Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa571c601f083189917bb
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLC YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 24 mars 2022 RG :19/00574 S.A.S. ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE C/ CPAM ARDECHE Grosse délivrée le 05 Octobre 2023 à : - Me DE FORESTA - CPAM ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Mars 2022, N°19/00574 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me SEILLER Françoise, substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : CPAM ARDECHE Services des affaires juridiques [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par M. [E] [S] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 avril 2017, Mme [W] [C], salariée de la SAS Annonay Productions France, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : ' en tirant vers la droite un liner qui était situé derrière elle, elle a senti un craquement'. Le certificat médical initial établi le 26 avril 2017 par le docteur [K] faisait état d'une 'impotence fonctionnelle bras droit, contracture douloureuse trapèze'. Par décision du 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme [W] [C] a été victime le 26 avril 2017 Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [C], la société Annonay Productions France a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours. Par requête du 31 octobre 2019, la société Annonay Productions France a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Par décision du 14 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a explicitement rejeté ce recours. Par courrier du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a informé la société Annonay Productions France que l'état de Mme [W] [C] été considéré comme consolidé au 16 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18%. Par jugement avant dire droit du 15 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de dire si les lésions de Mme [W] [C] étaient dues à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de fixer la durée des soins et arrêts de travail, dire si ces soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 26 avril 2017, dire si la date de consolidation avait été correctement fixée et, dans la négative, d'en proposer une autre. Le docteur [G] a été désigné pour procéder à cette expertise, laquelle s'est déroulée le 20 septembre 2021. Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a: - débouté la société Annonay Productions France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 septembre 2021, - débouté la société Annonay Productions France de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale, - déclaré inopposables à la société Annonay Productions France les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] [C] à la suite de son accident du travail du 26 avril 2017, postérieurs au 30 novembre 2019, ainsi que leurs conséquences financières, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Annonay Productions France aux dépens, comprenant les frais d'expertise, - dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes. Par acte du 25 avril 2022, la société Annonay Productions France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Annonay Productions France demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 24 mars 2022 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que le docteur [G] n'a pas convoqué les parties aux opérations d'expertise médicale sur pièces qui se sont déroulées en violation du principe du contradictoire, En conséquence, - prononcer la nullité du rapport d'expertise du 20 septembre 2021 du docteur [G], - ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces, - nommer tel expert avec pour mission de : 1. convoquer les parties aux opérations d'expertise, 2. prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [W] [C] établi par la caisse primaire, 3. déterminer exactement les lésions initiales exclusivement liées à l'accident du travail du 26 avril 2017, 4. fixer la date des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 5. en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 26 avril 2017, 6. déterminer l'existence ou non des séquelles indemnisables en lien avec l'accident du travail du 26 avril 2017 à la nouvelle date de consolidation, En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause, - juger inopposables à la société Annonay Productions France les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif, avec l'accident du travail du 26 avril 2017 déclaré par Mme [W] [C]. Elle soutient que : - le caractère professionnel de certains arrêts de travail prescrits à Mme [W] [C] n'est pas établi, - le docteur [G] n'a pas convoqué les parties aux opérations d'expertise, - une nouvelle expertise s'impose afin qu'elle puisse faire valoir ses observations. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement du 24 mars 2022, En conséquence, - rejeter la demande de nullité de l'expertise, - rejeter la demande d'expertise, - confirmer l'opposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [C] jusqu'au 30 novembre 2019. Elle fait valoir que : - la société Annonay Productions France ne démontre pas avoir subi un grief du fait de l'absence de convocation aux opérations d'expertise, - les rapports médicaux établis par le médecin conseil de la société Annonay Productions France ne sont de nature à démontrer la nécessité d'une mesure d'instruction, - les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [C] sont présumés être imputables à l'accident du travail dont cette dernière a été victime. