel. Compte-tenu de l'absence de sérieux apparent de l'argumentation présentée par Monsieur [O] [R], sa demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite décision sera rejetée. Compte-tenu de la nature de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de la présente ordonnance en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'avis du Ministère Public Rejetons la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 17 février 2023 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, Céline PAPEGAY Fanny DABILLY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 661-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 526-22 alinéa 8 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce aux termes desquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa56fc601f083189917a9
Données disponibles
- Texte intégral
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