Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917b7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01109 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKC YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 17 février 2022 RG :21/00755 [D] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à : - Me MERE - la MSA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Février 2022, N°21/00755 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002802 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 2004, M. [W] [D] a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 23 novembre 2004 qui mentionnait: 'le salarié a mis sa main dans la vanne lors de la vérification du système de dépoussiérage'. Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 22 novembre 2004 faisait état d'une 'amputation index et majeur main gauche'. Cet accident a été pris en charge par la mutualité sociale agricole du Languedoc au titre de la législation professionnelle. L'état de M. [W] [D] a été déclaré consolidé au 6 janvier 2006. Le 4 septembre 2006, M. [W] [D] a produit un certificat médical de rechute établi par le docteur [O] faisant état de : 'douleurs suite à amputation main gauche'. Cette rechute a été prise en charge par la mutualité sociale agricole du Languedoc au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée à M. [W] [D] le 4 avril 2014, la mutualité sociale agricole du Languedoc a fixé la date de guérison de la rechute du 4 septembre 2006 au 6 novembre 2006. M. [W] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de la date de guérison fixée par la mutualité sociale agricole du Languedoc. Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a, d'une part, considéré que M. [W] [D] n'était pas guéri le 6 novembre 2006 de sa rechute du 4 septembre 2006, d'autre part, fixé la date de consolidation de l'état de M. [W] [D] au 15 décembre 2017. Par décision notifiée à M. [W] [D] le 17 décembre 2018, la mutualité sociale agricole du Languedoc a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] à 38% à la date de la consolidation de son état. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 février 2019, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la mutualité sociale agricole du Languedoc. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [W] [D] restait atteint suite à la rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2004. Le docteur [N] [P] a été désigné pour procéder à cette expertise. Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le recours de M. [W] [D] non fondé, - homologué le rapport d'expertise du docteur [N] [P], - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] à 38% à la date de la consolidation de l'accident du travail le 15 décembre 2017, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [W] [D] aux dépens de l'instance. Par acte du 28 mars 2022, M. [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mars 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [W] [D] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - reformer le jugement du 17 février 2022, - dire et juger son recours recevable et bien fondé, - constater qu'une aggravation de son état de santé a été considérée comme existante par le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole du Languedoc, - constater qu'aucun élément nouveau d'ordre médical et, en tout état de cause, aucun élément médical développé dans le rapport d'expertise du docteur [P] est de nature à remettre en question cette constatation d'aggravation de son état de santé au 15 mai 2014 en suite d'un événement médical du 13 septembre 2012, - dire et juger que la mutualité sociale agricole du Languedoc ne peut en conséquence remettre en cause le taux de 50% considéré par elle-même comme juste et valable à partir du 15 mai 2014, - le rétablir dans ses droits sur une rente invalidité à hauteur de 50% depuis le 15 mai 2014 à défaut d'amélioration de sa situation médicale constatée depuis cette date, - subsidiairement, prescrire une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert en neuropsychiatrie, - condamner la mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens. Il soutient que : - le rapport du docteur [B] établi le 20 juin 2018 fait état d'une persistance de troubles psychiatriques en lien avec l'accident du travail dont il a été victime, - le rapport du docteur [K], médecin mandaté par le médecin conseil de la mutualité sociale agricole du Languedoc, mentionne également l'existence d'une double série de troubles psychiatriques et préconise un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, - le docteur [P], expert judiciaire désigné en première instance, n'a pas pris en considération ses atteintes psychiatriques de sorte que ces conclusions doivent être écartées, - l'ensemble des éléments médicaux qu'il produit sont de nature à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle de 38% établi suite à son accident du travail du 22 novembre 2004 est sous-évalué. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 17 février 2022, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - rejeter toute nouvelle demande d'expertise médicale, Y ajoutant, - condamner M. [W] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le taux d'incapacité permanente partielle de 38% préconisé par le docteur [P] est médicalement justifié, - une nouvelle expertise est superflue au regard des trois expertises et des deux avis techniques déjà rendus dans ce dossier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur le taux d'incapacité permanente partielle fixé à M. [W] [D] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun' Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] [D] au 15 décembre 2017 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [P], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [W] [D] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 38% son taux d'incapacité permanente partielle. Il convient en outre de relever que ce taux d'incapacité permanente partielle de 38% préconisé par le docteur [P] se fonde sur le rapport d'expertise complémentaire établi par le docteur [B], médecin psychiatre, qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle, s'agissant des pathologies psychiatriques diagnostiquées à M. [W] [D], à 8%. Par ailleurs, si au soutien de sa demande tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, M. [W] [D] produit au avis du docteur [K], médecin neuropsychiatre, établi le 29 janvier 2014 au terme duquel ce praticien préconise que soit alloué à M. [W] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 50% compte tenu de ses pathologies psychiatriques, force est de constater que cet élément n'est pas contemporain de la date de consolidation de l'état de M. [W] [D] et qu'il n'est donc pas de nature à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [W] [D] à la date de consolidation de son état était sous-évalué. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa rechute du 4 septembre 2006 de son accident du travail du 22 novembre 2004 doit être évalué à un taux supérieur à 38 %. Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [W] [D] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [W] [D], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] [D] à payer à la mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 800 euros à ce titre PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute M. [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [W] [D] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] [D] à payer à la mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917b7
Données disponibles
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- Résumé officiel