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la nullité de l'expertise judiciaire : Selon l'article 16 du code de procédure civile; 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Aux termes de l'article 160 du code de procédure civile, 'les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin'. L'article 175 du code de procédure civile dispose que 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'. Il ressort enfin des dispositions de l'article 114, alinéa 2 du code de procédure civile que 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Il s'en déduit que la méconnaissance par l'expert du principe de la contradiction constitue l'inobservation d'une formalité substantielle et peut être sanctionnée par la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114 du code de procédure civile, lorsque la partie qui l'invoque prouve le grief que lui a causé l'irrégularité, étant précisé que le fait que les conclusions de l'expert puissent être contradictoirement débattues devant le juge ne suffit pas à faire assurer le principe de la contradiction. En l'espèce, il est établi que par jugement avant de dire droit du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Le docteur [G] a été désigné pour procéder à cette expertise judiciaire et avait pour mission de prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] [C], d'entendre les parties représentées le cas échéant par leur médecin-conseil, dire s'il existe un état pathologique indépendant et si celui-ci a évolué pour son propre compte et, le cas échéant, déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 26 avril 2017 dont a été victime Mme [W] [C]. Il est cependant établi que le docteur [G] n'a pas convoqué les parties aux opérations d'expertise. Il en résulte que, dans le cadre de cette mesure d'instruction, la société Annonay Productions France n'a pas pu faire valoir ses observations ainsi que celles de son médecin conseil. Force est donc de constater que l'inobservation du principe du contradictoire à ce stade du procès porte nécessairement grief à la société Annonay Productions France dans la mesure où cette dernière n'a pas pu être entendue dans sa cause et que, de surcroît, les conclusions de ce rapport d'expertise revêtent une importance déterminante dans la solution du litige. Il convient, par conséquent et s'agissant de ce chef, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du rapport d'expertise établi le 20 septembre 2021 par le docteur [G]. Sur la demande d'expertise judiciaire : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En l'espèce la société Annonay Productions France conteste la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [C] à la suite de l'accident de travail dont cette dernière a été victime le 26 avril 2017. Or, s'il ressort des différents avis médicaux établis les 5 septembre 2017, 30 janvier 2018, 23 novembre 2018 et 21 mai 2019 que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche considère qu'aucun élément n'est de nature à faire succomber la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à Mme [W] [C], force est de constater que la société Annonay Productions France produit un rapport médical établi le 10 janvier 2020 par son médecin-conseil, le docteur [X], lequel révèle la présence d'une bursite et d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite mises en évidence par une échographie effectuée en mai 2017. La société Annonay Productions France produit par ailleurs un rapport complémentaire établi le 16 juillet 2020 aux termes duquel son médecin conseil relève la présence d'une hernie discale au niveau du rachis de nature à mettre en évidence un état pathologique préexistant sans lien avec l'accident du travail du 26 avril 2017. Il y a lieu de relever que ces conclusions sont claires, précises et corroborées par des éléments objectifs se rapportant à l'état de Mme [W] [C] de nature à démontrer l'existence d'un désaccord d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré s'agissant de ce chef et d'ordonner une mesure d'instruction avec pour objet de dire si tout ou partie des arrêts de travail, soins et prestations dont a bénéficié Mme [W] [C] étaient en rapport avec l'accident du travail du 26 avril 2017 ou s'ils étaient la conséquence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, Statuant à nouveau, Prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 septembre 2021 par le docteur [F] [G], Ordonne une expertise médicale sur pièces, Désigne pour y procéder le docteur [T] [B] - [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] Avec pour mission de: - se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [W] [C] - entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [W] [C] - dire si tout ou partie des arrêts de travail, soins et prestations dont a bénéficié Mme [W] [C] étaient en rapport avec l'accident du travail du 26 avril 2017 ou s'ils étaient la conséquence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, - faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification, Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. [J] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, Dit que les frais d'expertise seront réglés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et fixe à la somme de 500 euros le montant de la provision que devra verser la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel de Nîmes, Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties, Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 14 Février 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 160 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651fa571c601f083189917bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel