Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa56fc601f083189917ab
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
MINUTE : 41/2023 DU 05 OCTOBRE 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3E ---------------------------- RG : 23/01140 5ème Chambre S.A.S. [O] [N] c/ E.U.R.L. MABA SERVICES COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 21 Septembre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Marc JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : S.A.S. [O] [N] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, représentée par Maître Alain BÉGEL, membre de la SELARL BGBJ, Avocat au barreau d'EPINAL DEMANDERESSE EN REFERE ET : EURL MABA SERVICES ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Renaud GERARDIN, membre de de l'AARPI G2A Avocats, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 21 Septembre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 05 Octobre 2023, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : La SAS [O] [N], entreprise spécialisée en travaux de charpentes et construction de maison et bâtiments à ossature bois, a fait appel en sous-traitance à la SARL MABA SERVICES. La SARL MABA SERVICES lui a adressé dans ce cadre, le 28 février 2022, trois factures d'un montant total de 52 295,64 euros. La SAS [O] [N] a réglé la somme de 11 283 euros en date du 11 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2022, la SARL MABA SERVICES a mis en demeure la SAS [O] [N] de lui régler la somme de 41 012,64 euros. Par courrier du 23 mai 2022, la SAS [O] [N] a contesté devoir les sommes réclamées, précisant qu'elle indiquerait ses motifs ultérieurement. Sans réponse de la SAS [O] [N], la SARL MABA SERVICES l'a assignée en paiement par acte du 13 janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal. Par ordonnance du 11 mai 2023, exécutoire de droit par provision, le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal a condamné la SAS [O] [N] à verser à la SARL MABA SERVICES à titre provisionnel la somme principale de 41 012,64 euros, outre intérêts, indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dépens. La SAS [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2023. Par assignation du 20 juillet 2023, la SAS [O] [N] a fait citer l'EURL MABA SERVICES devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience du 21 septembre 2023, la SAS [O] [N] fait valoir que la solvabilité de l'EURL MABA SERVICES est incertaine et que rien ne permet de garantir la récupération des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance, étant rappelé que celle-ci n'a pas autorité de la chose jugée. Elle affirme que le juge des référés, qui ne peut accorder une provision qu'en cas d'obligation non sérieusement contestable, ne pouvait la condamner à une telle somme et conteste de voir la somme réclamée, s'agissant de factures émises sans commande avec des libellés fantaisistes. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à séquestrer entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Epinal et sollicite en toute hypothèse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience du 21 septembre 2023, la SARL MABA SERVICES s'oppose à cette demande au motif que les conditions cumulatives d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la SAS [O] [N], société au capital social de 200 000 euros avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 3,5 millions d'euros, n'apporte aucun élément justifiant de conséquences manifestement excessives pour elle du versement de la somme réclamée. Concernant sa solvabilité prétendue incertaine, elle indique avoir poursuivi son activité sans rencontrer de problème de trésorerie malgré cet impayé. Elle soutient que la SAS [O] [N] ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé, la réalité des travaux effectués n'étant pas contestée et que la mauvaise réalisation des prestations n'est pas établie pas plus que l'absence de commande des prestations facturées. Elle précise que l'ordonnance a été exécutée à hauteur de 19 000 euros par voie de saisie-attribution et qu'une procédure est actuellement pendante devant le juge de l'exécution. Elle s'oppose enfin à la demande subsidiaire de séquestre. Elle demande de : - juger que la SAS [O] [N] ne justifie pas de l'existence de moyens sérieux visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 ni des conséquences manifestement excessives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire ; - débouter la SAS [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS [O] [N] à lui payer une somme 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [O] aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives et les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation. En l'espèce, la société [O] [N] ne verse aucune pièce de nature à justifier qu'elle ne dispose pas de capacités de paiement suffisantes. Elle ne produit pas plus d'éléments objectifs de nature à prouver que la situation économique ou financière de la société MABA SERVICES met en péril ses capacités de remboursement en cas de réformation, les seules indications données au cours de la procédure de première instance, selon lesquelles le non-paiement des sommes dues la mettrait en difficulté, étant manifestement insuffisantes à cet égard. En l'absence de preuve des conséquences manifestement excessives alléguées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur la consignation En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, compte tenu d'une part de l'absence d'éléments justifiant le risque de non-remboursement en cas d'infirmation de l'ordonnance querellée et d'autre part de la saisie-attribution déjà pratiquée pour un montant proche de la moitié des sommes dues, il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation de la dette. Sur les autres demandes La société [O] [N], qui succombe, assumera la charge des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MABA SERVICES les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS Nous, Marc JEAN-TALON, premier président de la Cour d'appel de NANCY, statuant par ordonnance prononcée contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la société [O] [N] de toutes ses demandes ; La condamnons aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à la société MABA SERVICES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Premier Président, Céline PAPEGAY Marc JEAN-TALON Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 521 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa56fc601f083189917ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel