Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917b9
- Date
- 5 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01474 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJY YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 28 mars 2022 RG :22/00001 [W] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me MOURIER - la MDPH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Mars 2022, N°22/00001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce our. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (30) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003298 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD [Adresse 2] [Localité 3] ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 septembre 2020, M. [I] [W] a sollicité le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Par décision du 5 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a rejeté la demande formulée par M. [I] [W] le 3 septembre 2020. Contestant cette décision, M. [I] [W] a formé un recours administratif préalable lequel a été rejeté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard par décision du le 14 décembre 2021. A l'audience du 21 février 2022, les juges de première instance ont ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale laquelle a été exécutée sur la champs par le docteur [G]. Par jugement du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré le recours recevable, - débouté M. [I] [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, - condamné M. [I] [W] à supporter la charge des entiers dépens, - rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Par acte du 22 avril 2022, M. [I] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] [W] demande à la cour de : - accueillir l'appel interjeté et le dire juste et bien fondé, - réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - réformer la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Gard le 14 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, - lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, - condamner la maison départementale des personnes handicapées du Gard aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que les éléments qu'il produit sont de nature à démontrer que son état de santé justifie qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés. Bien que valablement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont elle a été avisée le 11 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Gard n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés souscrite par M. [I] [W] : Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. Selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...). Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. (...). Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail'. Selon l'article D. 821-1 le taux d'incapacité permanente partielle exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80%. L'article L. 821-2 du même code poursuit : 'l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1". L'article R. 821-5 du même code dispose que 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. L'article D. 821-1-2 du même code précise que 'les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En l'espèce, M. [I] [W] soutient que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 50% et considère, de ce fait, qu'il peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Il ressort cependant des pièces versées aux débats, qu'aux termes de son expertise, le docteur [G], médecin consultant, a mis en évidence une discopathie L4-L5 ainsi qu'une pathologie de la main droite ayant nécessité une intervention chirurgicale sans pour autant évaluer le taux d'incapacité permanente dont est atteint M. [I] [W] à plus de 50%. Il convient en outre de relever que si l'ensemble des éléments médicaux produit par M. [I] [W] confirme les conclusions de l'expertise s'agissant des deux pathologies susmentionnées, force est de constater qu'aucun de ces documents n'est de nature à démontrer que ce dernier est atteint d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 50%, étant précisé que le médecin consultant a eu accès à ces mêmes documents lors de la mesure de consultation mise en 'uvre à l'audience du 21 février 2022. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que M. [I] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés au jour de sa demande. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Déboute M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [I] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel